Enjeux juridiques d’une loi sur l’euthanasie et le suicide assisté
La légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté soulève de nombreuses questions éthiques, médicales, familiales mais aussi juridiques. Cet aspect, souvent moins présent dans les débats a fait l’objet d’une publication par la Fondapol (Fondation pour l’Innovation Politique).
Ce document très complet fait ressortir trois grands problèmes liés à une légalisation :
- Une loi ne ferait pas que « réguler la question de la fin de vie, elle modifie la place de la mort dans le droit«
- Cette loi introduirait également une « insécurité juridique » supplémentaire : les risques de conflit sont accrus et non diminués.
- Cette loi abandonne la cohérence des normes juridiques fondamentales, comme celle de la dignité, de la valeur de la vie humaine, qui deviennent relatives à un choix individuel. Cette loi fragilise aussi la protection des plus vulnérables.
Sans reprendre l’ensemble des questions et des arguments du document, nous proposons ci-dessous une synthèse sur plusieurs points.
Une loi qui modifierait la place de la mort dans le droit et en particulier dans des principes constitutionnels
La loi en France pose actuellement un principe d’égalité fondamental : il n’est pas permis de provoquer la mort. Cet interdit est d’ordre pénal. Depuis très longtemps, le fait de provoquer la mort est sanctionné, même si la victime se disait « consentante ». Les auteurs rappellent que , »dans un arrêt du 23 juin 1838, la chambre criminelle de la Cour de Cassation juge que le fait d’avoir donné la mort, même avec le consentement ou à la demande de la victime, n’ôte rien à la qualification criminelle de l’acte ».
La proposition de loi actuelle établit des critères larges d’accès à la mort administrée, qui laisse au médecin décideur une marge ample d’appréciation subjective. Pour les auteurs, cette imprécision des critères d’accès est une faiblesse du dispositif. En effet, si cette loi établit une exception à l’interdit de tuer, « le principe de légalité des crimes et des délits exige une définition claire et prévisible des conditions dans lesquelles une telle dérogation est admise ».
Le droit à la vie est garanti par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH )a été plusieurs fois saisie du sujet du « droit à mourir ». Dans un arrêt en 2022, la CEDH avait » admis le recours à l’euthanasie en affirmant toutefois qu’il n’est pas possible de déduire de l’article 2 de la Convention un droit de mourir, que ce soit de la main d’un tiers ou avec l’assistance d’une autorité publique et en apportant dans sa décision d’importantes réserves ».
Ainsi, « la dépénalisation de l’euthanasie doit donc être encadrée par la mise en place de garanties adéquates et suffisantes visant à éviter les abus et, ainsi, à assurer le respect du droit à la vie ». Le rapport met en lumière les insuffisantes garanties contenues dans le texte en cours d’examen. Par exemple, il n’y a pas de vérification d’absence de pression des accompagnants avant l’administration létale. Il n’y a pas non plus d’examen obligatoire par un psychiatre pour une personne invoquant -entre autre- une « souffrance psychologique ».
Une insécurité juridique et une modification profonde du sens du soin
Légaliser l’euthanasie, c’est modifier le sens du soin, et impacter la relation soignant-soigné.
« Inscrire l’administration de substance létale dans le Code de la santé publique, et, partant, la considérer comme un soin, renverse le sens du soin et la mission des soignants, impactant frontalement la confiance des patients. Si le soin implique aussi « l’administration de la mort », le patient souffrant ou dégradé percevra le soignant comme un danger face à sa pulsion de vie naturelle« . Comme de nombreux soignants et éthiciens l’ont déjà déclaré, « le médecin disposera dès lors d’un pouvoir exorbitant lui confiant la décision, voire le choix, de mettre fin à une vie selon des critères flous nécessairement dangereux. Tuer sera aussi soigner« .
Les situations de vulnérabilité peuvent amoindrir le discernement de la personne, et donc son consentement éclairé. La douleur aiguë, l’isolement, le sentiment d’abandon sont des facteurs muets mais présents qui peuvent entamer le libre choix de la personne. La procédure prévue exclut les familles et les proches, et la collégialité de décision médicale.
Dans ce contexte, « l’autonomie de la volonté associée au principe d’autodétermination s’avère d’autant plus défaillante que l’autodétermination fonde ici l’exclusion de tout recours de tiers à l’encontre de la décision. Face une demande létale, par nature irréversible, l’absence de surveillance ou de protection apportée par les proches ou par la société (Ministère public) relève de la défaillance juridique« . L’absence de contrôle a priori dans le dispositif prévu par le texte de loi est un risque important pour les personnes vulnérables. L’Etat pourrait se révéler défaillant là où il doit jouer un rôle protecteur indispensable.
La prévention des dérives sera très difficile une fois la loi votée, au nom d’une prétendue lutte contre la discrimination, comme l’ont montré les exemples étrangers.
L’abandon de normes juridiques cohérentes
Prévenir le suicide est un axe important de la politique de santé publique. Ouvrir le suicide assisté à une catégorie -potentiellement large – de personnes est une contradiction flagrante à cette politique de prévention.
La pratique légale du suicide assisté et de l’euthanasie viendra donc soit se heurter soit annuler des normes de protection des personnes comme le délit d’incitation au suicide ou l’abus de faiblesse.
De plus, les situations complexes de fin de vie et les différents au sein des familles provoqueront des contestations juridiques -après le geste létal- devant les tribunaux. De plus, « des différends familiaux pourront se cristalliser à l’occasion du décès d’un parent, les membres d’une fratrie pourront par exemple mettre en cause l’un d’entre eux pour avoir incité le défunt à ce choix de mourir, notamment pour des raisons d’intérêt successoral ».
Contrairement à ce que prétendent certains partisans de l’euthanasie, l’insécurité juridique demeure en cas de légalisation . « Le droit pénal demeure un horizon constant. Même si la loi prévoit une autorisation, toute irrégularité procédurale ou contestation ultérieure pourrait conduire à la résurgence des qualifications criminelles les plus graves, notamment l’empoisonnement. Le dispositif ne supprime donc pas le risque pénal : il le déplace, en instaurant une frontière incertaine entre l’acte légalement autorisé et l’acte criminel. »
A la fin du rapport, les auteurs interrogent le bien fondé de légaliser le suicide assisté et l’euthanasie en soulignant deux aspects :
L’État de droit peut-il autoriser ce qu’il a historiquement pour mission de prévenir : l’atteinte volontaire à la vie d’autrui ?
Peut-il demeurer fidèle à sa vocation protectrice lorsqu’il devient l’opérateur technique de la disparition sur demande ?
Comme l’ont souligné de nombreuses associations : « Derrière la rhétorique de l’autonomie, se profile ainsi un risque plus profond : celui d’un abandon institutionnalisé des fragilités humaines, d’une hiérarchisation implicite des vies selon leur état de santé, leur dépendance ou leur souffrance. Une société véritablement humaniste se mesure peut-être moins à sa capacité à organiser juridiquement la mort qu’à sa capacité à accompagner la vulnérabilité, à renforcer les solidarités, et à garantir à chacun une dignité réelle jusqu’au terme naturel de l’existence » il faudrait citer la source de cette citation ; est-ce le rapport de la Fondapol ?
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