Décodeur n° 47 : « GPA : les députés examinent deux propositions de loi »
15/06/2016

L’EVENEMENT Le 16 juin prochain, les députés vont débattre de deux propositions de loi (PPL) qui visent à renforcer les moyens juridiques pour s’opposer plus efficacement à la gestation pour autrui (GPA).

Ces textes sont examinés le même jour, dans le cadre d’une « niche parlementaire » (temps réservé à chaque groupe parlementaire pour faire examiner les textes de son choix). La Commission des lois s’est réunie le 8 juin dernier et a voté le rejet de leur contenu. Mais chaque texte sera néanmoins débattu en séance publique le 16 juin, avec une discussion de tous les amendements et un vote article par article. Le vote sur l’ensemble du texte aura lieu le 21 juin.


Mise à jour après les débats du 16 juin à l’Assemblée nationale” Les députés ont débattu des deux PPL pendant quatre heures, d’abord dans une discussion générale commune, puis dans un examen spécifique. Une motion de rejet préalable avait été déposée sur chacune des PPL (une telle motion consiste à affirmer qu’il n’y a pas lieu à délibérer, et son adoption entraîne le rejet du texte). Mais la motion concernant la PPL de Philippe Gosselin n’a recueilli que 41 voix en sa faveur (45 contre), et celle sur la PPL de Valérie Boyer que 36 voix favorables (45 contre) : ces motions de rejet préalable n’ont donc pas été adoptées, ce qui a permis de poursuivre le débat sur chaque article et amendement. Le gouvernement a cependant usé d’artifices de procédure pour éviter l’adoption des PPL, les députés de l’opposition étant de fait plus nombreux dans l’hémicycle : recours à la réserve des votes (ceux-ci n’ayant alors lieu qu’à la fin de l’examen de l’ensemble du texte) et recours au vote bloqué (il n’y a plus de vote article par article, mais un seul vote sur l’ensemble du texte et au moment où le gouvernement le souhaite). Ce vote global aura lieu mardi 21 juin, au moment où les députés de la majorité sont censés être plus nombreux que ceux de l’opposition.


 

LE CHIFFRE :

622

c’est le nombre de jours qui se sont écoulés depuis la promesse de Manuel Valls d’agir au niveau international pour lutter contre la GPA, et que rien n’a été fait ! En effet, le Premier ministre s’était clairement engagé le 2 octobre 2014 : « À la demande du président de la République, Laurent Fabius, le ministre des affaires étrangères, prendra dans les semaines qui viennent des initiatives pour trouver le cadre approprié. C’est une action de long terme. » Près de deux ans plus tard, aucune démarche n’a été entreprise par l’Etat français, comme l’a souligné Valérie Boyer au cours des échanges en commission des lois, et après avoir interrogé les ministères les plus concernés (Justice, Affaires étrangères, Familles-Enfance-Droits des femmes).

LE CONTENU DES PROPOSITIONS DE LOI

Lors de la réunion de la commission des lois qui a examiné ces textes le 8 juin dernier, M. Gosselin a introduit les débats en rappelant que Mme Boyer et lui-même ont « travaillé en commun et procédé ensemble aux auditions nécessaires à l’élaboration de ces deux propositions de loi, qui constituent les deux étages d’une fusée destinée à affermir le principe de l’interdiction de la gestation pour autrui, alors que celui-ci semble de plus en plus menacé  ». En effet, comme le souligne Mme Boyer dans l’exposé des motifs de sa PPL, « demander l’interdiction d’une pratique tout en reconnaissant ses effets est intenable à terme ».

