Gender : pourquoi tant de haine ?

Les opposants à la loi Taubira et à l’idéologie du gender voient déferler sur eux un flot de haine et d’amalgames avilissants. Ce déchaînement de violence ferait vite oublier que leur protestation reste paisible et pacifique : on les rend responsables de la violence dont ils sont victimes, et ceux comme Monsieur Bergé qui se réjouissent à la perspective d’une bombe décimant leurs rangs ne sont pas inquiétés. D’où peuvent donc venir tant de mépris, d’agressivité et de mauvaise foi ?

Il faut se garder de juger ceux qui nous agressent avec tant de virulence, sans pour autant s’interdire d’analyser pourquoi. Leur violence peut cacher une douleur que nous devons savoir accueillir, dans un profond respect qui exige de chercher à comprendre ces personnes en vérité et sans tabou.

Si l’on se réfère aux études de genre, la personne homosexuelle exprime une identité de genre sur le plan social ou même psychique, qui diffère de la complémentarité inscrite dans son identité biologique sexuée. La théorie du gender va jusqu’à récuser tout déterminisme du sexe biologique sur le comportement social ou le développement psychique. La confrontation entre cette aspiration intérieure à une liberté émancipée, et les limites de la réalité naturelle, peut-être source de frustration, ou même de blessure de l’estime de soi, comme l’analyse avec finesse et authenticité Philippe Ariño à partir de sa propre expérience et de ses connaissances homosexuelles. Mais l’affirmer constitue une agression inaudible pour les personnes homosexuelles, contestées non dans leurs actes mais dans leur identité même. S’ajoute au niveau du couple homosexuel la souffrance d’un désir d’enfant insatisfait. Leur opposer la réalité naturelle que la procréation est incompatible de la relation homosexuelle, c’est contester le bien-fondé soit de leur désir, soit de leur amour.  Personne ne peut accepter d’autrui une telle remise en cause, qualifiée immédiatement d’homophobie.

Faut-il pour autant se taire ? Malheureusement non, car aussi douloureux et délicat que puisse être le dialogue, la souffrance homosexuelle ne justifie en rien de satisfaire leurs désirs au mépris du réel et de la justice à l’égard des enfants. Au contraire ! Certaines personnes homosexuelles vont se défendre contre la souffrance ressentie, en renvoyant agressivement la responsabilité de cette souffrance vers ceux qui osent en parler ouvertement. Elles vont également s’efforcer de justifier et légitimer leur situation, par la théorisation du gender. Toute différence de droit fondée sur la nature ou la complémentarité des sexes (comme dans la procréation et la filiation) est interprétée comme une injustice. Et pour effacer toute discrimination, l’indifférenciation des genres est inculquée dans les écoles comme dans les médias. Résultat, pour se protéger de souffrances liées à l’incapacité à consentir à son identité sexuelle, certains cherchent à imposer comme norme de comportement ce refus qui est la source même de leur souffrance.

Sachons accueillir avec bienveillance ces personnes, ce qu’elles portent en elles, et l’expression parfois agressive de leur souffrance, sans pour autant légitimer ce qui en est la cause. De même que la personne homosexuelle ne se réduit pas à son orientation homosexuelle, l’accueil des personnes homosexuelles ne se réduit pas à une institutionnalisation de l’homosexualité.

Plaidoyer pour la liberté de conscience des maires

Plaidoyer pour la liberté de conscience des maires

Plaidoyer pour la liberté de conscience des maires

 

Cela n’a pas tardé. Le débat est lancé, les médias se saisissent de la question, les passions se déchainent…

L’enjeu est à la fois simple et complexe : un maire peut-il refuser de marier un couple homosexuel, maintenant que la loi Taubira est votée ?

Le maire de la petite ville basque d’Arcangues, Monsieur Colo, est le premier à entrer dans l’œil du cyclone. En refusant de marier deux hommes de sa commune (comme ses adjoints), il devient d’emblée le symbole de la résistance à cette loi qu’il considère « illégitime ». Et en deux jours, le petit désaccord local est devenu une affaire d’Etat.

