Décryptage PPL « aide à mourir » : entre aggravation et atténuations cosmétiques

28/05/2025

Décryptage PPL « aide à mourir » : entre aggravation et atténuations cosmétiques

Alors que la proposition de loi sur les soins palliatifs a été adoptée à l’unanimité, la loi qui entend légaliser l’euthanasie et le suicide assisté derrière l’expression trompeuse de « aide à mourir » a été votée par une assemblée divisée : 199 voix contre, 305 pour et 57 absentions.

L’examen en séance publique du 17 au 24 mai 2025 a abouti à un texte loin de l’équilibre impossible dont se revendiquent le rapporteur Olivier Falorni et la ministre de la Santé Catherine Vautrin.  Comment parler d’équilibre quand la loi vise à lever l’interdit de tuer ?

Comme l’a souligné Alliance VITA dans un communiqué d’alerte à l’issue du vote: « L’adoption à l’unanimité de la proposition de loi relative aux soins palliatifs, si essentielle qu’elle soit, ne saurait compenser les effets délétères de la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie : d’abord parce que la stratégie décennale des soins palliatifs devra s’étaler sur dix ans tandis que la prétendue « aide à mourir », si elle entrait en vigueur, serait immédiatement disponible. Ensuite parce que la culture palliative d’accompagnement et de soulagement est aux antipodes des pratiques euthanasiques, qui sont toujours brutales et parfois expéditives. »

Une étape législative mais pas un aboutissement

Si ce vote marque une étape malheureuse, ce n’est pas l’aboutissement du processus législatif. Les discussions doivent se poursuivre au Sénat à l’automne qui peut rejeter au modifier le texte avant une 2eme lecture à l’Assemblée en 2026. Ce texte controversé, qui lève l’interdit de tuer pour une catégorie de patients vulnérables, pourrait connaître un blocage en commission mixte paritaire et être l’objet d’une nouvelle lecture si sénateurs et députés ne s’entendaient pas sur un texte commun. Alors que l’accès aux soins – notamment palliatifs et anti-douleur – est difficile, retardé voire impossible dans beaucoup de régions, le risque est immense – si ce processus législatif allait à son terme – que des patients soient suicidés ou euthanasiés faute de soins appropriés.

Principales mesures

Un « droit » à l’« aide à mourir » et non pas un ultime recours

Présentée par ses auteurs et le gouvernement comme un ultime recours, la mort provoquée a glissé vers la notion de « droit » présenté comme une option du mourir si les critères sont réunis, auquel il ne serait pas possible d’opposer des alternatives.

Le suicide assisté en première intention

En commission des affaires sociales, les députés avaient voté pour une égalité de choix entre la pratique du suicide assisté et de l’euthanasie selon la volonté du demandeur. Un amendement du gouvernement a été adopté pour rétablir la pratique du suicide assisté en première intention et l’euthanasie comme une exception, si le demandeur n’est pas en état de s’administrer lui-même le produit mortel. Reste que ces deux pratiques conduisent à lever l’interdit de tuer et constituent une menace pour les plus fragiles.

Des critères flous et invérifiables

Cinq critères devraient être cumulés pour être éligible.

1/ Être majeur y compris sous protection juridique

2/  Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France.

3/ Être atteint « d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée » ou « terminale ».

La notion de phase avancée déjà utilisée dans des lois antérieures dont la loi Claeys Leonetti de 2016  a été considérée comme trop difficilement objectivable par la Haute Autorité de Santé quand il s’agit  de provoquer la mort d’un patient ce qui n’est pas le cas des lois précédentes.

Le gouvernement a fait adopter un amendement censé éclairer le médecin qui sera en charge de vérifier ce critère en précisant que la phase avancée se caractériserait par « l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie« . Autant de notions qui demeurent floues et dont l’évaluation est à la libre détermination du pouvoir médical. Cette disposition est à la fois injuste, inégalitaire et liberticide alors que les soins palliatifs ne sont pas accessibles partout et pour tous.

La situation de fin de vie est écartée ce qui conduit potentiellement à faire entrer dans le champ éligible des centaines de milliers de personnes.

4/ Présenter « une souffrance physique ou psychologique constante » qui est « soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne » lorsqu’elle a « choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter » un traitement.

Un amendement est venu un peu clarifier la notion de « souffrance psychologique » qui seule « ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir« . Cette précision pourrait en principe éliminer les maladies psychiques ou psychiatriques. Cependant l’absence d’obligation du médecin qui reçoit la demande d’un patient de référer le patient vers un psychologue ou un psychiatre en cas de souffrance psychologique risque d’empêcher de repérer les états de dépression ou encore les pressions multiples que pourraient subir les patients.

Selon des études, la peur d’être un fardeau pour son entourage est une raison majeure pour demander l’euthanasie ou le suicide assisté dans des pays étrangers comme en France.

Ces dispositions viennent à rebours de la politique nationale de prévention du suicide.

L’appel de 600 psys contre l’euthanasie souligne ce paradoxe : « Comment convaincre une personne désespérée de s’accrocher à la vie si la société elle-même admet que, dans certains cas, la mort est une issue légitime ?

Pour les spécialistes de la santé mentale, cause nationale 2025, cette loi constitue à la fois un contre signal pour les politiques de prévention de suicide et une menace pour tous ceux qui œuvrent au quotidien auprès des personnes fragilisées par la maladie psychiatrique et la désespérance.