1. La proposition de loi de Valérie Boyer

Ce texte contient 4 articles qui concernent les infractions pénales liées à la GPA, les conséquences en droit civil et la politique internationale.    

a) Mesures en droit pénal

A l’heure actuelle, la GPA n’est mentionnée dans notre code pénal qu’à l’article 227-12, qui concerne principalement l’abandon d’enfant en vue de son adoption. Le troisième alinéa de cet article ne vise d’ailleurs pas les parents d’intention ou la mère porteuse, mais seulement les intermédiaires : « Est puni [d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende] le fait de s’entremettre entre une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. » La proposition de loi (par ses articles 1 et 2) retire cette phrase de l’article 227-12 du code pénal pour en faire un article autonome plus important, l’article 227-12-1, introduisant les sanctions renforcées suivantes :

  • Pour l’infraction qui était contenue dans l’article 227-12, c’est-à-dire visant les intermédiaires qui organisent la mise en œuvre de la GPA, les sanctions sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende. De plus, « lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double.
  • Deux infractions secondaires sont introduites : « La provocation, même non suivie d’effet, à l’une des infractions prévues au présent article, ou le fait de présenter l’une de ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.» Le fait de présenter une infraction sous un jour favorable fait référence à la législation sur les drogues, qui sanctionne de façon autonome cette incitation à commettre l’acte illégal.
  • Il était également envisagé, dans la version initiale de la PPL, de créer une nouvelle infraction, visant plus largement « le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la naissance d’un enfant par le recours à une mère porteuse», punie de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Dans un amendement présenté lors de la discussion en commission des lois le 8 juin, cette infraction n’était plus retenue.

Ce même article 227-12-1 contient un 4ème paragraphe qui vise à régler un problème complexe de territorialité de la loi pénale française. Les infractions ici en cause constituent des délits, puisque punis par des peines inférieures à 10 ans de prison. Or, si la loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français à l’étranger, il n’en est pas de même lorsqu’il s’agit d’un délit. Celui-ci ne peut être poursuivi en France qu’à une double condition : que l’Etat où le délit a été commis sanctionne également l’infraction (la réciprocité d’incrimination prévue à l’article 113-6 du code pénal) et que ce délit fasse l’objet d’une dénonciation officielle de la part de cet Etat. Ainsi, à l’heure actuelle, si la GPA commandée par un Français est réalisée dans un pays où celle-ci est licite (par exemple, aux Etats-Unis ou en Grèce), la justice française ne peut pas poursuivre les auteurs de l’infraction. Le droit actuel est donc largement inefficace. La PPL supprime ce verrou pour que les délits de GPA puissent désormais être poursuivis en France, comme c’est le cas pour d’autres délits qui concernent les mineurs, notamment les cas de tourisme sexuel.

    b) Mesures en droit civil

L’article 3 de la PPL vise à insérer dans le code civil un article 47-1 qui concerne les conséquences de la GPA sur les actes d’état-civil et la filiation en général. Dans sa version d’origine, l’article prévoyait de façon très large la nullité des actes étrangers établis dans le cadre d’une GPA. Par amendement en commission des lois le 8 juin, une version différente a été proposée, en distinguant plus clairement deux aspects :

  • Les actes de l’état civil établis dans un pays étranger gardent leur force probante, selon les principes de l’article 47 du code civil, même en cas de GPA.
  • La transcription de ces actes à l’état civil français est par contre impossible, s’ils sont le résultats d’une convention de GPA.

Il n’est en effet pas nécessaire de réaliser cette transcription pour que les enfants nés de GPA puissent mener une vie privée et familiale normale en France. Ils ne sont nullement des « fantômes de la République », comme certains ont voulu le faire croire, et peuvent vivre avec leurs parents sans problème majeur (scolarisation, activités extérieures, prestations sociales, soins médicaux, etc). L’exposé des motifs de cet amendement donne à cet égard des précisions importantes : « Il faut rappeler que ces enfants peuvent vivre au quotidien normalement en utilisant les actes de l’état civil étrangers et accéder aux mêmes protections et prestations que n’importe quel autre enfant. Les parents jouissent à leur égard de toutes les prérogatives de l’autorité parentale. Quant à la nationalité, ces enfants (…) disposent généralement de la nationalité du pays dans lequel ils sont nés. Ils peuvent acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21‑12 du code civil [exigence de 5 ans d’éducation en France]. (…) S’agissant de la vocation successorale, le ministère de la Justice reconnaît que l’acte étranger valide et non contesté produit ses effets à l’égard des parties, la preuve de la qualité d’héritier pouvant être apportée par tout moyen, en l’espèce sur le fondement de l’acte d’état civil étranger.    

