A la veille de la Manifestation nationale du dimanche 24 mars 2013, Alliance VITA rend public le sondage réalisé à propos de l’adhésion réelle des Français au projet de loi Taubira, tel qu’il a été voté en première lecture à l’Assemblée nationale en février 2013, et avant son passage au Sénat le 4 avril prochain.
Lorsque l’on explicite la double portée du texte, le mariage incluant automatiquement l’adoption dans le droit français, il n’y a plus que 37% des Français qui soutiennent le mariage de deux personnes de même sexe assorti du droit d’adopter des enfants.
Alliance VITA a choisi de poser les 3 questions réellement en débat aujourd’hui :
« Vous savez qu’actuellement en France, le mariage ouvre automatiquement la droit à l’adoption, c’est-à-dire qu’on ne peut dissocier mariage et adoption. Dans ces conditions, êtes-vous plutôt favorable :
– Au droit au mariage pour des personnes de même sexe, assorti du droit d’adopter : 37 % ;
– A une union civile, qui accorderait davantage de droits que le PACS, sans pour autant permettre le droit à l’adoption : 34 % ;
– A aucun de ces deux projets : 24 %
– NSP : 5% ».
Pour Tugdual Derville, délégué général d’Alliance VITA et porte-parole de La Manif Pour Tous :
« Ce sondage révèle l’ambiguïté majeure du projet de loi en montrant que les Français sont encore abusés par l’expression « mariage pour tous ». Nous le constatons sur le terrain : ils sont très nombreux à ignorer que le texte voté à l’Assemblée comprend l’adoption d’enfants par deux hommes ou deux femmes. »
Donc, en additionnant 34% et 24%, on constate qu’à ce jour 58% des Français sont opposés au projet de loi tel qu’il est aujourd’hui.
C’est la seconde fois en un mois que ce sondage est posé dans ces termes. Le 15 février 2013, 39% s’étaient dit favorables au projet de loi, pour 37% aujourd’hui.
Lundi 25 mars 2013, les résultats de ce sondage seront envoyé à tous les sénateurs.
Alliance VITA donne RDV à Paris demain à tous les Français désireux de protéger le mariage, institution fondée sur l’altérité homme-femme, précieux cadre naturel pour favoriser l’épanouissement des enfants.
Le décryptage d’Alliance VITA sur l’actualité du projet de loi : « Mariage/Adoption pour les couples de personnes de même sexe »
L’EVENEMENT
Mercredi 20 mars 2013, la Commission des lois du Sénat a examiné le projet de loi concernant le mariage et l’adoption par des personnes de même sexe, tel que transmis par l’Assemblée nationale à l’issue de son vote du 12 février 2013.
23 voix Pour, 21 voix Contre, aucune abstention, tel est le résultat du vote des membres de la Commission des lois qui compte habituellement 49 membres.
A noter : le vote en faveur du texte par deux sénateurs UMP, et l’absence de plusieurs sénateurs à la réunion de la Commission (qui compte habituellement 49 membres).
LE RÉSUME DU DEBAT
Le projet de loi a été globalement accepté dans sa formulation élaborée par l’Assemblée nationale, mais avec plusieurs correctifs importants proposés par le rapporteur socialiste Jean-Pierre Michel.
Tous les amendements de l’opposition ont été rejetés, ainsi que ceux de la majorité visant à étendre le champ de la loi (reconnaissance PMA, GPA, présomption de parentalité, etc).
a) Création d’un principe général d’égalité de traitement dans toute la législation française
Les fameux « articles-balai », inventés par le rapporteur de l’Assemblée nationale Erwann Binet pour éviter de supprimer les mentions « père » et « mère » du Code civil, ont été retirés du texte. Ils ont été remplacés par une disposition de portée extrêmement générale, visant tous les textes législatifs et réglementaires de notre pays.