On comprend la colère et la détermination des promoteurs de la loi en cause : « si on lâche, c’est la porte ouverte à tous les abus ! ». D’où des rappels à l’ordre immédiats, de la Préfecture, du député local, du lobby LGBT, du Parti socialiste, du Ministre de l’intérieur… C’est à qui utilisera les mots les plus durs, les injonctions les plus définitives.

Il est vrai que les maires sont déjà nombreux à contester cette nouvelle loi. D’après le Collectif des maires pour l’enfance, près de 15 000 maires refuseraient de marier deux personnes de même sexe, au nom de leurs convictions personnelles. Cela fait beaucoup de conflits en perspective, des centaines de procédures judiciaires à monter, des pétitions relancées, des manifestations qui recommencent… De nouveau l’agitation en France !

Maintenant, prenons un peu de recul. Le président de la République avait lui-même reconnu la légitimité de cette démarche, avant de se raviser sur l’injection de l’Inter-LGBT, le principal lobby homosexuel. Dans son discours devant l’Association des maires de France, le 15 novembre dernier, il avait déclaré : « Des possibilités de délégation existent, elles peuvent être élargies, et il y a toujours la liberté de conscience. (…) La loi s’applique pour tous, dans le respect néanmoins de la liberté de conscience ».

La liberté de conscience se situe en effet au-dessus des lois : elle n’a pas besoin d’être officiellement reconnue pour être mise en œuvre. Elle existe « en soi », indépendamment des lois humaines. Sa légitimité, c’est qu’il existe des principes fondamentaux de la vie en société qu’une simple loi contingente ne peut contredire. Depuis Sophocle (« Je n’ai pas cru que tes édits puissent l’emporter sur les lois non-écrites et immuables des dieux », Antigone à Créon) jusqu’à Einstein (« Ne fais jamais rien contre ta conscience, même si l’Etat te le demande »), tous les grands penseurs placent la conscience humaine au-dessus des lois injustes.

Aujourd’hui, le sujet en cause touche une valeur fondamentale (le mariage est reconnu comme l’union d’un homme et d’une femme, depuis la nuit des temps dans toutes les civilisations) et la protection des plus faibles (l’enfant a le droit d’être conçu et élevé par un père et une mère) : la liberté de conscience des maires est donc tout à fait mise à l’épreuve, et nul ne peut les contraindre à renier leurs convictions.

On peut même aller plus loin. Il serait légitime de leur reconnaitre un droit à l’objection de conscience, comme d’autres professions lorsqu’elles sont confrontées à des conflits de valeur essentiels.

Ce droit est organisé par la loi avec la possibilité d’exercer une « clause de conscience ». Celle-ci est reconnue quand il s’agit de vie et de mort (refus de porter les armes du temps du service militaire, avortement, recherche sur l’embryon), mais pas seulement : les journalistes et les avocats en ont une quand leur liberté de conscience risque d’être mise en cause. Pourquoi n’en serait-il pas de même pour le maire vis à vis du mariage homosexuel ?

Alors, on a envie de dire : « Monsieur le président de la République, soyez cohérent. Ce que vous avez d’emblée reconnu comme une évidence, dans un premier élan de votre pensée, il est nécessaire de l’organiser pour que la paix civile soit respectée. Exigez de votre gouvernement qu’il respecte la liberté de conscience des maires et de son conseil municipal, et trouvez des solutions supplémentaires auprès d’autres fonctionnaires ou d’autres mairies. ».

Décodeur n°30: Quelle liberté de conscience pour les maires ?

L’EVENEMENT

Depuis la promulgation de la loi Taubira autorisant le mariage et l’adoption pour les couples de personnes de même sexe, le 17 mai 2013, de nombreux maires sont confrontés à un problème de conscience inédit.

