GPA : condamnation de deux hommes pour provocation à l’abandon d’enfant

02/07/2015

L’affaire avait été examinée lors d’une audience le 3 juin dernier, le verdict est tombé ce mercredi 1er juillet 2015 : un couple composé de deux hommes « mariés » a été reconnu coupable et condamné à 15.000 euros d’amende avec sursis pour « provocation par don, promesse, menace ou abus d’autorité à l’abandon d’enfant né ou à naître » par le Tribunal correctionnel de Bordeaux. Ils avaient organisé une « Gestation Pour Autrui » (GPA) avec le concours d’une agence basée à Chypre. Une « mère porteuse » d’origine bulgare avait été choisie, et une fécondation In Vitro (FIV) organisée avec un don d’ovocyte provenant d’une autre femme et le sperme d’un des deux hommes.

La mère porteuse n’a pas caché que sa motivation était financière  «dans le but d’offrir une meilleure vie à son enfant », un fils qu’elle élève avec son compagnon. Il y a bien eu « promesse puis remise de fonds », notent les juges.

Enceinte de 7 mois, elle fut alors accueillie en Gironde avec son fils et son compagnon durant les deux derniers mois de sa grossesse pour accoucher sur le territoire français. Une situation inédite.

C’est une employée de la mairie qui a été intriguée qu’un homme vienne déclarer sa paternité pour une petite fille, sans mentionner l’identité de la mère. Les deux hommes du couple reconnaissent avoir sciemment omis la « mère » pour permettre dans un second temps l’adoption de l’enfant par le mari du père.

La condamnation ne sera pas écrite au bulletin numéro deux de leur casier judiciaire. Le parquet de Bordeaux a demandé l’annulation de la reconnaissance de paternité frauduleuse, procédure au civil qui pourrait être examinée dans quelques mois, mais les deux hommes n’ont pas été privés de la garde de la petite fille, aujourd’hui âgée de 8 mois.

Pour rappel, la GPA n’est pas autorisée en France et elle est « frappée de nullité d’ordre public » : cela signifie qu’une GPA ne peut produire aucun effet juridique. (Code civil, article 16-7). Le Code pénal, cependant, ne la punit que de manière indirecte, en sanctionnant l’entremise par des intermédiaires (Code pénal, article 227-12) ou la simulation de maternité (Code pénal, article 227-13).

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