Le rapporteur a fait voter ce nouvel article, placé au début du Code civil, pour mettre sur un pied de totale égalité tous les couples mariés, qu’ils soient de sexe différent ou de même sexe. Le Code civil serait complété ainsi : « Art. 6-1. – Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exclusion du titre VII du livre premier du présent code [NDR : celui qui concerne la filiation], que les époux ou les parents soient de même sexe ou de sexe différent. »
De plus, l’autorisation de prendre des ordonnances (c’est-à-dire de « faire des lois » à la place du Parlement) a été donnée au Gouvernement pour qu’il adapte l’ensemble des lois à ce principe, par des textes spécifiques et dans un délai de six mois.
b) Le retour à la transmission du nom du père à la naissance, sauf exception
L’Assemblée nationale avait bouleversé le principe très ancien selon lequel l’enfant à sa naissance prend le nom de famille de son père. Elle avait voté le principe inverse : à l’avenir, l’enfant aurait pris les noms de chacun des deux « parents » (de sexe différent ou de même sexe) accolés dans l’ordre alphabétique, sauf déclaration conjointe formelle des parents. Voir Décodeur n° 19.
Cette nouvelle règle aurait abouti à des difficultés majeures pour tous les parents actuels, à cause de la méconnaissance de la loi ou du manque de concertation entre eux. Elle aurait aussi eu pour conséquence, dans quelques générations, que tous les noms de famille commencent par les premières lettres de l’alphabet !
La Commission des lois du Sénat est revenue sur cette disposition et a rétabli les principes actuels : attribution du nom du père dans le cas le plus général, ou autre solution décidée d’un commun accord. Ce n’est qu’en cas de réel désaccord entre les parents que la solution inventée par l’Assemblée nationale trouverait à s’appliquer.
c) Autres modifications importantes
– Deux amendements du rapporteur ont été introduits pour éviter les adoptions successives (simples ou plénières) et éviter des situations de « pluri-parentalité », c’est-à-dire les hypothèses devenues probables où l’enfant aurait fini par avoir trois ou quatre parents.
– L’officier d’état civil, lors de la célébration du mariage, n’aurait plus à donner lecture de l’article 220 du code civil. Cet article, bien connu de tous les maires, est technique et peu approprié en la circonstance : il détaille la solidarité des époux concernant les dettes contractées pour l’entretien du ménage.
NOTRE COUP DE COEUR
C’est bien sûr la nouvelle manifestation historique du dimanche 24 mars à Paris.
Les citoyens qui viendront de toute la France ne défendent pas leurs intérêts personnels, mais une vision à long terme de l’amour, du couple, de la filiation, et finalement de « l’avenir de l’homme » dans notre société. Toutes les dernières informations sur le site internet de La Manif Pour Tous.
NOTRE COUP DE GUEULE
Jean-Pierre Michel, le rapporteur socialiste du projet de loi au Sénat, n’a pas fait preuve d’une impartialité et d’une écoute à la hauteur de l’enjeu de cette « réforme de civilisation ». Critiqué pour son refus de recevoir certains opposants au projet, il s’est justifié en leur déniant toute légitimité et en ajoutant à certains : « Libre à vous de refuser cette avancée républicaine et de faire preuve d’homophobie en rejetant votre prochain sur le seul fondement de son orientation sexuelle.»
EXTRAIT : Aujourd’hui porte-parole du collectif la Manif pour tous, il appelle à la «ténacité paisible» sur le projet de loi Taubira: dimanche, «ce sera la preuve que notre force est devenue puissance durable»… En tout cas, pour lui, ce sera peut-être un tremplin: Tugdual Derville s’apprête à lancer «un courant d’écologie humaine». «Ce qui s’exprime dans ce mouvement dépasse l’opposition à une loi, se justifie-t-il. Il s’agit d’une revendication plus profonde. Elle concerne le sort de l’être humain dans la société contemporaine.»
Le décryptage d’Alliance VITA sur l’actualité de la proposition de loi : « Autorisation de la recherche sur l’embryon »
L’EVENEMENT
Mercredi 20 mars 2013, la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a examiné une proposition de loi visant à faciliter la recherche sur l’embryon humain, avant son examen par l’ensemble des députés.
Cette proposition de loi, initialement déposée par un groupe de sénateurs Radicaux de gauche en juin 2012, a reçu le soutien du Gouvernement et a été votée le 4 décembre dernier au Sénat.
Son objectif est de modifier la loi bioéthique du 7 juillet 2011 pour que la recherche sur l’embryon humain, actuellement interdite avec des dérogations, soit désormais autorisée dans son principe et avec des conditions encore moins contraignantes.
171 417 embryons congelés étaient conservés en France au 31 décembre 2010, dont 35,9% sans projet parental (Source : Agence de la biomédecine, rapport annuel 2011).Ils sont appelés « embryons surnuméraires » car, issus de fécondation in vitro, ils n’ont pas été implantés dans l’utérus et sont gardés en vue d’une possible utilisation future.