c) Mesures de droit international L’article 4 de la PPL vise à promouvoir une « convention internationale spécifique sur l’interdiction de la gestation et de la procréation par autrui ». Il s’agit, par la demande d’un rapport demandé au Gouvernement, d’inciter celui-ci à prendre de réelles initiatives dans ce but, puisque rien n’a été fait depuis les promesses d’octobre 2014 (voir « Le Chiffre »). Pourtant la question est étudiée et débattue depuis de nombreux mois au sein de plusieurs instances internationales, européennes ou mondiales. Le Parlement européen a voté une résolution en décembre 2015, à une forte majorité et toute tendance politique confondue, afin de condamner la GPA sous toutes ses formes. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe s’est également saisie l’an dernier d’un rapport sur « les Droits de l’homme et les questions éthiques liées à la gestation pour autrui ». Celui-ci est actuellement en débat au sein de la Commission des questions sociales et son contenu reste très controversé. Après un premier rapport qui entendait encadrer la GPA et qui a été rejeté le 15 mars 2016, un nouveau rapport doit être examiné le 22 juin prochain à Strasbourg, sans que le rapporteur dont on soupçonne un conflit d’intérêt n’ait été écarté. La Conférence de La Haye de droit international privé – organisation intergouvernementale mondiale regroupant 79 Etats – s’était également donnée la mission, depuis 2011, d’étudier les conséquences de la GPA sur le statut des personnes. Son groupe d’experts sur la Filiation / Maternité de substitution étudie notamment les questions de filiation des enfants, quand ils sont l’objet d’un contrat entre des adultes de pays différents. Le dernier rapport de ce groupe de travail, lors d’une réunion en février 2016, a constaté une quasi-impossibilité d’aboutir à des positions communes, tant les problèmes sont multiples et les positions opposées.

2. La proposition de loi de Philippe Gosselin

Ce texte ne contient qu’un article très court, introduisant à l’article 1er de la Constitution française la phrase suivante : « La République française, fidèle à ses valeurs humanistes, assure et garantit le respect du principe d’indisponibilité du corps humain. » Le principe d’indisponibilité du corps humain signifie essentiellement que le corps n’est pas une marchandise, qu’il ne peut se vendre ou s’acheter. Les dérogations sont très strictes, elles concernent par exemple le don du sang ou le don d’organes. L’objectif de la PPL est de donner un « poids » juridique plus important à ce principe : jusqu’à présent, il n’est considéré par la jurisprudence que comme un « principe d’ordre public », ce qui est moins contraignant qu’un « principe à valeur constitutionnelle », lui-même ayant moins de force que la Constitution elle-même. Dans la hiérarchie des normes en droit français, ces distinctions sont importantes car une règle donnée doit toujours respecter les règles de niveau supérieur. L’indisponibilité du corps humain a été indirectement reconnue par le législateur lors des premières lois de bioéthique de 1994, au même titre que le principe de non-patrimonialité du corps humain, de ses éléments et de ses produits, ou que les principes d’inviolabilité et d’intégrité du corps humain. Tous ces principes tendent à assurer le respect du principe de dignité de la personne humaine, qui lui a une valeur constitutionnelle en référence à l’alinéa 1er du Préambule de la constitution de 1946 (qui fait partie de ce qu’on appelle le bloc de constitutionnalité).