En tant qu’officiers d’état civil, les maires et leurs adjoints sont tenus de procéder aux célébrations des mariages dans les mairies et de les inscrire dans les registres de l’état-civil de la commune. La « clause de conscience » leur ayant été refusée, comment peuvent-ils exprimer leur liberté de conscience, au nom de principes éthiques supérieurs à la loi ?

En tant qu’officiers d’état civil, les maires et leurs adjoints sont tenus de procéder aux célébrations des mariages dans les mairies et de les inscrire dans les registres de l’état-civil de la commune. La « clause de conscience » leur ayant été refusée, comment peuvent-ils exprimer leur liberté de conscience, au nom de principes éthiques supérieurs à la loi ?

LE CHIFFRE

14 900 maires refuseront de marier deux personnes de même sexe ; et dans 2 500 communes, maires et adjoints sont tous opposés à la loi. Ces estimations ont été diffusées en avril 2013 par le Collectif des maires pour l’enfance, qui a fédéré à ce jour 20 128 maires et adjoints ayant signé l’Appel des maires pour l’enfance.

Ces maires, revendiquant leur droit imprescriptible à suivre leur conscience plutôt qu’une loi considérée comme injuste, resteront sans doute pour la plupart dans la discrétion. Mais certains pourraient être publiquement « mis en demeure » par des militants homosexuels d’appliquer la loi, avec des menaces de sanctions.

 

LE RESUME DES ENJEUX

1) Les positions en présence

a) L’Association des maires de France (AMF), au cours de son audition à l’Assemblée nationale le 15 novembre 2012, a exprimé plusieurs demandes pour tenir compte des « cas de conscience » des maires opposés à la loi, en particulier :

  • Elargir le choix des communes où un couple peut se marier, en ajoutant les communes où résident les parents des époux (ce qui rajoute 4 lieux possibles) ;
  • Elargir les cas de délégation à ses adjoints, si le maire invoque un « empêchement moral » (forme atténuée d’une clause de conscience).

b) Le Président François Hollande, au cours d’un discours devant l’AMF le 20 novembre 2012, a d’abord donné le sentiment d’accepter ces demandes comme légitimes, « dans un souci d’apaisement ». Il a notamment déclaré : « Des possibilités de délégation existent, elles peuvent être élargies, et il y a toujours la liberté de conscience. La loi s’applique pour tous, dans le respect néanmoins de la liberté de conscience ».
Le lobby LGBT se scandalisa de ces déclarations dès le lendemain, en annonçant « suspendre toutes ses relations avec le gouvernement », et exigeant d’être reçu rapidement à l’Elysée pour « obtenir des explications sur ce qui est au mieux une maladresse, au pire une trahison ». Quelques heures plus tard, deux représentants de l’Inter-LGBT étaient reçus par le chef de l’Etat, et annonçaient à la sortie de l’entretien qu’aucune liberté de conscience ne serait reconnue dans la loi future.
c) Le Gouvernement s’est très fermement opposé à toute forme d’objection de conscience et a refusé les divers amendements déposés, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat. Les possibles sanctions administratives ou pénales ont été souvent rappelées dans les débats (voir ci-dessous).

2) Deux dispositions nouvelles de la loi Taubira
Le Parlement a introduit deux modifications ayant un impact potentiel sur la liberté des maires de célébrer ou non des mariages homosexuels :

  • De façon positive, par un amendement voté à l’unanimité des députés, il a élargi les lieux possibles de célébration : tout mariage pourra avoir lieu non seulement dans la commune de résidence d’un des époux, comme actuellement, mais aussi dans celle des parents de l’un d’entre eux (article 74 du code civil).
  •  De façon négative, comme pour souligner l’absence de marge de manœuvre des maires et de leurs adjoints, il a tenu à rappeler que les officiers de l’état civil « exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République » (article 34-1 du code civil).