LE RÉSUME DU DEBAT
La proposition de loi ne concerne qu’un seul article du Code de la santé publique (l’article L.2151-5). La Commission des affaires sociales n’a apporté aucune modification au texte issu du vote au Sénat : si le vote en séance publique confirme cette position, le texte sera considéré comme définitivement adopté.
Le principe d’interdiction de la recherche sur l’embryon, même assorti de dérogations, est fixé depuis les premières lois bioéthiques de 1994. Il reste un symbole extrêmement fort de la reconnaissance de l’embryon comme être humain à part entière. Cette référence éthique est fondée sur l’article 16 du Code civil, qui dispose : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».
Inverser le principe et fixer la règle que la recherche est autorisée sous certaines conditions, ce serait un virage à 180° sur le plan symbolique et philosophique (à titre d’exemple, comme si le principe que tout citoyen « est présumé innocent » devenait « est présumé coupable »).
b) L’assouplissement des quatre conditions pour autoriser une recherche
Les quatre conditions sont détaillées en annexe. Deux points essentiels méritent d’être soulignés :
– Il ne serait plus nécessaire de viser des « progrès médicaux majeurs » (cf condition n°2), mais simplement « une finalité médicale », terme flou qui en fait une condition très facile à atteindre.
– D’autre part, la volonté de privilégier les « recherches alternatives », c’est-à-dire celles qui ne détruisent pas l’embryon, disparaîtrait complètement (cf condition n°3 et dernière phrase supprimée). La modification de la condition n° 3 a été demandée par la ministre de la Recherche elle-même, avec la justification suivante : « Cet alinéa est très restrictif pour les chercheurs (…).Les recherches liées au screening à visée pharmaceutique ou à la modélisation des pathologies pourraient se heurter à cet alinéa. D’où la nouvelle rédaction que je suggère. »
c) La suppression de la motivation obligatoire des autorisations données
La loi du 7 juillet 2011 oblige l’Agence de la Biomédecine (ABM) à motiver ses décisions, ce qui n’était pas le cas auparavant. Il en est de même pour son Conseil d’orientation, qui donne un avis scientifique sur tout projet de recherche.
La motivation des autorisations données constitue un élément essentiel pour comprendre la pertinence de la recherche en cause, et au besoin pouvoir contester la validité de cette décision.
En supprimant la motivation des actes, alors que dans le même temps les conditions d’acceptation des dossiers deviennent beaucoup plus souples et vagues, les promoteurs du texte prennent un risque considérable de dérives scientifiques et éthiques.
d) Autres modifications importantes
– Suppression de l’obligation d’informer les parents de la nature des recherches effectuées sur les embryons surnuméraires qu’ils ont consenti à donner.
– Diminution importante du pouvoir des deux ministres concernés (Santé et Recherche) pour s’opposer à un programme qui ne semblerait pas répondre aux conditions fixées dans la loi.
– Suppression de l’accord préalable de l’ABM pour conduire des études sur les embryons (les « études » doivent être distinguées des « recherches », en ce sens qu’elles ne portent pas atteinte à l’embryon).
Au total, le texte soumis au Parlement apporterait un changement majeur de notre législation, tant sur le plan des principes que sur les modalités de vérification du bien-fondé
NOTRE COUP DE COEUR
Au niveau français : la campagne « Vous trouvez ça normal ? » contre la recherche sur l’embryon. Lancée depuis trois mois par la Fondation Jérôme Lejeune, cette initiative cherche à sensibiliser l’opinion publique et demande aux responsables politiques de s’opposer à la proposition de loi française.
Au niveau européen : l’initiative citoyenne « Un de nous » pour demander l’arrêt du financement de la recherche sur l’embryon par l’Union Européenne. Animée en France par la Fondation Jérôme Lejeune et Alliance VITA, avec l’appui d’autres associations partenaires comme les AFC, l’objectif est de réunir au moins 60 000 signatures en France et un million en Europe.
NOTRE COUP DE GUEULE
L’absence de débat public sur cette proposition de loi est inacceptable !
Le texte risque d’être voté en catimini, sans débat public approfondi, alors que la loi bioéthique du 7 juillet 2011 a fixé une règle importante : « Tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être précédé d’un débat public sous forme d’états généraux » (article 46).