5/ Être « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». Il a été ajouté au texte que « Une personne dont le discernement est « gravement altéré » ne peut être éligible ».  Comment juger de la grave altération, notion qui n’est définie ni juridiquement, ni médicalement ce qui laisse une fois encore une marge d’appréciation inédite au médecin. D’autre part, les personnes sous protection juridique seraient éligibles avec une information adaptée à leurs « facultés de discernement » alors qu’elles sont considérées comme entravées dans leurs capacités décisionnelles. Des députés ont alerté sur les risques d’abus de faiblesse. En vain…

Dans un contexte de difficulté d’accès aux soins, quand la moitié des personnes qui auraient besoin de soins palliatifs n’y ont pas accès, que les listes d’attente des consultations contre la douleur sont de plusieurs mois, comment évaluer une volonté libre et éclairée ?

A noter que la demande d’euthanasie et de suicide assisté ne peut pas se faire par directives anticipées ce que le gouvernement et le rapporteur présentent comme un garde-fou censé garantir  « l’équilibre du texte. »

Une procédure sous contrôle d’un seul médecin

  • La décision finale reviendrait à un seul médecin

Le médecin qui reçoit la demande de mort ne pourrait le faire qu’en présentiel et non par téléconsultation. Il sera chargé de vérifier les critères en mettant en œuvre une procédure collégiale de préférence en présence physique, rassemblant au minimum un médecin spécialiste de la pathologie dont souffre le patient et un soignant qui intervient directement auprès du patient. D’autres professionnels peuvent être conviés à la libre décision du médecin, et l’avis de la personne de confiance sollicité. C’est le médecin seul qui prendra finalement la décision de juger que les critères sont réunis. Quant aux proches du patient, ils ne seraient ni consultés, ni prévenus.

  • Un délai de décision particulièrement expéditif

Le médecin doit rendre sa décision dans un délais maximum de 15 jours et le patient aura deux jours de réflexion. En Belgique le délai est d’un mois si la personne n’est pas en fin de vie et au Canada de 90 jours.

La demande doit être renouvelée et les critères réévalués si la mort n’a pas été administrée au bout de trois mois pour que le patient reconfirme sa demande. 

  • Médecin ou infirmier pour administrer la mort sur ordonnance 

Un médecin ou un infirmier devrait être présent auprès du demandeur en cas d’auto-administration ou d’administration s’il ne peut le faire physiquement. Le médecin peut être différent de celui qui a prescrit le produit mortel sur ordonnance. Le lieu et la date de la mort provoquée est au choix du patient, tandis que la Haute Autorité de Santé sera chargée de définir « les substances létales susceptibles d’être utilisées« .

  • Exit la mort naturelle

La mention orwellienne « réputé mort de mort naturelle » a été écartée mais la connotation positive de la formule « aide à mourir » ne modifie pas la gravité du texte de loi qui aboutit à tuer sans le dire des patients pas forcément en #findevie.

Cette mention visait le code des assurances qui en cas de décès dispose que « L’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat. » L’article 19 de la loi vient modifier cette disposition en affirmant que cette disposition ne s’applique pas s’il s’agit de suicide assisté ou d’euthanasie et que l’assurance s’applique comme dans les cas de mort naturelle.

Une clause de conscience restreinte

La clause de conscience prévue pour les professionnels de santé est limitée aux seuls professionnels qui participent activement et ces derniers devront informer leurs patients sur l’« aide à mourir » par suicide assisté ou euthanasie, ne pas tenter de les en dissuader, et les réorienter vers un autre médecin le cas échéant. Par ailleurs, les pharmaciens et les institutions comme les centres de soins palliatifs ou les EHPAD en seront privés.  Des députés ont plaidé pour une clause de conscience des pharmaciens comme le demandent le demande Syndicat national des pharmaciens des établissements publics de santé (Synprefh) et un Collectif de pharmaciens et comme c’est le cas dans les pays étrangers qui ont légalisé ces pratiques. Cette demande a été rejetée.

La loi la plus répressive au monde par délit d’entrave

Lors de l’examen en séance, les députés ont allongé les peines à deux ans de prison et 30 000 euros d’amende pour toute personne qui tenterait de dissuader une personne d’en finir notamment en « exerçant des pressions morales ou psychologiques ». En miroir, toutes les demandes de pénaliser la mort provoquée par incitation et publicité ont été refusées. Deux poids, deux mesures qui mettent en danger les personnes les plus vulnérables. Injustice flagrante, seules les associations dont l’objet comporte «  la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir » pourront se porter partie civile en cas d’allégation de délit d’entrave.

Le rapporteur Olivier Falorni s’est défendu d’une collusion avec la prévention du suicide. Il se réfère à un dossier publié par l’Observatoire national du suicide qui avançait qu’il n’y aurait pas d’interaction entre « suicide et assistance à mourir ». Or les auteurs soulignent « qu’il existe quantitativement peu de recherches et de données sur les liens entre suicide et Aide à mourir ».

Un contrôle a posteriori

Malgré les tentatives de certains députés de proposer un contrôle plus strict a priori tant la conséquence fatale est irréversible, les critères seront vérifiés une fois la personne décédée.

L’opposition argumentée à ce texte monte et se diversifie. Dans les mois à venir le processus législatif va se poursuivre mais l’histoire est loin d’être écrite : l’heure est à la multiplication des actions contre toute forme de suicide assisté ou d’euthanasie et pour la généralisation de l’accès aux soins palliatifs et à la lutte contre la douleur partout en France. La prochaine étape est d’encourager les sénateurs à se prononcer pour les soins palliatifs, pour la prévention du suicide et contre l’acharnement thérapeutique et l’euthanasie.

 

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