3) Les sanctions possibles contre un maire qui refuse de marier un couple homosexuel
a) Les sanctions administratives

  • Le Préfet, au titre de ses pouvoirs généraux comme représentant de l’Etat, peut constater la carence du maire ou de ses adjoints et se substituer à eux, directement ou indirectement (article L.2122-34 du code des collectivités territoriales).
  • Le Gouvernement, constatant le manquement à ses obligations, peut suspendre un maire par arrêté ministériel pour une durée maximale d’un mois (sanction appliquée au maire de Bègles en 2004, pour le mariage illégal d’un couple homosexuel). Il peut aussi prendre une sanction plus sévère, même si peu probable : la révocation par décret motivé pris en Conseil des ministres, avec inéligibilité pendant un an (article 2122-16 du code des collectivités territoriales).
  • Le Tribunal administratif peut également prononcer la démission d’office d’un conseiller municipal qui refuse, sans excuse valable, « de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois », ce qui le rend inéligible pendant un an (article 2121-5 du code des collectivités territoriales).

b) Les sanctions pénales

  • Au titre du refus de marier, les sanctions peuvent être très lourdes : « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende » (article 432-1 du code pénal). A titre de peine complémentaire, le juge peut prononcer l’interdiction des droits civiques, civils et de famille pour 5 ans au plus, ce qui entraine notamment l’inéligibilité (article 432-17 du code pénal).
  •  La discrimination en raison de l’orientation ou de l’identité sexuelle, commise par tout citoyen de base, est sanctionnée de trois ans de prison et 45 000 Euros d’amende. Mais dans le cas du maire, officier d’état civil, les sanctions sont encore plus lourdes : « La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise (…) par une personne dépositaire de l’autorité publique (…), est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, lorsqu’elle consiste à refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ou à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque » (article 432-7 du code pénal).

4) Les marges de manœuvre des maires
Au cours des débats parlementaires et dans les médias, plusieurs attitudes ont été évoquées pour permettre aux maires d’exercer leur liberté de conscience. Celles-ci peuvent être classées selon la gradualité dans une opposition de plus en plus ferme :

  • 1ère attitude : le maire a exprimé publiquement son désaccord de principe, mais accepte de célébrer le mariage parce qu’il veut respecter la loi au nom des principes républicains.
  • 2e attitude : le maire incite les personnes à aller célébrer leur mariage dans une autre commune que la sienne, puisqu’ils ont maintenant un plus grand choix.
  • 3e attitude : le maire refuse de célébrer le mariage, mais délègue un de ses adjoints qui accepte de le faire.
  • 4e attitude : le maire et tous ses adjoints refusent de faire le mariage, et une délégation est faite à un autre membre du conseil municipal qui exerce la fonction d’officier d’état civil à titre exceptionnel, pour un mariage précis.
  • 5e attitude : le maire refuse et préfère démissionner plutôt que de se faire imposer un acte que sa conscience récuse. Cette position peut aller jusqu’à la démission de l’ensemble du conseil municipal, provoquant de nouvelles élections.
  • 6e attitude : le maire exerce une forme d’objection de conscience en refusant d’organiser la célébration du mariage, puis il attend la réaction des pouvoirs publics. En cas de mesures administratives ou de poursuites judiciaires (cf plus haut), il invoque sa liberté de conscience et entre dans un bras de fer éthique et éventuellement médiatique avec les pouvoirs publics.

5) Les initiatives récentes pour soutenir la liberté de conscience des maires
Depuis le début des débats en 2012, et plus encore ces dernières semaines, différentes initiatives ont été prises pour défendre la liberté de conscience :

  • Le Collectif des maires pour l’enfance, créé en 2005, rassemble des milliers de maires et d’adjoints qui ont exprimé leur opposition de principe à la loi Taubira, et qui réclament le respect de leur liberté de conscience (voir § sur le chiffre).
  • Maires pour le Droit Familial, site internet créé en mai 2013, propose aux maires la signature d’une charte qui exige notamment la reconnaissance du droit à l’objection de conscience.
  •  Le site Objection ! , créé également après le vote de la loi, veut défendre la liberté de conscience en France, en proposant des informations et diverses actions de soutien aux maires, mais aussi aux professions médicales, aux enseignants, etc.