A quoi sert de voter une loi, si les règles qu’elle fixe sont bafouées par les parlementaires eux-mêmes ?
Le Conseil constitutionnel aura vraisemblablement à se prononcer sur ce point, comme sur d’autres changements sur le fond.
ANNEXE :
Tableau comparatif de la loi actuelle et du texte proposé :
Loi Bioéthique 7 juillet 2011
Texte de la Proposition de loi
I.- La recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches est interdite.
I.- Aucune recherche sur l’embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation.
II.- Par dérogation au I, la recherche est autorisée si les conditions suivantes sont réunies :
Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires issues d’un embryon humain ne peut être autorisé que si :
1° La pertinence scientifique du projet de recherche est établie ;
1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;
2° la recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs ;
2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ;
3° Il est expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ;
3° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires ;
4° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires.
4° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires.
Les recherches alternatives à celles sur l’embryon humain et conformes à l’éthique doivent être favorisées.
REMARQUE : la phrase concernant les recherches alternatives a été supprimée dans le texte actuellement proposé
La proposition de loi n° 473 tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, adoptée en première lecture par le Sénat, est inscrite à l’ordre du jour de la séance publique de l’Assemblée nationale du 28 mars 2013. Elle est examinée par la Commission des affaires sociales le 20 mars.
En plus de la levée de l’interdiction de la recherche, plusieurs dispositions proposées réduiraient ou supprimeraient des règles qui visent à garantir la pertinence de ces recherches : par exemple, les autorisations données par l’Agence de la Biomédecine (ABM) n’auraient plus besoin d’être motivées, et les ministres chargés de la santé et de la recherche n’auraient plus un droit de regard sur ces autorisations.
Les enjeux de cette recherche sont liés aux stocks d’embryons congelés progressivement constitués à la suite de cycles de Fécondation in vitro (FIV) depuis 1994, ces embryons surnuméraires suscitant la convoitise des chercheurs. Pour bien saisir ces enjeux, un rappel de la législation actuelle s’impose (I), ainsi qu’une mise en perspective avec les recherches alternatives à partir de cellules non embryonnaires, qui ont donné ces dernières années des résultats encourageants (II). Ces données factuelles établies, il convient de mettre en lumière les principales questions éthiques posées par la recherche sur l’embryon (III), alors même que celle-ci est de plus en plus contestée au niveau européen (IV).
I – La législation actuelle en France
– La loi du 6 août 2004 a autorisé le don d’embryons congelés surnuméraires pour la recherche, avec l’assentiment des parents. Auparavant, les parents avaient seulement la possibilité de les transférer dans l’utérus maternel, de demander leur destruction ou de les donner à un autre couple. En contradiction avec le principe d’interdiction de recherche sur les embryons posé depuis les premières lois bioéthiques de 1994, une dérogation a été introduite dans cette loi pour une période de 5 ans, pour des recherches à visée thérapeutique et sans recherche alternative possible d’efficacité comparable.
– La loi du 7 juillet 2011 a maintenu le principe d’interdiction de recherche sur l’embryon avec cependant l’élargissement des dérogations : sans limite de temps et dans un cadre plus large de recherche à visée « médicale », qui remplace la notion de « progrès thérapeutique majeur ». L’article 41 précise ainsi les nouvelles conditions :
L’article L.2151-5 est ainsi rédigé :
I.- La recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches est interdite.
II. – Par dérogation au I, la recherche est autorisée si les conditions suivantes sont réunies :
1° La pertinence scientifique du projet de recherche est établie ;
2° La recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs ;
3° Il est expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ;
4° Le projet de recherche et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires.
Les recherches alternatives à celles sur l’embryon humain et conformes à l’éthique doivent être favorisées.
– Une clause de conscience est reconnue à tout « chercheur, ingénieur, technicien ou auxiliaire de recherche, médecin ou auxiliaire médical » qui ne souhaite pas faire de recherche sur les embryons ou les cellules souches embryonnaires (article 53).
– La loi prévoit également un encadrement pour le recueil des cellules souches issues de sang de cordon ombilical, pour inciter à son développement. Le choix retenu par la France est celui du recueil par des banques publiques allogéniques, c’est-à-dire pour une utilisation indifférenciée par les patients qui en ont besoin, sachant que le patient doit avoir une compatibilité immunitaire avec le donneur (article 19).
– Dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi, soit avant le 8 juillet 2012, le gouvernement devait remettre un rapport au Parlement sur les pistes de financement, notamment public, et de promotion de la recherche en France sur les cellules souches adultes et issues du cordon ombilical ainsi que sur les cellules souches pluripotentes induites (article 44).
– Chaque année,l’Agence de la Biomédecine doit par ailleurs établir un rapport d’activité, rendu public, qu’elle adresse au Parlement, au Gouvernement et au Comité consultatif national d’éthique (CCNE) pour les sciences de la vie et de la santé. Ce rapport doit notamment comporter une « évaluation de l’état d’avancement des recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, incluant un comparatif avec les recherches concernant les cellules souches adultes, les cellules pluripotentes induites et les cellules issues du sang de cordon, du cordon ombilical et du placenta, ainsi qu’un comparatif avec la recherche internationale » (article 50).
– Enfin, toute réforme de cette loi doit être précédée d’un large débat public sous forme d’états généraux. L’article 46 stipule en effet : Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 1412-1, il est inséré un article L. 1412-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1412-1-1. − Tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être précédé d’un débat public sous forme d’états généraux. Ceux-ci sont organisés à l’initiative du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, après consultation des commissions parlementaires permanentes compétentes et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
A la suite du débat public, le comité établit un rapport qu’il présente devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui procède à son évaluation » (…).
II – Les recherches alternatives à la recherche sur l’embryon
Les cellules souches adultes et, parmi elles, les cellules issues de sang de cordon et placentaire
Le Rapport de la mission d’information parlementaire de révision des lois de bioéthique (20 janvier 2010) fait état des thérapies existantes à partir des cellules de sang de cordon ombilical : « Certaines cellules souches adultes ont prouvé depuis plus de trente ans leur potentiel thérapeutique. Ainsi, les thérapies recourant aux cellules souches hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou du sang périphérique bénéficient à plus de 3 000 malades par an traités pour des hémopathies malignes, pour des tumeurs solides ou pour contrer les effets de chimiothérapies sur la moelle osseuse. Depuis les essais cliniques du docteur Éliane Gluckman, en 1989, on sait utiliser les cellules du sang placentaire. (…) Le prélèvement de ces cellules ne présente pas de difficultés techniques. (…) D’autres indications de thérapies à partir de cellules souches issues du sang placentaire sont envisageables selon le docteur Gluckman. (…) Le laboratoire de recherche du centre de transfusion sanguine des armées de Percy travaille sur les cellules souches mésenchymateuses afin d’améliorer la production en culture d’épiderme pour les grands brûlés ».
La reprogrammation des cellules souches humaines adultes
La découverte des techniques de reprogrammation des cellules somatiques (cellules iPS – découvertes en 2007) a réorienté la recherche, bien que posant encore des problèmes à résoudre. Cette voie est reconnue comme prometteuse par la communauté scientifique : le prix Nobel de médecine a été attribué à l’automne 2012 au biologiste britannique John Gurdon et au médecin et chercheur japonais Shinya Yamanaka, pour leurs recherches sur la reprogrammation nucléaire. Le premier essai clinique utilisant des cellules reprogrammées pour traiter une maladie de l’œil, la dégénérescence maculaire liée à l’âge qui affecte la vision de près de 30 % des plus de 55 ans dans le monde, est prévu pour la fin de l’année 2013 au Japon par l’équipe de Yamanaka.
Les recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires n’ont donné quant à elles aucun résultat probant à ce jour, ni en France, ni dans les autres pays qui y recourent, en particulier les Etats Unis.
III – Les principales questions éthiques posées par la recherche sur l’embryon
La destruction des embryons
L’utilisation des embryons pour la recherche conduit à leur destruction. En effet, pour obtenir des cellules souches embryonnaires, les embryons sont disloqués et mis dans un milieu de culture synthétique.
Des conflits d’intérêt
La « course aux annonces » cache des conflits d’intérêt majeurs au sein de la communauté scientifique. Cette précipitation ne respecte pas les malades, qui vivent souvent des situations dramatiques, en faisant naître chez eux de faux espoirs à court terme.
