Fin de vie et euthanasie : rupture de consensus au Sénat (décryptage)
Par un vote solennel, les sénateurs ont approuvé en première lecture la loi relative à l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs et rejeté la loi sur « l’aide à mourir » dans une grande confusion.
Plusieurs sénateurs et observateurs ont regretté que l’examen de la loi sur la mort administrée se fasse avant l’examen du texte censé renforcer l’accès aux soins palliatifs, relégué au second plan et pourtant prioritaire.
La loi sur l’«assistance médicale à mourir » vidée de sa substance
Le texte discuté par les sénateurs était celui qui avait été remanié par la Commission des affaires sociales du Sénat. Les rapporteurs avaient présenté un texte qui se voulait « de compromis » et ouvrait la porte à la mort provoquée en cas de pronostic vital engagé à court terme. Le décryptage d’Alliance VITA sur ce texte relevait une confusion dangereuse entre euthanasie et sédation profonde et continue jusqu’au décès. D’autre part si ce texte se présentait comme restrictif, il consacrait en réalité la mort donnée intentionnellement comme réponse à la souffrance, contribuant à dénaturer le sens du soin.
Cette posture confuse a conduit à un coup de théâtre lors de l’examen en séance :
- Les sénateurs ont d’abord supprimé l’article 4 qui fixait les conditions d’accès au suicide assisté et à l’euthanasie par 144 voix pour et 123 contre. Ce vote a été le fruit d’une convergence des opinions contraires : les uns opposés au principe même de la mort administrée, les autres revendiquant au contraire le retour aux conditions définies par les députés.
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Ils ont ensuite redéfini l’article 2 qui prévoyait une « assistance médicale à mourir » par suicide assisté et par euthanasie. Cet article central de la proposition de loi disposait que : « À la demande d’une personne remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 1111-12-2 d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, un médecin peut prescrire une substance létale afin que la personne se l’administre ou, si elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou un infirmier ». Ce passage, les sénateurs l’ont supprimé et remplacé par : « Toute personne a le droit au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance. Toute personne peut bénéficier de ce droit jusqu’à son décès sans qu’aucune intervention volontaire ait pour intention de provoquer la mort ou d’aider à mourir. En présence d’une souffrance réfractaire telle que mentionnée à l’article L. 1110-5-2, le médecin a l’obligation, avec le consentement de la personne, de mettre en œuvre les moyens adaptés et disponibles, dans le cadre des données acquises de la science, même lorsque ces moyens sont susceptibles d’altérer la conscience ou de raccourcir la vie, dès lors qu’ils ont pour finalité exclusive le soulagement de la souffrance. Ce droit est opposable et constitue l’une des composantes du droit au soulagement de la souffrance mentionné aux articles L. 1110-5 et L. 1110-5-2. »
Le texte a été ainsi vidé de sa substance. Mais les sénateurs ont maintenu les articles 11, 14,15, 16, 17 et qui se rapportaient à une « assistance médicale au suicide ». Le texte final était donc partiellement incohérent même si les débats ont eu le mérite de confirmer qu’on était loin d’un consensus pour légaliser l’administration de la mort.
La loi sur les soins palliatifs adoptée largement
Adopté à une grande majorité par 307 voix pour, 17 contre et 17 abstentions, le texte de loi maintient la plupart des dispositions adoptées par les députés en première lecture. La création de « maisons d’accompagnement et de soins palliatifs » a été confirmée par les sénateurs. Il s’agit de structures intermédiaires entre le domicile et l’hôpital.
Elles « ont pour objet d’accueillir et d’accompagner des personnes relevant d’une prise en charge palliative ne pouvant être assurée à domicile et ne nécessitant pas une prise en charge en unité de soins palliatifs. En outre, elles peuvent accueillir des personnes relevant d’une prise en charge palliative à des fins de répit de leurs proches. Elles offrent également un accompagnement aux proches aidants et aux proches endeuillés. »
Le Sénat a intégré la prise en charge des soins palliatifs pédiatriques dans les missions des nouvelles organisations territoriales.
Deux dispositions ont été supprimées par le Sénat ; elles devraient être rediscutées par les députés en seconde lecture :
- Un droit opposable aux soins palliatifs. Les sénateurs ont considéré qu’une telle disposition aboutirait à de simples condamnations indemnitaires de l’État tout en manquant l’objectif d’influer réellement sur l’amélioration de l’accès aux soins palliatifs.
- La demande au gouvernement d’établir une loi de programmation pluriannuelle pour assurer et pérenniser les moyens à allouer au développement des soins palliatifs. Même si cette mesure peut sembler symbolique, les dispositions de la loi ne pourront s’appliquer que si les moyens humains et financiers sont assurés et pérennisés par une loi de programmation à l’initiative du gouvernement.
Accélération dangereuse du processus législatif
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