CEDH- Parrillo c It. : l’embryon humain n’est pas une chose !

04/09/2015

 

La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a jugé le 27 août 2015, par un arrêt de la Grande Chambre, que le gouvernement italien pouvait interdire de donner des embryons humains à la recherche conduisant à leur destruction, car il dispose d’une ample marge d’appréciation dans ce domaine, dans un contexte où n’existe aucun consensus européen sur la question délicate du don d’embryons non destinés à l’implantation.

Le jugement fait suite à une requête d’une italienne qui contestait l’interdiction dans son pays de faire don de ses embryons à la recherche scientifique.

La requérante, Adelina Parrillo, avait eu recours à la fécondation in vitro en 2002. A l’issue de cette démarche, cinq embryons avaient été congelés sans qu’aucune réimplantation n’ait lieu. En novembre 2003, son compagnon décéda. Ne souhaitant plus poursuivre de grossesse, elle décida de donner ses embryons à la recherche scientifique. Après plusieurs demandes orales, elle fit sa demande par écrit le 14 décembre 2011 au Centre de conservation des embryons qui refusa, indiquant que ces recherches sont interdites et sanctionnées par l’article 13 de la loi 40 datant de 2004. Cette loi italienne interdit la congélation et la destruction d’embryons. Dans son article 1, la loi sur la fécondation in vitro « garantit les droits de toutes les personnes concernées, y compris ceux du sujet ainsi conçu ».

Madame Parrillo avait saisi la CEDH le 26 juillet 2011. Elle alléguait « que l’interdiction, édictée par l’article 13 de la loi no 40 du 19 février 2004, de donner à la recherche scientifique des embryons conçus par procréation médicalement assistée, était incompatible avec son droit au respect de sa vie privée et son droit au respect de ses biens, protégés respectivement par l’article 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Elle se plaignait également d’une violation de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention, dont la recherche scientifique constitue à ses yeux un aspect fondamental. »

La requête avait été acceptée au motif que l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention des droits de l’Homme trouvait à s’appliquer dans cette affaire sous son volet « vie privée », les embryons en cause renfermant le patrimoine génétique de la requérante et représentant donc une partie constitutive de son identité.

Par 16 voix contre une, la Cour a dit qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 8 de la Convention des Droits de l’Homme. Sur la question de l’atteinte à la vie privée de la mère, elle a jugé que l’Italie peut légitimement interdire la destruction des embryons humains.

Sur la question du droit de propriété, la Grande Chambre, à l’unanimité, a rejeté cet argument au motif que « les embryons humains ne sauraient être réduits à des « biens » sur lesquels certains auraient un droit de propriété ».   Le droit ne reconnaît que deux catégories : les « biens » et les « personnes ». donc, observe L’ECLJ qui était intervenu dans cette affaire en soumettant ses observations à la Cour : « la logique veut que les embryons humains soient des personnes dès lors qu’ils ne sont pas des biens. La Cour s’abstient de le dire, ou de le démentir ».

La Cour a rappelé qu’il n’existe pas de consensus dans le domaine de la recherche sur l’embryon suivant les pays  – plusieurs pays européens l’interdisent –  et que les limites imposées au niveau européen visent plutôt à freiner les excès en ce domaine.

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