A titre d’exemple, par son annonce de juillet 2010, la firme de biotechnologie Geron Corporation semblait faire espérer une thérapie aux personnes paralysées à la suite d’une lésion de la moelle épinière, traduite par certains comme le premier traitement à base de cellules souches embryonnaires humaines. Or, il ne s’agissait en réalité que d’un essai clinique sur moins de 10 personnes pour évaluer la tolérance du patient à des cellules dérivées de cellules souches embryonnaires. Le 15 novembre 2011, Geron a annoncé qu’elle avait mis fin à cet essai clinique en raison de son coût, préférant se concentrer sur d’autres programmes de recherche plus prometteurs. Le même type de publicité a été fait ensuite en novembre 2010 par la société Advanced Cell Technologie, pour un essai clinique concernant une pathologie oculaire.
L’embryon humain comme cobaye « gratuit »
– Un des intérêts mis en avant est de pouvoir tester de nouveaux médicaments (criblage pharmaceutique) ou réaliser des recherches sans passer par les tests sur les animaux qui, eux, sont onéreux et nécessitent une formation et des installations spécifiques. Ainsi, par exemple, des embryons écartés lors de DPI (diagnostic pré-implantatoire), parce que porteurs de gènes de maladies héréditaires, sont actuellement objets de recherche.
Depuis le 1er février 2013, les contraintes de la recherche sur animal ont été renforcées avec la transposition en droit interne de la Directive 2010-63-UE. Le décret n° 2013-118 du 1er février 2013 protège les animaux y compris avant leur naissance, jusqu’à un stade très précoce, pour leur éviter « d’éprouver de la douleur, de la souffrance ou de l’angoisse ou de subir des dommages durables ». Il insiste sur le remplacement par « d’autres méthodes expérimentales », chaque fois que possible, pour diminuer le nombre d’animaux concernés.
Comme les exigences éthiques et matérielles de la recherche sur l’animal sont de plus en plus grandes, la tentation est réelle de se reporter sur l’embryon humain, car sa protection fait l’objet d’une réglementation beaucoup moins précise et contraignante.
Dans ce nouveau contexte, la proposition de loi que l’Assemblée nationale va examiner le 28 mars 2013 accentue ce risque. Elle transforme notamment l’objectif de permettre des « progrès médicaux majeurs » en une simple référence à une « finalité médicale ». Elle supprime une exigence inscrite dans la loi de bioéthique de 2011, qui précise que « les recherches alternatives à celles sur l’embryon humain et conformes à l’éthique doivent être favorisées ».
IV – La recherche sur l’embryon contestée au niveau européen
– La Convention européenne sur les droits de l’homme et la biomédecine, dite Convention d’Oviedo, a été ratifiée par la France le 13 décembre 2011 (application au 1er avril 2012). Cette convention du Conseil de l’Europe, adoptée en 1997, définit un certain nombre de règles éthiques fondées sur le respect de la personne humaine, la non-commercialisation du corps humain et le consentement éclairé des patients. L’article 18 concerne spécifiquement la recherche sur les embryons in vitro, insistant sur la « protection adéquate » dont ils doivent bénéficier.
– Un jugement de la Cour européenne de justice du18 octobre 2011, qui est contraignant à l’égard des 27 Etats-membres, bannit la brevetabilité des technologies de recherche qui s’appuient sur les cellules souches, elles-mêmes obtenues au moyen de la destruction d’embryons humains.
La Cour européenne de justice a reconnu la nullité du brevet du professeur allemand Brüstle, car elle a estimé que la destruction d’un embryon humain nécessaire dans le processus de production des cellules précurseurs neurales, pour lesquelles il avait déposé ce brevet, ne respectait pas la dignité humaine de cet embryon. Son objectif, le traitement hypothétique de maladies neurodégénératives, n’a pas justifié aux yeux de la Cour de porter atteinte à la dignité de l’être humain en mettant fin à sa vie. Les seules techniques brevetables, et qui donc pourraient faire l’objet d’une utilisation commerciale, seraient les techniques qui viseraient à soigner l’embryon humain.
La Cour a donné de l’embryon une définition large et claire : « Tout ovule humain doit, dès le stade de sa fécondation, être considéré comme un embryon humain dès lors que cette fécondation est de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain ». Constitue donc aussi un embryon humain « tout ovule humain non fécondé dans lequel le noyau d’une cellule humaine mature a été implanté, et tout ovule humain non fécondé induit à se diviser et à se développer par voie de parthénogénèse ». Autrement dit, même produit de façon artificielle, un être humain reste un être humain, dès le début de la conception.