LE CONTEXTE ET LES ENJEUX

    a) Le cadre juridique prohibant la GPA fortement ébranlé Au cours des débats en Commission des lois le 8 juin dernier, les deux rapporteurs – Valérie Boyer et Philippe Gosselin – ont rappelé à plusieurs reprises les raisons de leur initiative parlementaire. En effet, le cadre légal censé dissuader la pratique de la GPA, toujours interdite en France, a été fortement fragilisé depuis trois ans. La circulaire dite « Taubira » du 25 janvier 2013, destinée aux greffiers des tribunaux d’instance, a d’abord facilité la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants nés de mère porteuse à l’étranger. Puis la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), dans deux arrêts du 26 juin 2014, a condamné la France pour avoir refusé de transcrire des actes de filiation réalisés aux Etats-Unis à la suite de naissances par mère porteuse. La CEDH a en effet considéré qu’« interdire totalement l’établissement du lien de filiation entre un père et ses enfants biologiques, nés d’une GPA à l’étranger, est contraire au droit des enfants au respect de leur vie privée ». Elle demandait donc à la France de reconnaître légalement la filiation biologique liant l’enfant et l’un ou les deux parents commanditaires. L’Etat français a refusé de faire appel de ces arrêts, renonçant ainsi à défendre sa législation pourtant cohérente. La Cour de cassation a ensuite pris en compte cette décision, dans le cadre de deux arrêts du 3 juillet 2015, en autorisant la retranscription de la filiation paternelle à l’état civil français, associée au nom de la mère qui a accouché, c’est-à-dire la mère porteuse. La Cour d’appel de Rennes, suite à des appels sur des jugements du Tribunal de grande instance de Nantes (compétent parce que le service central d’état civil des français nés à l’étranger est localisé à Nantes) applique désormais ces règles. Jusqu’à présent, les demandes d’inscription d’actes sur lesquelles figuraient la « mère d’intention » ont été rejetées en totalité. Mais un récent jugement du 7 mars 2016 a autorisé, pour la première fois, la transcription partielle de l’acte de naissance concernant la filiation paternelle. La fraude à la loi, qui empêchait auparavant toute retranscription des actes de naissance étrangers sur l’état civil français, est donc devenue sans effet : ce revirement complet de jurisprudence fragilise considérablement l’effet dissuasif de l’interdiction de la GPA en France.      b) Les principaux débats en Commission des lois le 8 juin Alors que ces débats auraient pu dépasser les clivages traditionnels, tant les enjeux pour le droit des femmes et des enfants sont importants, ils se sont révélés en grande partie partisans, avec des postures convenues selon le groupe politique d’appartenance. La majorité présidentielle s’oppose à la pratique de la GPA, mais n’a pas voulu soutenir les mesures proposées dans les PPL. Il est important de rappeler qu’une proposition de loi du député Jean Leonetti avait déjà été débattue en 2014. Elle visait à renforcer les sanctions à l’encontre des agences commerciales qui font la promotion de la GPA et introduisait des sanctions pour ceux qui ont recours à cette pratique illicite ou font des démarches auprès d’agences organisant la GPA. Elle fut rejetée par la majorité de gauche, objectant que ces mesures n’étaient pas appropriées et affirmant que le droit français était suffisant. Pour le gouvernement et la majorité présidentielle, la réponse devait être recherchée avec les pays étrangers pratiquant la GPA (voir ci-dessus, « Mesures de droit international »). Les députés de tout bord présents à la Commission ont condamné l’instrumentalisation des mères porteuses, se disant fermement opposés à la gestation pour le compte d’autrui, à deux exceptions près. D’une part, Olivier Dussopt (groupe socialiste) a déclaré qu’à titre personnel il avait la conviction que la GPA peut s’inscrire dans une éthique du don quand c’est « gratuit ». D’autre part, Serge Coronado (écologiste, non-inscrit) s’est dit s’inscrire dans une « tradition très libérale » où le consentement libre et éclairé doit être la base d’une société démocratique, et donc « au nom de quoi pourrions-nous interdire ces dispositions, et au nom de quoi peut-on balayer le consentement ? » Le député Dominique Potier (groupe socialiste) s’est en sens inverse interrogé sur les conséquences de « l’ultralibéralisme de notre monde » et a affirmé partager cette condamnation de la GPA : « Il y va de la protection de la fragilité et de la dignité humaine, de la non-marchandisation du corps. Sur ces champs, nous devons développer une nouvelle éthique et poser des limites. Etre républicain aujourd’hui, être de gauche, n’est-ce pas, au nom de la dignité humaine, poser à nouveau des limites, non pas contre la vie, mais au nom même de la vie ? » Contrairement à ce qui avait prévalu dans les débats il y a quelques années, il a été cependant reconnu que les enfants nés après des pratiques de GPA à l’étranger n’étaient pas des « fantômes de la République », dans la mesure où les actes de naissance établis à l’étranger sont reconnus par l’Etat français. En conclusion de ces débats, Valérie Boyer a rappelé les mots de Lacordaire « Entre le fort et le faible […], c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit ».     c) Le statut de l’enfant au cœur des enjeux Les divergences entre les groupes politiques ont principalement concerné le statut des enfants nés de GPA à l’étranger et présents sur le sol français, pour savoir si ce mode de conception – illégal en France – devait avoir ou non des conséquences sur leur état civil. En réalité, on ne peut invoquer l’intérêt de l’enfant sans aborder le réel préjudice qui lui est fait, en lui imposant une maternité éclatée entre deux, voire trois femmes : la donneuse d’ovocyte, la mère porteuse, l’éducatrice. Il peut même n’y avoir aucune référence maternelle, dans le cas où le commanditaire est un homme. Dans de rares cas, l’éducatrice est en même temps la donneuse d’ovocyte ; ou bien la mère porteuse reste la mère biologique, dont l’enfant sera séparé à la naissance. Dans tous les cas de figure, on aboutit à une filiation doublement brouillée, biologiquement et juridiquement, en plus du préjudice pour l’enfant d’avoir dû subir une rupture maternelle à la naissance de manière préméditée et d’avoir été cédé contre rémunération ou dédommagement financier. La décision de la CEDH et son interprétation par la Cour de cassation aboutissent donc à une grave incohérence : il est exigé de préserver le lien biologique, paternel en l’occurrence, alors que le processus de procréation fait voler en éclat le lien biologique maternel(voir l’analyse détaillée dans la note de No Maternity Traffic de septembre 2015 : Maternité de substitution et Droits de l’Homme).

