Loi fin de vie : le Conseil Constitutionnel va être saisi

Alors que la proposition de loi autorisant l’euthanasie et le suicide assisté a été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 15 juillet, le président du Sénat Gérard Larcher, le Premier ministre Sébastien Lecornu, ainsi que des sénateurs de la majorité sénatoriale de droite ont annoncé qu’ils allaient saisir le Conseil constitutionnel sur le texte.

La saisine du Conseil constitutionnel pour un contrôle a priori d’un texte de loi avant sa promulgation est une procédure relativement rare. Les saisines devraient porter sur le respect de la liberté de conscience, la situation des majeurs protégés et la présence de garanties suffisantes dans le dispositif pour préserver les principes constitutionnels de dignité et de liberté.

La procédure de saisine du Conseil constitutionnel a priori

Lorsqu’une loi ordinaire est adoptée, une possibilité de contrôle a priori de sa conformité au bloc de constitutionnalité est prévue par l’article 61 de la Constitution. Seules certaines autorités sont habilitées à saisir le Conseil constitutionnel dans ce cadre :

  • Le président de la République,
  • Le Premier ministre
  • Les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat
  • Au moins soixante députés ou soixante sénateurs.

Cette saisine doit s’effectuer dans un délai très court, puisqu’elle doit avoir lieu avant la promulgation de la loi. Or le président de la République dispose d’un délai maximum de quinze jours pour promulguer une loi.

La saisine a pour effet de suspendre la promulgation du texte. Le Conseil constitutionnel dispose alors d’un mois pour se prononcer.

Au cours de ce contrôle de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel examine la conformité du texte au « bloc de constitutionnalité », qui comprend la Constitution de 1958, le préambule de la Constitution de 1946, la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et la Charte de l’environnement. Ainsi, le Conseil constitutionnel vérifie que le texte de loi adopté ne va pas à l’encontre des droits et libertés garantis par la Constitution.

A l’issue de cet examen, le Conseil constitutionnel a plusieurs possibilités :

  • Censurer entièrement le texte (assez rare)
  • Censurer des dispositions qui lui paraissent non conformes à la Constitution
  • Emettre des « réserves d’interprétation », c’est-à-dire préciser, dans sa décision, la façon dont la loi doit être interprétée.

Le 8 juillet, le président du Sénat, Gérard Larcher, a annoncé son intention de saisir le Conseil constitutionnel sur la proposition de loi autorisant l’euthanasie et le suicide assisté dans les colonnes du Figaro sans préciser sur quels fondements. Il souligne que c’est une « démarche rare ».

Pour justifier sa décision, il explique que « le gouvernement n’a pas pris en compte nos alertes, nos amendements. Il n’a pas proposé et défendu les « garde-fous » et notamment sur un sujet majeur pour moi, qui était la clause de conscience des établissements. […] Cette loi exige des « garde-fous », notamment pour protéger les plus faibles. »

Le 14 juillet, les équipes du Premier ministre Sébastien Lecornu ont fait savoir que celui-ci saisirait également le Conseil constitutionnel pour répondre aux préoccupations de ceux qui s’inquiètent de la mise en œuvre de la proposition de loi. Sa saisine portera sur la longueur du délai de rétractation, les majeurs protégés et l’absence de clause de conscience pour les établissements de santé.

L’atteinte à la liberté de conscience

Si les fondements juridiques des saisines ne sont pas connus à ce jour, le président du Sénat et le Premier Ministre ont néanmoins annoncé que leurs saisines porteraient notamment sur le respect de la liberté de conscience.

La liberté de conscience fait partie du bloc de constitutionnalité, découlant de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui garantit la liberté d’opinion, notamment religieuse.

Le sujet de la liberté de conscience a été un des thèmes récurrents des débats au Sénat, tant en première lecture (janvier 2026) qu’en deuxième lecture (mai 2026).

Dans le dispositif prévu par la proposition de loi, plusieurs points posent un problème quant au respect de la liberté de conscience des professionnels de santé.

  • L’obligation d’orienter le patient vers un confrère

Le texte crée une clause de conscience pour les professionnels de santé qui ne souhaiteraient pas participer à cette procédure. Néanmoins, ils seront contraints, dans ce cas, de communiquer au patient le nom d’autres professionnels de santé. Les sénateurs avaient tenté de supprimer cette disposition car elle est susceptible de porter une atteinte indirecte à la liberté de conscience, en contraignant les professionnels opposés à l’euthanasie et au suicide assisté à coopérer, même passivement, à leur mise en œuvre.

  • L’absence de clause de conscience pour les établissements de santé ou médico-sociaux

Le texte adopté par l’Assemblée nationale le 15 juillet ne reconnaît pas de clause de conscience pour les établissements, même si l’euthanasie et le suicide assisté vont à l’encontre des valeurs et du projet de l’établissement. Ainsi, tous les établissements, y compris confessionnels, pourront être contraints de se voir imposer des euthanasies ou des suicides assistés dans leurs murs.

  • L’absence de clause de conscience des pharmaciens

Le texte ne prévoit pas de clause de conscience pour les pharmaciens, qui seront donc tenus de préparer et dispenser la substance magistrale létale. Dans les différentes lectures, les sénateurs ont tenté d’introduire une clause de conscience pour les pharmaciens. Au-delà d’une atteinte à leur liberté de conscience, les saisines pourraient invoquer une rupture d’égalité avec les autres professionnels de santé.

L’insuffisance de garanties pour protéger les personnes vulnérables

Dans son interview au Figaro, Gérard Larcher déplore l’insuffisance de garde-fous pour protéger « les plus faibles ». Dans son contrôle, le Conseil constitutionnel devra examiner si le législateur a mis en place des garanties suffisantes pour protéger les personnes vulnérables. Des décisions de jurisprudence récente montrent l’attachement du Conseil constitutionnel à la protection des personnes en situation de particulière fragilité, par exemple les majeurs protégés.

