Crimes sexuels : vers une protection renforcée des mineurs

19/03/2021
crime sexuel mineur
Après le Sénat le 21 janvier dernier, l’Assemblée nationale a adopté le 15 mars en première lecture, à l’unanimité, la proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste (n° 576).

Cette proposition de loi fixe à 15 ans l’âge en dessous duquel un mineur ne peut pas être considéré comme consentant vis-à-vis d’un adulte, et à 18 ans en cas d’inceste.

L’examen de cette proposition de loi intervient deux ans et demi après l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, dite loi Schiappa. Si cette loi a amélioré les dispositions pénales tendant à protéger les mineurs, elle n’a pas entièrement donné satisfaction à tous les acteurs de la protection de l’enfance, certains appelant de leurs vœux la création d’une nouvelle infraction, ou une modification de la définition du viol, afin qu’il ne soit plus nécessaire de s’interroger, au cours du procès pénal, sur l’éventuel consentement du jeune mineur qui aurait eu un rapport sexuel avec un majeur.

Les principales mesures adoptées :

Nouvelles infractions et seuil de non-consentement

Innovation majeure de la proposition de loi adoptée le 15 mars, deux nouvelles infractions sont créées pour punir les actes sexuels sur les enfants :

  • Le crime de viol sur mineur
  • Le délit d’agression sexuelle sur mineur

Avec ces deux nouvelles infractions, le texte introduit un seuil de non consentement à 15 ans, ou de 18 ans en cas d’inceste par un ascendant. Le crime de viol et le délit d’agressions sexuelles font l’objet de nouvelles définitions, autonomes et spécifiques, et seront désormais constitués dans de telles hypothèses, sans qu’il soit besoin d’établir que l’auteur des faits a usé de violence, contrainte, menace ou surprise.

Les actes bucco-génitaux imposés à une victime de moins de 15 ans sont inclus à la liste des actes susceptibles d’entraîner la qualification de viol.

A l’origine, la proposition de loi qui avait été déposée par la sénatrice centriste Annick Billon créait un crime de pénétration sexuelle sur mineur de moins de 13 ans. Or ce seuil de 13 ans était jugé insuffisant pour les associations de protection de l’enfance. Dès son examen en commission des Lois à l’Assemblée nationale, la proposition de loi a été largement réécrite par un amendement du gouvernement qui élève l’âge de non-consentement à 15 ans et 18 ans en cas d’inceste.

Pour ces nouvelles infractions, toutes les peines sont aggravées : s’agissant du crime de viol sur mineur de plus de 15 ans commis par un ascendant, la peine de prison est portée à 20 ans ; s’agissant du délit d’agressions sexuelles incestueuses, la peine de prison est portée à 10 ans ; s’agissant des abus sexuels commis sur mineur de plus de 15 ans, la peine de prison est portée à 5 ans.

Toutefois, une clause dite « Roméo et Juliette » prévoit que les sanctions ne s’appliquent que « si la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans ». Cette clause, qui vise à préserver les relations sexuelles consenties entre adolescents, a fait l’objet d’un vif débat lors des discussions à l’Assemblée nationale et reste fortement critiquée par les acteurs de la protection de l’enfance.

Autres mesures pour renforcer la protection des mineurs

Le délai au terme duquel le délit de non-dénonciation d’infraction sur mineur se trouve prescrit est allongé : 10 ans en cas de délit et 20 ans en cas de crime.

Par ailleurs, la proposition de loi introduit un principe de « prescription glissante » des crimes et délits sexuels sur mineur. Si la même personne viole ou agresse sexuellement par la suite un autre mineur, le délai de prescription du premier crime sera prolongé jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction.

Enfin, la liste des infractions entraînant une inscription de leur auteur au fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles et violentes est élargie, et cette inscription devient automatique lorsque la victime est mineure. Mesure de protection par excellence, une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité au contact des mineurs est également créer.

La proposition de loi sera examinée en deuxième lecture par le Sénat le 25 mars 2021. Si elle est définitivement adoptée, elle constituera, selon les mots de sa rapporteure, la députée LREM Alexandra Louis, une « révolution dans le Code pénal. »

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