09/07/2026

L’interdiction de la GPA fragilisée par la Cour de cassation

Dans un arrêt de principe rendu le 3 juillet 2026 en Assemblée plénière, la Cour de cassation franchit une nouvelle étape dans la reconnaissance en France des effets juridiques de la gestation pour autrui (GPA) pratiquée à l’étranger.

Tout en rappelant que la GPA demeure interdite en droit français, la haute juridiction estime que cette interdiction ne suffit pas à faire obstacle à la reconnaissance d’un jugement étranger établissant la filiation entre un enfant né de GPA et ses parents d’intention. Une décision qui fragilise l’effectivité de l’interdiction française de la GPA et soulève de nombreuses questions juridiques et éthiques.

1. Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle été saisie ?

Un couple d’hommes français résidant au Canada a eu recours, dans ce pays, à deux gestations pour autrui (GPA), à l’issue desquelles trois enfants sont nés.

Devant les juridictions françaises, ces deux hommes se prévalaient de deux décisions de justice canadiennes établissant un lien de filiation avec les enfants nés de ces GPA. Ils demandaient l’exequatur de ces décisions, c’est-à-dire leur reconnaissance et leur exécution en France.

Après deux décisions défavorables du tribunal judiciaire de Paris le 22 mars 2023, la cour d’appel de Paris a accordé l’exequatur dans un arrêt du 4 juin 2024 et considéré qu’en France ces décisions canadiennes produiraient les effets d’une adoption.

Le procureur général près la cour d’appel a alors formé un pourvoi en cassation, considérant que cette décision risquait de vider en partie de sa substance l'interdiction française de la GPA.

Compte tenu de l’importance de l’affaire, le procureur général près la Cour de cassation a demandé son examen par l’Assemblée plénière, la formation de jugement la plus solennelle de la Cour de cassation, compétente pour rendre les décisions de principe. Cette Assemblée s'est réunie en mai 2026 pour trancher cette question.

2. L'exequatur : un moyen de faire reconnaître en France des filiations établies par GPA à l'étranger

L’exequatur est la procédure par laquelle une décision de justice étrangère peut être reconnue et exécutée en France après que le juge français a procédé à plusieurs vérifications.

Dans le cas d’une GPA réalisée à l’étranger, la Cour a Cassation a admis dans un arrêt du 2 octobre 2024 que le lien de filiation peut être reconnu en France au titre du jugement étranger auquel l’exequatur est accordé, sous certaines conditions. Ainsi, lorsque le jugement étranger comporte les éléments jugés nécessaires par la juridiction française, cette procédure permet d’établir le lien de filiation recherché par les commanditaires de la GPA.

Pour accorder l’exequatur, le juge français doit notamment vérifier que la décision étrangère est conforme à l’ordre public international français.

3. Une décision qui impose la reconnaissance en France de filiations issues de la GPA

La Cour de cassation juge que, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’interdiction de la gestation pour autrui en France ne peut, à elle seule, justifier le refus de faire produire des effets à un jugement étranger désignant comme parents légaux les parents d’intention d’un enfant né de GPA dans un pays où cette pratique est autorisée.

La Cour décide ainsi qu’un jugement étranger établissant une telle filiation pourra être reconnu en France dès lors qu’il présente un certain nombre de garanties. La filiation constatée par ce jugement étranger serait alors reconnue comme telle dans l’ordre juridique français.

D’une part, tout en rappelant que l’interdiction de la GPA constitue un principe essentiel du droit français relevant de l’ordre public international, la Cour oppose à cette interdiction l'engagement de la France à garantir les droits reconnus par la Convention européenne des droits de l’homme, dont le droit au respect de la vie privée de l'enfant.

Or, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) chargée d'assurer le respect de cet engagement, celle-ci considère qu’au regard notamment du droit au respect de la vie privée, la reconnaissance du lien de filiation entre un enfant et ses parents d’intention doit être effective et intervenir dans un délai raisonnable.

D’autre part, s’agissant des garanties exigées, la Cour de Cassation précise qu’il appartient au juge français de vérifier que les parties à la convention de GPA, en particulier la mère porteuse, ont librement consenti aux conséquences de cette convention sur les droits parentaux de chacun. Le contrôle du juge français porte ainsi sur la régularité internationale de la décision étrangère et non sur le fond de celle-ci.

Enfin, selon la Cour, "le juge de l’exéquatur n’est pas autorisé à modifier le sens de la décision étrangère dont il contrôle la régularité internationale", c'est-à-dire que la cour d'appel ne pouvait pas prononcer d'adoption alors que les décisions canadiennes établissaient une filiation sans prononcer d'adoption.

4. Une nouvelle brèche dans l'interdiction française de la GPA

Une jurisprudence qui contourne les limites posées par la loi de bioéthique de 2021

La France a longtemps refusé de reconnaître ou d’établir la filiation entre un enfant né de GPA et ses parents d’intention. À plusieurs reprises, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné cette position, conduisant progressivement la Cour de cassation à faire évoluer sa jurisprudence au cours de la dernière décennie.

