La CEDH valide le refus de reconnaître la filiation d’un enfant né d’une GPA à l’étranger

GPA
20/05/2021

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Dans son arrêt de Chambre du 18 mai 2021, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) conclut à l’unanimité que refuser de reconnaître deux personnes comme parents d’un enfant né d’une gestation pour autrui (GPA) ne viole pas la Convention européenne des droits de l’homme.

Il s’agit de l’affaire Valdis Fjôlnisdottir et autres contre l’Islande. Elle porte sur le refus de l’Islande de reconnaître le lien parental de deux femmes mariées à l’égard d’un petit garçon né d’une mère porteuse aux Etats-Unis, en 2013. À leur retour, trois semaines après la naissance, elles demandèrent l’inscription de l’enfant à l’état civil en tant que citoyen islandais et en tant que leur fils. En Islande, la GPA est illégale. Les deux requérantes n’ont donc pas été reconnues comme parents de l’enfant, avec lequel aucune d’elle ne détient d’ailleurs de lien biologique. Les autorités islandaises considérèrent l’enfant comme mineur non accompagné en Islande, « le placèrent néanmoins en accueil familial auprès des deux premières requérantes ». Elles ont ensuite entamé une procédure d’adoption, qui s’est interrompue en 2015 par le divorce des deux femmes car elles n’étaient plus admissibles à adopter conjointement un enfant. Concernant l’octroi de la nationalité islandaise, le droit en vigueur ne lui permettait pas de l’obtenir, mais en 2015, le vote d’une nouvelle loi lui accorda.

Après leur divorce, l’enfant fut placé en accueil familial auprès de chacune des deux premières requérantes en alternance, pour une durée d’un an à chaque fois. Depuis 2019, l’une des deux femmes et sa nouvelle épouse accueillent l’enfant de manière permanente, l’autre femme et sa nouvelle épouse se voyant accorder un droit d’accès égal.

En 2016, Le tribunal jugea qu’en Islande, la mère biologique devait être la mère, et que les autorités n’avaient pas l’obligation, dans les circonstances de la cause, de reconnaître les requérantes comme parents, conformément au certificat de naissance étranger.

Elles ont alors porté, en 2017, l’affaire devant les juges de la CEDH, invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et l’article 14 (interdiction de la discrimination) combinés avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, les requérantes ont allégué que le refus des autorités de les enregistrer comme parents constituait une ingérence dans leurs droits.

Dans son arrêt, la CEDH juge que malgré l’absence de lien biologique, les liens existants constituent « une vie familiale » que les autorités islandaises protègent suffisamment, notamment par la reconnaissance de la nationalité islandaise qui a été accordée à l’enfant, et que le refus de les reconnaître comme parents repose sur une base suffisante en droit interne. Elle rappelle aussi que l’adoption aurait été possible, si elles n’avaient pas divorcé.

Les magistrats européens ont également rappelé que les États disposaient d’une « marge d’appréciation » compte tenu des « questions éthiques que pose la GPA ».

Selon la jurisprudence de la CEDH, la reconnaissance du lien de filiation entre un enfant et sa « mère d’intention » ne s’impose pas aux 47 Etats membres du Conseil de l’Europe. La CEDH n’impose pas une retranscription des actes de naissance d’enfant nés de GPA, en mentionnant comme mère la mère dite « d’intention » qui n’a pas accouché, puisque ces actes seraient faux.

En effet, selon la Cour : « L’intérêt supérieur de l’enfant ne se résume pas au respect de ces aspects de son droit à la vie privée. Il inclut d’autres éléments fondamentaux, qui ne plaident pas nécessairement en faveur de la reconnaissance d’un lien de filiation avec la mère d’intention, tels que la protection contre les risques d’abus que comporte la gestation pour autrui ».

Cependant, lorsque dans les pays, ce lien n’est pas reconnu, la CEDH demande à ce que d’autres modalités soient envisagées, comme l’adoption.

Pour Alliance VITA, la position est toujours ambiguë, puisque la Cour européenne des droits de l’homme ne condamne pas la gestation pour autrui, en tant que telle, mais promeut un détournement de l’adoption. Rappelons que l’adoption est une institution qui a pour vocation de réparer un préjudice, quand la GPA organise délibérément de graves atteintes aux droits de l’enfant en consacrant, avant même sa conception, son abandon programmé pour le rendre adoptable. Une telle adoption post-GPA est d’ailleurs contraire aux règles de l’adoption internationale, la Convention de la Haye prohibant les accords passés avant la naissance entre mère de naissance et candidats à l’adoption.

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