PMA post mortem : de nouvelles brèches dans l’interdiction

PMA
17/10/2025

La Cour d’appel de Paris a reconnu la filiation paternelle de deux enfants nés par PMA post mortem réalisées en Espagne.

La Cour avait été saisie de deux affaires concernant des couples qui ont eu recours à un parcours de PMA (procréation médicalement assistée) en Espagne avec conservation de gamètes des conjoints et des embryons des couples. Dans les deux cas, les femmes devenues veuves, ont eu recours à des transferts d’embryons après le décès de leurs conjoints.

Autorisée en Espagne sous certaines conditions, cette pratique est interdite en France, raison pour laquelle le tribunal avait refusé en première instance d’établir la filiation paternelle avec un homme décédé ou que l’enfant puisse en hériter. En effet pour accéder à une assistance médicale à la procréation, la loi française exige que les membres du couple soient vivants et s’oppose à faire naître un enfant délibérément orphelin de père.

Compte tenu de la complexité des questions posées à la Cour d’appel, les deux affaires ont été traitées simultanément ; ses décisions ont été rendues le 14 octobre 2025.

Premier cas : une demande de reconnaissance de filiation

Dans un premier cas, la veuve souhaitait faire reconnaître la filiation de sa fille avec son époux décédé fin 2018. Or cette dernière est née le 31 juillet 2020 suite à un transfert d’embryon le 18 novembre 2019 (embryon conçu avec les gamètes du défunt), une naissance qui intervient 19 mois après sa mort. Aucune filiation paternelle n’a été mentionnée sur son acte d’état civil. N’étant pas née, ni conçue pendant le mariage des époux, la présomption de paternité ne pouvait pas être établie. En effet le décès d’un conjoint conduit juridiquement à la dissolution du mariage. La paternité ne peut être reconnue que si l’enfant nait dans un délai compris entre 180 et 300 jours à l’issue du décès du conjoint ou d’un divorce.

Devant le tribunal judiciaire, sa demande avait été rejetée. Comme le souligne Jean-René Binet, professeur de droit des personnes et de la famille à l’université Rennes 1, « Le droit français n’offre aucun fondement juridique pour reconnaître un lien de filiation quand la conception intervient après le décès ».

La question posée à la Cour d’appel était de savoir « si un enfant né d’une assistance médicale à la procréation pratiquée, après le décès du géniteur, et avec l’accord de ce dernier, dans un Etat de l’Union Européenne qui, à la différence de la France, admet cette pratique, pouvait se voir reconnaître en France, pays dans lequel la mère a accouché, un lien de filiation à l’égard du défunt ».

La Cour a jugé que si le principe de prohibition de la PMA post mortem était légitime en France, le refus d’établir la filiation de l’enfant avec son géniteur décédé, portait une atteinte disproportionnée dans le cas d’espèce, au droit au respect de la vie privée de l’enfant. Les juges ont argué que la mère n’avait pas contrevenu au droit français dans la mesure où elle s’était conformée au droit espagnol de procéder à l’AMP dans les douze mois suivant le décès de son conjoint tout en respectant le souhait clair de celui-ci. Elle a donc établi la filiation paternelle de l’enfant à l’égard du défunt.

Deuxième cas : une question de succession

La seconde affaire était portée par les enfants majeurs d’une précédente union du défunt mari qui se sont opposés à ce que l’enfant de sa seconde épouse devenue veuve (né d’une procréation post mortem) puisse prétendre à la succession.

Le couple avait démarré un parcours de procréation médicalement assisté en Espagne en 2019 aboutissant à la naissance d’une fille fin 2019. Le père était mort la même année. L’épouse a ensuite refait une PMA avec transfert d’embryon réalisé le 9 novembre 2020 aboutissant à la naissance d’un enfant le 21 juillet 2020 en Espagne. Sur l’acte de naissance espagnol figuraient la mère et le père décédé. L’acte a été ensuite transcrit tel quel sur les registres du Consulat de France.

Cependant les enfants du premier mariage ont fait valoir, l’article 725 du code civil qui dispose que « Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. ». La Cour d’appel a admis le bien-fondé du premier jugement qui concluait que l’enfant n’était pas fondé à hériter parce qu’il n’était pas conçu à l’ouverture de la succession et parce que la PMA post mortem est prohibée en France. Cependant elle a jugé que l’impossibilité d’hériter constituait une atteinte disproportionnée au droit de l’enfant à la vie familiale protégée par l’article 8 de la Convention des droits de l’homme. Et également une atteinte disproportionnée à ses droits au regard du principe d’égalité des droits des enfants dont la filiation est légalement établie. La qualité de successible a ainsi été attribuée à l’enfant.

Fragilisation du cadre français

Ces décisions de justice fragilisent le cadre posé par la loi de 1994, et qui a été maintenu de manière constante depuis. Jusque-là, la France a obtenu gain de cause dans son refus d’exporter des embryons et des gamètes pour procéder à des PMA post mortem. Toutefois quelques semaines avant cette double décision de la Cour d’appel de Paris, la Cour européenne des droits de l’homme a accepté d’examiner le recours d’une Française déposé après le refus du tribunal de Caen et du Conseil d’Etat de l’autoriser à transférer ses embryons issus d’une PMA, après le décès de son époux.

Des incohérences grandissantes

Comment tenir une prohibition de la PMA post mortem quand d’autres dispositions adoptées au gré des révisions de la loi bioéthique viennent bousculer son cadre ?  En effet l’autorisation de PMA pour des femmes seules ou en couple de femmes par la loi de bioéthique de 2021 prive délibérément les enfants de père. Comment concilier également la possibilité de donner des embryons surnuméraires à des personnes étrangères au couple et l’interdiction du transfert de ses propres embryons chez la femme dont le mari est décédé ?

Les enjeux éthiques liés à la création d’embryons et à leur congélation, soulevés dès la première loi bioéthique en 1994, demeurent et s’amplifient. Comme l’a bien explicité le CCNE dans son avis 126 publié en 2017, « Les techniques d’AMP (ou PMA) (…) disjoignent les différentes étapes – origine, sexualité, procréation, gestation, naissance et filiation – entre procréation et filiation ».

A partir du moment où la procréation est le produit de la technique et n’est plus le fruit de la relation entre un homme et une femme, l’embryon humain devient manipulable, congelable et transférable au gré des désirs d’adultes. C’est ainsi que les balises que la bioéthique entend ériger tombent les unes après les autres. D’autant qu’elles varient d’un pays à l’autre. C’est le constat observé depuis une trentaine d’années avec son lot d’injustices et d’atteinte à la dignité humaine.

La PMA post mortem, un glissement de plus vers « un droit à l’enfant »

Avec la PMA post mortem, les revendications se multiplient, au détriment des droits de l’enfant et de son intérêt. Pourra-t-on un jour créer la vie après la mort ? C’est la question posée dans un article publié par Actu juridique. L’auteur explique que « L’actualité des conflits armés relance la problématique PMA post mortem en raison de la mortalité des soldats au front. En février 2024, les pouvoirs publics ukrainiens ont autorisé la conservation des gamètes des militaires trois ans après leur décès, tout en prévoyant une évolution législative pour leur utilisation par les veuves. En Israël, des prélèvements sur des soldats décédés ont été effectués à la demande des parents afin qu’ils aient une descendance. »

Autant dire que la PMA post mortem peut conduire à terme à des excès qu’il pourrait être difficile de contenir.

 

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