COUP DE COEUR

No Maternity Traffic, un collectif fondé à l’initiative d’associations nationales et européennes agissant pour le respect de l’enfance, des femmes, de la dignité et des droits humains, a lancé une pétition qui demande au Conseil de l’Europe de s’engager pour l’interdiction effective de la gestation pour autrui. Cette pétition, qui a rassemblé près de 110 000 signataires européens, a été déclarée admissible par le Bureau de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le 26 mai 2016. Elle est donc transmise à la Commission des questions sociales pour qu’elle soit prise en compte dans le cadre du rapport en cours de préparation sur « les Droits de l’homme et les questions éthiques liées à la gestation pour autrui ». Le rapport en question a fait l’objet de nombreuses controverses car il propose seulement d’encadrer la GPA, ce qui laisse entendre qu’il faudrait en accepter le principe. Examiné à nouveau les 21 et 22 juin prochain, il reste à haut risque et nécessite que l’Etat français et ses élus parlementaires se mobilisent pour obtenir une condamnation explicite et universelle de la GPA.

COUP DE GUEULE

Des sociétés étrangères, notamment américaines, agissent sur le sol français pour promouvoir et organiser des GPA à l’étranger pour des commanditaires français, alors même que cette pratique est interdite dans notre pays. Les prestations de ces agences commerciales concernent la mise en relation avec des mères porteuses à l’étranger, l’achat d’ovocytes, l’organisation du transfert de gamètes, la gestion des contrats et des procédures administratives, le rapatriement du bébé, le paiement, etc. L’association Juristes pour l’enfance (JPE) a porté plainte en 2014 contre deux de ces sociétés américaines, Extraordinary Conception et Circle Surrogacy. Alors que les faits dénoncés et contraires à la loi sont clairement démontrés, ces plaintes n’ont donné lieu à aucune poursuite et ont été classée sans suite. JPE a été obligée de se constituer partie civile, de manière à forcer les poursuites en provoquant la saisine d’un juge d’instruction. Il est inacceptable que ces sociétés poursuivent ces activités illégales en toute impunité sur le sol français. Le gouvernement et la justice de notre pays ne peuvent rester plus longtemps dans un immobilisme complice.

 

>> En savoir plus :