Préjudice reconnu à un frère du fait du handicap de ses jumeaux

14/12/2018

La Cour administrative d’appel de Bordeaux vient de rendre un arrêt sur la délicate question de la réparation du préjudice en relation avec la naissance d’un enfant dont le handicap n’a pas été détecté pendant la grossesse du fait d’une faute médicale.

M. et Mme R… sont parents de 3 garçons, des triplés nés en 1999 à la suite d’une fécondation in vitro. En 2005, le diagnostic de dystrophie musculaire de Becker a été posé concernant deux d’entre eux, qui sont lourdement handicapés.

M. et Mme R…en leur nom et au nom de leur enfant sain, ont saisi la justice administrative d’une demande d’indemnisation des préjudices subis en raison des handicaps des deux autres enfants, invoquant des fautes de la médecine hospitalière pour n’avoir pas détecté leur pathologie avant leur naissance.

Par arrêt du 4 décembre 2018, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a retenu que le centre hospitalier ayant suivi la grossesse de Mme R…avait commis une faute caractérisée qui a privé les parents de la possibilité d’effectuer un diagnostic prénatal compte tenu de leurs antécédents familiaux, et par conséquent d’une chance d’obtenir des enfants non porteurs d’une anomalie génétique, soit en renonçant à la grossesse, soit en bénéficiant d’un diagnostic prénatal avec interruption sélective de grossesse.

La Cour a donc condamné cet établissement à verser à M. et Mme R…les sommes de 30 200 euros chacun en réparation de leurs préjudices personnels, ainsi qu’une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par leur fils F… à raison du handicap de ses frères.

Ce faisant, la juridiction administrative a étendu à un frère de l’enfant handicapé le bénéfice de l’article L.114-5 alinéa 3 du code de l’action sociale et des familles, qui ne vise expressément que les parents.

Même s’il est indéniable que la présence d’un enfant souffrant de handicaps sévères est source de difficultés et même de souffrances, non seulement pour ses parents mais aussi pour toute la famille proche, cet élargissement est-il légitime ?

La loi française affirme à juste titre que la compensation des charges particulières découlant du handicap relève de la solidarité nationale : il s’agit de la loi du 4 mars 2002, dite « loi anti-Perruche », qui dispose notamment : « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. » Cependant elle reconnaît que les parents d’un enfant handicapé ont un droit spécial à réparation du « préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence », de la part des médecins qui les ont privés de la possibilité d’interrompre la grossesse. Mais jusqu’à présent, les autres membres de la famille, y compris les frères et sœurs, ne disposaient pas de cette possibilité d’être indemnisés.

C’est déjà douloureux et violent de renvoyer à l’enfant handicapé le message qu’il n’aurait pas dû naître. Affirmer que la fratrie a également « droit à réparation », alors qu’aucun choix d’accueillir ou non leur frère ne leur était possible, est donc une interprétation contestable qui risque de stigmatiser encore davantage les personnes porteuses de handicap.

Le Conseil d’Etat aura peut-être à se prononcer si cet arrêt du 4 décembre 2018 fait l’objet d’un pourvoi.

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