Fin de vie, deux conflits autour de la notion d’euthanasie
Alors que la loi envisageant de légaliser l’euthanasie et le suicide assisté, sous l’appellation d’« aide à mourir », devrait revenir en première lecture au Sénat en janvier 2026, puis en deuxième lecture à l’Assemblée nationale en février, deux affaires médiatisées confirment à quel point la question de la fin de vie est sensible. Elles nous conduisent à repréciser la ligne de démarcation de la déontologie médicale entre acharnement thérapeutique et euthanasie.
Rappel des affaires
A l’hôpital de Brive-la-Gaillarde, c’est un conflit entre soignants du service de réanimation qui défraie la chronique. Saisi par quatre d’entre eux dont deux médecins, le syndicat CFDT a relayé leur plainte contre deux de leurs collèges médecins qu’ils accusent de « faits graves » qui pourraient être assimilés à de « l’euthanasie » sur au moins trois patients. Sur fond de conflit interne à l’équipe médicale, il semble que ce soit l’absence de respect du protocole collégial LATA (pour « limitation et arrêt des thérapeutiques actives ») qui soit reprochée à plusieurs praticiens, et ce depuis trois ans environ. La CFDT a alerté la gendarmerie et demandé à la direction de l’hôpital la « suspension à titre conservatoire » des médecins : ils sont suspectés d’avoir euthanasié des patients, en prenant des décisions unilatérales, c’est-à-dire sans collégialité.
A l’institut Gustave Roussy de Villejuif, c’est une famille qui conteste la décision – cette fois collégiale – de l’équipe médicale d’arrêter les traitements de leur proche, un homme souffrant d’un cancer de la gorge et plongé dans un coma profond depuis plusieurs accidents cardio-vasculaires. La famille avait obtenu gain de cause en première instance et en référé devant le tribunal administratif : ce dernier avait ordonné en septembre le maintien de la ventilation (respiration artificielle) du patient. Saisi par l’hôpital, le Conseil d’Etat a contredit les magistrats de première instance et autorisé l’interruption des soins. A l’entendre, les éléments fournis par la famille ne viennent pas invalider l’avis de l’équipe médicale qui estime que le maintien de la ventilation mécanique relève de l’« obstination déraisonnable ». C’est la formule qui désigne l’acharnement thérapeutique.
Sans être en mesure d’évaluer chacune de ces situations, faute, notamment, d’accès aux dossiers médicaux, il convient de rappeler quelques éléments de déontologie médicale.
La mission du soignant et ses limites
La mission d’un soignant est de toujours prendre soin (notamment soulager), de tenter de guérir, par des « traitements proportionnés », sans jamais provoquer ou hâter la mort délibérément, mais sans non plus « tout » faire pour l’éviter, car la mort est l’issue naturelle de la vie. Sont renvoyés dos-à-dos, d’un côté l’euthanasie et le suicide assisté (administration délibérée de la mort) et de l’autre les traitements inutiles ou disproportionnés et le maintien artificiel de la vie.
L’autorité du soigné et ses limites
Comment l’avis du « soigné » est-il pris en compte ? Pas comme un simple « client » : car le soignant est au service de la santé du patient, non de ses demandes. Le soignant ne peut cependant pas imposer un traitement pourtant utile voire vital : le consentement éclairé du patient ou de sa personne de confiance est toujours nécessaire pour administrer un traitement. Mais le patient ne peut pas non plus imposer au soignant de prescrire ou administrer un traitement qui ne serait pas conforme à l’art médical et à sa déontologie. Le patient n’est pas son propre prescripteur, ni ses proches, ni sa personne de confiance. C’est la raison pour laquelle les directives anticipées ne sont pas opposables, mais seulement « contraignantes » : le médecin peut y déroger si elles sont « manifestement inappropriées » ou en cas d’urgence vitale. Logique : c’est le médecin qui a, en principe, la compétence pour savoir ce qui est bon pour la santé du patient.
Nécessité et limites de la collégialité
Même si la collégialité a l’avantage, en principe, de prévenir la potentielle toute-puissance unilatérale d’un soignant, elle ne saurait être une garantie éthique absolue. D’abord parce que, dans l’urgence, un soignant peut être appelé à décider et agir seul ; ensuite et surtout, parce que ce n’est pas parce qu’elle est prise à plusieurs qu’une décision est automatiquement éthique. L’histoire fourmille de décisions « collectives » contestables. Une collégialité malsaine et complice peut même induire une dilution des responsabilités.
