En dernière lecture, la proposition de loi légalisant le suicide assisté et l'euthanasie a été adoptée à une assez courte majorité. L'Assemblée nationale s'est prononcée "pour" à 291 voix, et "contre" à 241 voix. Il y a eu 29 abstentions.
S'agissant d'une proposition de loi, c’est-à-dire une initiative de Parlementaires, le processus de lecture entre les deux chambres (Assemblée nationale et Sénat) s'est arrêté avec ce vote parce que le Gouvernement en a décidé ainsi. Il a choisi de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale après l'échec de la Commission mixte paritaire (CMP) en mai dernier. Mais il aurait aussi pu laisser la navette parlementaire se poursuivre, retirer le texte ou en déposer un nouveau.
Un vote marqué par l'absence de consensus au Parlement
Outre les pressions exercées par les partisans de l'euthanasie, l'évolution des votes à l'Assemblée nationale éclaire en partie ce choix de lui demander de statuer définitivement.
- En première lecture, le 27 mai 2025, la proposition de loi avait été soutenue par 305 voix "pour" et contre 199 "contre", avec 57 abstentions.
- En deuxième lecture, le 25 février, le texte a reçu 299 voix "pour", 226 voix "contre" et 37 abstentions.
- En troisième lecture, le 30 juin, on passe à 295 voix "pour", 232 voix "contre, et 35 abstentions.
La tendance est claire : moins de soutien et moins d'abstention. Simplement plus d'opposition.
Le Sénat étant majoritairement opposé ou hostile à un texte très permissif, il est permis de conclure qu'une majorité de parlementaires était opposé à cette loi.
En 2005, la loi Leonetti traitant de la fin de vie avait été adoptée par 548 voix sur 551 députés. Cette loi interdisait l'acharnement thérapeutique et cherchait à encourager le développement des soins palliatifs. C'est une des rares lois de la République à avoir été adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Les tentatives de nombreux députés pour encadrer et atténuer les effets du texte légalisant le suicide assisté et l'euthanasie ont été repoussées. Ainsi, sur les 1800 amendements déposés, seuls 23 ont été acceptés par la majorité -assez étroite finalement- favorable au texte.
Le contraste est frappant. Emmanuel Macron, qui a soutenu tout le processus, et le Gouvernement, ont fait le choix de rompre avec plusieurs décennies de consensus législatif sur la fin de vie. Sur des sujets aussi graves que la fin de vie et la mort, cette rupture est d'autant plus irresponsable que notre système de santé traverse une grave crise.
Les grands principes du texte adopté
Le texte adopté comporte finalement peu de changements depuis la première version votée le 27 mai 2025.
Le principe de l'exécution du geste létal sous forme de suicide assisté est maintenu, avec une exception d'euthanasie pour les personnes "qui ne sont pas physiquement en état de le faire" (article 2). Le geste est alors effectué par un médecin ou un infirmier.
L'article 2 pose également l'irresponsabilité pénale des personnes qui participent à toute la chaine qui permet l'administration de la mort au patient.
Une prétendue "exception" qui instaure une règle large
Plusieurs parlementaires ont repris dans les débats le terme "d'exception". Il s'agirait de situations exceptionnelles, dans des cas spécifiques de douleurs réfractaires à tout traitement. Les médias reprennent volontiers l'expression de "cadre strict" pour désigner les critères cités à l'article 4. Pourtant, la notion d'affection "grave et incurable" "qui engage le pronostic vital", en phase avancée ou terminale, laisse ouverte une interprétation élargie.
La Haute Autorité de Santé (HAS) a indiqué « qu’il n’existe pas de consensus médical sur la définition du pronostic vital engagé à « moyen terme », ni sur la notion de « phase avancée » lorsqu’elle est envisagée dans une approche individuelle de pronostic temporel. » Dans cet avis, elle a défini la phase avancée comme « l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie. » Cette définition renvoie donc à un critère subjectif sur la qualité de la vie d'un patient, mais qui manque de fondement scientifique ou médical.