 

 NOTRE COUP DE COEUR

Trois citations d’auteurs célèbres, parmi beaucoup d’autres évoquées sur Twitter ces dernières semaines :
« Ne fais jamais rien contre ta conscience, même si l’Etat te le demande », Einstein.
« Chacun est moralement tenu de désobéir aux lois injustes », Martin Luther King.
« La désobéissance civile est le droit imprescriptible de tout citoyen ; il ne saurait y renoncer sans cesser d’être un homme », Gandhi.

NOTRE COUP DE GUEULE

«Un agent public peut s’opposer à un ordre illégal, mais il ne peut pas invoquer une clause de conscience parce que, en qualité d’agent public, il doit se conformer à des principes constitutionnels, dont le premier est la neutralité du service public », Madame Taubira, débats à l’Assemblée nationale, 2 février 2013.
Pour le Gouvernement, le maire qui agit en tant qu’officier d’état civil n’a aucune marge d’appréciation vis-à-vis de la loi. Mais la liberté de conscience se situe au-dessus des lois : elle n’a pas besoin d’être officiellement reconnue pour être mise en œuvre, elle existe « en soi » et peut toujours trouver un moyen approprié pour contester une loi injuste !

POUR ALLER PLUS LOIN :

« Les clauses de conscience reconnues en droit français »

Genre à l'école : Peillon recule

Le mardi 4 juin 2013,  le ministre de l’Education nationale, Vincent Peillon, a obtenu que le pro­jet de loi “pour la refondation de l’école” n’introduise pas une sensibilisation à la théorie du genre à l’école primaire. Selon l’article voté mardi soir en deuxième lec­ture par l’Assemblée natio­nale, l‘école sensibilisera les élèves à “l’égalité entre les femmes et les hommes”. Comme les sénateurs, les députés ont renoncé à faire référence à “l’égalité de genre”.

Il s’agit de la confirmation d’un recul symbolique, lié au mouvement social qui s’est levé contre la loi Taubira. Ce recul est d’ailleurs intervenu au lendemain d’un rassemblement contre ce texte organisé au pied du ministère de la famille par la Manif pour tous, en présence de l’un de ses porte-parole, Tugdual Derville, Délégué général d’Alliance VITA.

Le 24 mai 2013, pendant les débats au Sénat, le ministre de l’Education nationale avait déjà obtenu le retrait d’un amendement similaire pour “ne pas alimenter ces polémiques malsaines, qui dégradent le débat sur l’école” et éviterun débat idéologique malsain qui déchaînera de mauvaises passions.” L’amendement initial, celui qui a déclenché la polémique, avait été déposé par la députée Julie Sommaruga (PS) dont le texte était ainsi rédigé : “Elle [la formation] assure les conditions d’une éducation à l’égalité de genre.” Mme Sommaruga avait expliqué le 28 février 2013 vouloir “substituer à des catégories comme le sexe ou les différences sexuelles, qui renvoient à la biologie, le concept de genre qui lui, au contraire, montre que les différences entre les hommes et les femmes ne sont pas fondées sur la nature, mais sont historiquement construites et socialement reproduites.” 

La reculade gouvernementale peut être analysée comme une première prise en compte par le pouvoir en place du mouvement protestataire contre la loi Taubira. Saluant une victoire d’étape, VITA reste cependant en posture de vigilance absolue contre toute présence d’une idéologie qui prétend enseigner aux écoliers l’indifférenciation sexuelle.

Les clauses de conscience reconnues en France

Les clauses de conscience reconnues en France

Les clauses de conscience reconnues en France

 

La liberté de conscience

La liberté de conscience est reconnue comme une valeur éthique essentielle dans tous les grands textes internationaux. Elle figure notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (article 18), dans la Convention européenne des droits de l’homme élaborée par le Conseil de l’Europe (article 9), ou dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 10).

En France, elle constitue un « principe fondamental reconnu par les lois de la République », c’est-à-dire une norme de valeur constitutionnelle, supérieure aux lois ordinaires qui ne doivent donc pas y porter atteinte.