  • La situation préoccupante des majeurs protégés

Le texte adopté le 15 juillet prévoit que les personnes placées sous protection juridique (tutelle ou curatelle) pourront accéder à l’euthanasie ou au suicide assisté.

Lors des débats, des parlementaires ont fait valoir que la situation de ces personnes n’était pas compatible avec une des conditions d’accès au dispositif, à savoir l’aptitude « à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». L’ouverture d’une mesure de protection juridique repose précisément sur le constat médical d’une altération des facultés personnelles.

Des amendements ont été défendus pour exclure ces personnes du dispositif. Comme l’ont pointé plusieurs élus, dans le dispositif actuel, les majeurs protégés n’ont pas le droit de signer un chèque mais pourront demander l’euthanasie. De plus, l’obligation du médecin de consulter un registre des personnes protégées se heurtera à l’indisponibilité de ce registre avant le 31 décembre 2028.

  • Des garanties insuffisantes dans le dispositif

Le Conseil constitutionnel doit examiner le dispositif mis en place afin d’évaluer si des garanties légales ont été mises en place pour protéger les personnes et s’assurer que la mise en œuvre du texte n’aille pas à l’encontre de principes constitutionnels comme le respect de la liberté ou la « sauvegarde de la dignité de la personne humaine ».

A cet égard, le dispositif actuel ne met pas place les protections qui seraient nécessaires à la fois pour vérifier la liberté du consentement, délimiter clairement les critères d’accès ou s’assurer de la collégialité de la décision.

Un délai de réflexion trop court

Dans son examen, le Conseil constitutionnel devra vérifier la façon dont le texte permet aux personnes d’exprimer une volonté « libre et éclairée ». Un des critères d’appréciation de l’expression de cette liberté est l’existence d’un délai de réflexion.

Le texte sur « l’aide à mourir » prévoit un « délai de réflexion « d’au moins deux jours à compter de la notification de la décision du médecin. Les opposants au texte ont régulièrement dénoncé ce délai comme trop court pour répondre à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant sur une décision grave et irréversible.

Non seulement ce délai est bien inférieur aux délais de réflexion pratiqués dans les pays qui autorisent l’euthanasie, mais il est dérisoire par rapport aux délais de rétractation existants en France pour acquérir un bien immobilier, souscrire un crédit immobilier ou procéder par exemple à une stérilisation.

L’imprécision des critères d’accès

Parmi les autres failles du dispositif, le Conseil constitutionnel devrait être amené à examiner les critères d’accès à la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté. Actuellement, pour accéder au dispositif, le texte prévoit que la personne soit atteinte d’une « affection grave et incurable », qui engage le pronostic vital, « en phase avancée ou terminale ».

Or, ces critères permettent de larges interprétations. La notion de « phase avancée » étant particulièrement floue, elle fait entrer dans le champ de l’éligibilité au dispositif des personnes atteintes de pathologies chroniques évolutives mais non mortelles à brève échéance (maladies neurodégénératives, insuffisance cardiaque…).

L’imprécision des critères d’accès laissés à l’appréciation subjective d’un seul médecin entre en conflit avec l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi. Cet objectif a été rappelé dans le rapport de la commission des affaires sociales du Sénat en première lecture.

Une absence de collégialité

Enfin, le Conseil constitutionnel pourra être amené à vérifier la collégialité de la décision médicale autorisant le patient à recourir à l'euthanasie ou le suicide assisté.

A cet égard, la procédure actuelle ne répond pas à exigences de collégialité puisque le collège pluriprofessionnel réuni par le médecin a une mission uniquement consultative. Le médecin rend seul sa décision.

Les recours a posteriori

Il est peu probable que le Conseil constitutionnel censure complètement le texte ouvrant la voie à l'euthanasie et au suicide assisté. Néanmoins, il pourrait censurer certaines dispositions, par exemple l'obligation des établissements de santé d'accueillir l'euthanasie ou le suicide assisté dans leurs murs. Il pourrait aussi émettre des réserves d'interprétation.

Un fois la loi promulguée, il existe une possibilité de contrôle de constitutionnalité "a posteriori" : tout citoyen pourra déposer une "question prioritaire de constitutionnalité" (QPC) dans le cadre d'un litige en cours, s'il estime que des droits ou des libertés constitutionnels sont méconnus.

Dans ce cas, la juridiction saisie transmet la QPC au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation qui décident si cette QPC doit être renvoyée au Conseil constitutionnel. Aussi bien l'imprécision des critères d'accès que l'absence de garanties suffisantes du consentement, le manque de collégialité ou les atteintes à la liberté de conscience pourraient donner lieu à une QPC.

Pour Alliance VITA, l’annonce de saisines du Conseil constitutionnel témoigne des interrogations sérieuses et du malaise suscités par ce texte, tant sur son contenu sur les conditions de son adoption.

Sur la forme, cette saisine intervient après un parcours législatif marqué par des désaccords persistants, comme en témoignent les rejets successifs du texte par le Sénat et le resserrement progressif des majorités à l’Assemblée nationale au fil des débats.

Dans ce contexte, le principe de précaution aurait dû conduire à différer l’adoption de ce projet en l’absence de consensus, d’autant que les dispositions de la loi Claeys-Leonetti ne sont toujours pas pleinement appliquées sur l’ensemble du territoire.

Sans préjuger de la décision du Conseil constitutionnel, Alliance VITA prend acte de l’annonce de ces saisines et continuera, pour sa part, à mobiliser l’ensemble des voies de recours et des moyens d’action démocratiques et juridiques à sa disposition pour contester ce texte et en prévenir les conséquences.

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