Le 3 juillet 2015, la Cour de cassation a admis la reconnaissance du lien de filiation avec le père biologique au nom du droit au respect de la vie privée de l'enfant. Cette évolution est intervenue dans le sillage des arrêts rendus par la CEDH en 2014, qui avaient estimé qu’un refus absolu de reconnaissance du lien de filiation établi à l’étranger portait atteinte aux droits des enfants concernés.

Puis, en 2019, à la suite d’un nouvel arrêt de la CEDH du 10 octobre, la Cour de cassation a admis la transcription à l’état civil français d’actes de naissance étrangers désignant comme parents légaux les parents d’intention, y compris lorsque l’un d’eux n’avait aucun lien biologique avec l’enfant.

Cette possibilité a toutefois été encadrée par la loi de bioéthique de 2021, qui a confirmé l’interdiction de la GPA en France. Le législateur a notamment complété l’article 47 du Code civil en précisant que la réalité des faits déclarés dans les actes d’état civil étrangers devait être appréciée au regard de la loi française.

Concrètement, depuis cette réforme, la transcription directe d’un acte d’état civil étranger concernant un enfant né de GPA est limitée au parent biologique. L’autre partenaire, qualifié de parent d’intention, doit normalement établir son lien de filiation par la voie de l’adoption.

Lors de l’audience devant l’Assemblée plénière, le procureur général près la Cour de cassation, Rémy Heitz, avait estimé que la possibilité de bénéficier de l’exequatur revenait « largement, en pratique, à affaiblir » l’interdiction de la GPA en levant un obstacle juridique majeur à la reconnaissance de la filiation. Selon lui, l’adoption demeure la voie adaptée pour établir ce lien.

Derrière la reconnaissance de la filiation, une atteinte persistante aux droits de l'enfant et à la dignité des femmes

Au-delà de la question juridique, cette décision soulève d’importantes interrogations éthiques.

La reconnaissance de la filiation issue d’une GPA au moyen de la procédure d’exequatur revient à faciliter l’efficacité juridique en France de conventions de GPA conclues à l’étranger. Elle contribue ainsi à atténuer la portée concrète de l’interdiction française de cette pratique.

Cette évolution intervient alors que le marché international de la GPA poursuit son expansion. La GPA est pourtant dénoncée par plusieurs instances internationales. Dans un rapport de septembre 2025, Les Nations unies ont souligné les atteintes aux droits de l’enfant inhérentes à l’organisation contractuelle de sa conception, de sa naissance et de sa remise à des tiers.

De son côté, le Parlement européen a condamné de nouveau la GPA dans une résolution du 13 novembre 2025 en affirmant qu’elle porte atteinte à la dignité des femmes et conduit à la marchandisation de leur corps et de leurs capacités reproductives.

Ces prises de position rappellent que le principe même de la GPA repose sur la mise à disposition du corps d’une femme et sur l’organisation contractuelle de la venue au monde d’un enfant.

Les reconnaissances en France de liens de filiation obtenus à l’étranger sont justifiées au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son droit à la vie privée, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Mais l’intérêt supérieur de l’enfant n’est-il pas aussi de ne jamais faire l’objet d’un contrat organisant à l’avance sa conception, sa gestation et sa remise à des tiers ?

Pour Alliance VITA, la GPA demeure contraire à l’intérêt de l’enfant puisqu’elle organise son abandon de principe avant même sa conception. Aucun désir d’enfant, aussi légitime soit-il, ne peut créer un droit à l’enfant ni justifier qu’une grossesse soit mise au service d’un projet parental commandé par contrat.

Par ailleurs, la filiation établie par une décision de justice ne peut effacer la réalité : une femme a fourni l’ovocyte ou une part de son patrimoine génétique ; une autre a porté cet enfant pendant neuf mois, a vécu la grossesse et l’accouchement. La vérité des liens humains ne peut être entièrement réduite à une construction juridique.

En consacrant toujours davantage les effets de la GPA pratiquée à l’étranger, le droit risque de banaliser progressivement une pratique qu’il continue pourtant de prohiber sur le territoire national. Cette contradiction fragilise l’interdit posé par le législateur et contribue à inscrire dans les faits ce qui demeure interdit en principe.

Pour Alliance VITA, la seule réponse pleinement cohérente et véritablement protectrice des droits de l’enfant et de la dignité des femmes consiste à promouvoir l’interdiction universelle de la GPA. Une société respectueuse de toute personne humaine ne peut accepter qu’un enfant soit l’objet d’un contrat, ni qu’une grossesse devienne une prestation susceptible d’être commandée, organisée et transférée au bénéfice d’autrui. L’enfant doit être accueilli comme un sujet de droits, jamais comme l’objet d’un projet contractualisé.

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