L’objection de conscience

L’objection de conscience consiste à refuser d’accomplir certains actes prescrits par la loi ou par les représentants de l’autorité en général, parce que contraires à des normes morales, éthiques ou religieuses fondées sur la liberté de conscience.

La clause de conscience

La clause de conscience est la reconnaissance par l’Etat de ce « droit d’opposition », dans certains cas précis où des valeurs fondamentales sont en jeu.

En l’absence de clause de conscience officiellement reconnue, chaque citoyen garde le droit et le devoir d’exercer sa liberté de conscience, dans des cas graves de lois considérées comme injustes ou illégitimes, même au prix de se mettre « hors-la-loi ».

 

Dans le secteur des médias

Le cas de figure le plus ancien concerne les journalistes, depuis une loi de 29 mars 1935. Elle leur permet, en cas de changement de propriétaire ou de la ligne éditoriale de l’organe de presse, de démissionner tout en entrainant l’application des avantages du licenciement (indemnités de licenciement et allocation chômage). L‘article L7112-5 du code du travail a donné lieu à une distinction entre « clause de conscience » et « clause de cession », avec le même objectif.

 

Dans le secteur juridique

Il existe une règle assez particulière au bénéfice des avocats, qui figure dans le règlement intérieur de cette profession. Selon un principe traditionnel, l’avocat peut refuser de défendre une affaire lorsque, en conscience, il estime qu’il ne peut assurer l’assistance ou la défense de la personne qui le sollicite. Il n’a pas à se justifier, même lorsqu’il est commis d’office.

 

Dans le secteur de l’armée et de la police

Le statut légal de l’ « objecteur de conscience » a été créé en 1963, au temps où le service militaire était obligatoire, pour les jeunes se déclarant opposé à l’usage personnel des armes pour des motifs de conscience. Ce statut permettait d’accomplir une forme de service civil auprès d’une association, en France où à l’étranger, mais d’une durée deux fois plus longue que celle du service militaire. Celui-ci ayant été supprimé à partir de 2001, le statut d’objecteur de conscience a disparu également.

Le « devoir de désobéissance », pour les militaires ou les policiers, se situe sur un plan un peu différent : le subordonné doit refuser d’exécuter un ordre prescrivant d’accomplir un acte manifestement illégal. Dans ce cas, la désobéissance s’exerce à l’égard de la décision individuelle d’un supérieur hiérarchique, et non pas à l’égard d’un texte légal. Elle vise à appliquer correctement une loi juste, alors que l’objection de conscience vise à ne pas appliquer une loi injuste.

 

Dans le secteur médical

La clause de conscience est légalement reconnue dans trois situations :

1. L’interruption volontaire de grossesse

Il s’agit de la clause la plus connue, applicable depuis la loi du 17 janvier 1975 dépénalisant l’IVG : « Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l‘article L. 2212-2. Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse » (Article L2212-8 du code de la santé publique).

A noter que les pharmaciens ne sont pas considérés comme des auxiliaires médicaux, et ne sont donc pas concernés par cette clause.

2. La stérilisation à visée contraceptive

Une clause similaire vise, pour les seuls médecins, les cas plus rares de stérilisation à visée contraceptive, à la suite de la loi du 4 juillet 2001 : « Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer cet acte à visée contraceptive mais il doit informer l’intéressée de son refus dès la première consultation » (Article L2123-1 du code de la santé publique).

3. Les chercheurs sur l’embryon

La loi bioéthique du 7 juillet 2011 a introduit une clause de conscience pour les chercheurs, au sens large, qui sont impliqués dans les recherches sur les embryons humains : « Aucun chercheur, aucun ingénieur, technicien ou auxiliaire de recherche quel qu’il soit, aucun médecin ou auxiliaire médical n’est tenu de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur des embryons humains ou sur des cellules souches embryonnaires autorisées en application de l’article L. 2151-5 » (Article L2151-7-1 du code de la santé publique).

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