Le critère crucial : l’intention
Le critère à ne pas oublier, et qui reste crucial, est celui de l’intention d’un acte – ou de l’intention qui préside à l’abstention d’agir.
La ligne de crête est étroite entre provoquer délibérément la mort et prodiguer des traitements inutiles ou disproportionnés.
Il peut s’avérer nécessaire de cesser des traitements inutiles ou disproportionnés alors même que la conséquence possible, voire prévisible et inéluctable de cet arrêt est la mort. C’est le principe éthique de l’acte à double effet : la mort n’est pas voulue pour elle-même, mais comme conséquence assumée de l’arrêt d’un traitement inutile ou disproportionné. Cet arrêt est imposé par la déontologie médicale au nom, notamment, du refus du maintien artificiel de la vie. Et ce critère de l’intention s’applique à la sédation : elle doit toujours être destinée à soulager, jamais à provoquer la mort. Une sédation profonde et continue jusqu’au décès, associée à un arrêt de l’alimentation et l’hydratation, serait euthanasique si elle avait comme intention de provoquer la mort. D’où la nécessité de respecter les recommandations publiées par la Haute autorité de santé (HAS) en 2018 : sur 8 critères, elles éclairent la différence entre euthanasie et sédation profonde et continue jusqu’au décès.
Il est vrai que le critère de l’intention peut sembler subjectif et difficile à vérifier. Pourtant, c’est bien celui qu’utilise une Cour d’assises, quand elle veut qualifier un décès : homicide involontaire ou « violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner » ; meurtre délibéré (avec intention de tuer), voire assassinat, qui suppose la préméditation (l’intention est anticipée).
C’est dans ce cadre que devraient être évalués les conflits précités. Les dérives apparaissent notamment lorsque les soignants (seuls ou en équipe) s’autorisent à décider d’agir selon leur appréciation subjective de la qualité de vie du patient en cas de survie (par exemple ses séquelles). Car cela reviendrait à décréter que des vies ne valent pas ou plus la peine d’être vécues.
En principe, le fait de cesser de faire fonctionner un respirateur pour un patient dans le coma (à condition qu’on ait respecté un délai raisonnable, fait le maximum pour favoriser la guérison et donné sa chance au retour d’une respiration spontanée) ne relève pas de l’euthanasie mais de l’arrêt du maintien artificiel de la vie. Il ne s’agit pas de discuter ici d’une éventuelle erreur ou faute médicale qui aurait mis un patient dans cette situation.
La procédure collégiale
C’est justement l’objectif de la procédure collégiale décrite dans l’article R.4127-37-2 du Code de la santé publique que de sécuriser les arrêts de traitements. L’article décrit la façon dont peut être décidée par un médecin et mise en œuvre la limitation ou l’arrêt de traitements, selon les principes déontologiques précités :
- Prise en compte de la volonté du patient exprimée directement, via ses directives anticipées ou au travers de ses proches (à commencer par sa personne de confiance), information de ces derniers.
- Concertation au sein de l’équipe soignante avec ajout de l’avis d’au moins un autre médecin qui n’est pas lié au premier hiérarchiquement.
- Motivation de la décision par le médecin décideur qui en informe la personne de confiance du patient ou ses proches.
Alors que la loi prend soin – pour concilier le respect des patients, de leurs proches et des équipes médicales – d’imposer des procédures où chacun a son rôle, ces situations délicates font apparaître l’absurdité voire l’inhumanité de la procédure de la prétendue « aide à mourir » telle qu’elle est envisagée par le texte de loi en débat : la procédure est expéditive ; la collégialité rabougrie, un médecin pouvant autoriser seul l’administration de la mort, au terme d’une consultation limitée et non contraignante ; et surtout les proches disparaissent totalement du protocole : on ne leur demande pas leur avis ; il n’est même pas prévu qu’ils soient informés.
Par ailleurs, quand on mesure la complexité et la sensibilité de telles controverses médico-judiciaires autour de la fin de vie, on ne peut que pointer la gravité des revendications assumées par le docteur Didier Peillon, dans son livre « Ces malades que nous aidons à mourir », préfacé par le délégué général de l’ADMD qui le présente comme un « médecin engagé et fraternel ». Le praticien y revendique des actes d’euthanasie unilatéraux, qu’il a décidés seul, sur sa seule appréciation revendiquée de son pouvoir de médecin, sans collégialité donc, et selon les cas, à l’insu soit du patient, soit de ses proches.
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