Une étude de ces critères flous aboutit à une estimation plausible de 1 million de personnes "éligibles". La SFAP a corroboré cette estimation. Dans les débats en séance plénière, plusieurs députés ont souligné ce point. Les partisans de l'euthanasie ont répondu systématiquement qu'il fallait faire confiance aux soignants qui seraient en charge de répondre à la demande de mort assistée. Faire confiance signifierait selon eux que les soignants ne seront jamais tentés de donner une interprétation large des critères. Etonnamment, ces partisans de l'euthanasie n'ont fait aucune confiance aux soignants quand ceux-ci, en nombre, ont manifesté leur désaccord avec ce texte.
Une procédure consacrant une toute puissance médicale sur le patient
Les article 5 à 10 détaillent les étapes de la procédure. L'avocate Elise Rojas, du collectif Jusqu'au Bout Solidaire (JABS), a récemment publié un livre contre le suicide assisté, au titre évocateur "Pour mourir, taper 1". C'est en effet une procédure médicale administrative qui se met en place dans ce texte.
De tous les points détaillés dans le texte, on peut retenir que :
- La première demande du patient ne se fait pas nécessairement par écrit. La téléconsultation est néanmoins exclue pour cette première demande.
- Seule une personne dont le discernement est "gravement altéré" est exclue de la procédure. Cela laisse une marge d'appréciation sur la gravité de l'altération.
- Les personnes sous protection juridique ne sont pas écartées de la procédure. L'obligation du médecin de consulter un registre des personnes protégées se heurte à une réalité reconnue dans le texte lui-même : l'existence de ce registre sera effective "à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2028'.
- Une réunion collégiale avec au moins trois soignants doit avoir lieu. Mais la décision n'est pas collégiale, elle est rendue par le seul médecin contacté par le patient. Dans cette procédure collégiale, un spécialiste de la pathologie du patient examine la personne "sauf s’il ne l’estime pas nécessaire" ! Autrement dit, la loi n'impose pas cet examen. Le médecin traitant du patient n'est pas nécessairement convié non plus.
- Le médecin doit rendre son avis dans les 15 jours maximum après la demande du patient. Concrètement, il peut la rendre avant.
- Le patient se voit imposer un délai de réflexion de 48 heures avant de confirmer sa volonté. Ce délai est ultra-court, comparé aux législations étrangères et comparé aux délais imposés dans de nombreux cas de la vie quotidienne (achat d'une voiture, chirurgie esthétique etc).
- Seuls les médecins et infirmiers, pouvant directement préparer et administrer la substance létale bénéficient d'une clause de conscience, néanmoins, ils sont obligés d'adresser leur patient aux "professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure". Les pharmaciens, les aides-soignants et les établissements de santé ou les Ehpad ne bénéficient d'aucune protection.
- Une commission de "contrôle" a posteriori sera créée. Sa composition n'exclut pas la présence d'association pro-euthanasie en son sein. Ce "contrôle" sera probablement davantage un suivi administratif et statistique qu'un véritable questionnement.
La prochaine étape au Conseil constitutionnel
La loi est votée. Le débat n'est pas clos.
Le président du Sénat et le Premier ministre avaient annoncé avant le vote final leur intention de saisir le Conseil constitutionnel, ce qu’ils ont fait le 16 juillet pour le premier, le 17 juillet pour le second. Des groupes de députés et de sénateurs ont également envoyé leur saisine.
Le Conseil constitutionnel doit vérifier si le texte est conforme aux grands principes de la Constitution. Néanmoins, des voix ont questionné la partialité de plusieurs "sages". Sur les 9 membres du Conseil constitutionnel, 4 ont déjà pris publiquement position pour l'euthanasie dans le passé. La réponse est attendue d'ici un mois, délai fixé par la Constitution. En cas de censure de certains articles par le Conseil constitutionnel, le Président pourra demander au Parlement une nouvelle délibération ou promulguer le texte sans les dispositions incriminées.