Publié le 1er juillet 2026, le rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) évalue l’application de la loi de bioéthique du 2 août 2021 et formule 82 recommandations en vue de sa prochaine révision qui dessinent une direction : celle d’un élargissement des évolutions introduites en 2021. Les difficultés observées sont le plus souvent analysées comme des obstacles pratiques ou juridiques appelant de nouveaux assouplissements, plutôt que comme l’occasion de réinterroger les choix opérés en 2021.
Créé en 1983, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) est une délégation parlementaire composée de 18 députés et 18 sénateurs chargée "d'informer le Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et technologique afin, notamment, d’éclairer ses décisions."
Le rapport, adopté le 25 juin et rendu public le 1er juillet, répond à l'article 41 de la loi de bioéthique du 2 août 2021 qui prévoit que cette loi fasse l'objet d'une évaluation par l'Office dans les quatre ans qui suivent sa promulgation.
Assistance médicale à la procréation (AMP) : répondre à l'explosion de la demande plutôt qu'en interroger les causes
Concernant les techniques de procréation médicale, la loi de bioéthique de 2021 contient deux mesures phares :
- L'ouverture de ces techniques aux femmes seules et aux couples de femmes.
- L'autorisation de l'autoconservation de ses gamètes sans indication médicale.
Le rapport souligne l'ampleur des changements de ces évolutions. Plus de 28 000 enfants sont nés par AMP en 2023 et l'activité d'AMP avec don de spermatozoïdes a été multipliée par six depuis l'ouverture de cette pratique aux femmes seules et aux couples de femmes. Dans le même temps, plus de 60 000 demandes d'autoconservation ovocytaire ont été enregistrées entre 2021 et 2025.
Face à cette hausse des demandes, les rapporteurs mettent principalement l'accent sur les moyens d'améliorer l'accès aux dispositifs existants : augmentation des capacités des centres, développement du don de gamètes, réduction des délais d'attente et amélioration de l'offre sur le territoire.
Une constante traverse l'ensemble de ces recommandations. Qu'il s'agisse du manque de gamètes, des délais d'attente, de l'autoconservation ovocytaire ou des inégalités territoriales, les solutions avancées relèvent essentiellement d'une logique d'offre : augmenter les capacités des centres, recruter davantage de donneurs, ouvrir de nouvelles structures ou élargir les possibilités de prise en charge. Le rapport s'interroge relativement peu sur les raisons profondes de l'augmentation de la demande ou sur les moyens de la prévenir en amont.
Pourtant, les causes de l'augmentation de la demande mériteraient d'être analysées. La progression de l'infertilité, le recul de l'âge de la maternité, les facteurs environnementaux ou encore les conditions de vie contemporaines apparaissent comme des enjeux majeurs auxquels aucune réponse satisfaisante n'est apportée. Certes, le rapport recommande de nouvelles études épidémiologiques sur l'infertilité, mais l'essentiel des propositions du rapport vise avant tout à adapter l'offre à une demande croissante.
Les effets sanitaires de l'AMP : une question encore ouverte
Le rapport rappelle également que les connaissances sur les conséquences à long terme de l'AMP continuent d'évoluer. Les rapporteurs consacrent plusieurs pages aux effets observés chez les femmes ainsi que chez les enfants conçus grâce à ces techniques.
Ils relèvent notamment l'existence d'études évoquant certains sur-risques de leucémies, d'anomalies cardiovasculaires ou encore d'obésité chez les enfants issus de certaines procédures d'AMP. Mais ils s’appuient sur le fait que ces situations demeurent rares et que les mécanismes exacts restent imparfaitement compris pour recommander de poursuivre les recherches de long terme afin d'évaluer plus précisément les conséquences sanitaires de ces pratiques.
Don de gamètes : entre pénurie et risque de banalisation
L'un des constats majeurs dressés par les rapporteurs est le manque persistant de gamètes, amplifié par l'extension du recours à l'AMP. Pour y faire face, ils proposent de renforcer les campagnes de recrutement, d'identifier les moyens d'augmenter durablement le nombre de donneurs et d'ouvrir davantage les structures privées à certaines activités aujourd'hui réservées au secteur non lucratif.
Ces propositions posent la question suivante : jusqu'où une société peut-elle organiser la mobilisation d'éléments du corps humain afin de satisfaire une demande toujours plus importante ? Le rapport relève lui-même que la majorité des donneurs de spermatozoïdes ainsi qu'une majorité des donneuses d'ovocytes n'avaient pas encore d'enfant au moment du don. Ce changement de profil témoigne d'une transformation rapide des pratiques et des représentations autour du transfert de gamètes.
À mesure que les besoins augmentent, le risque existe de voir s'installer une logique dans laquelle les gamètes sont progressivement considérés comme des ressources à collecter et à répartir. Cette question est d'autant plus sensible qu'elle touche aux principes de non-commercialisation et de non-patrimonialité du corps humain qui structurent le droit français.
Plus largement, le rapport témoigne d’un changement d’échelle. Face à une demande en forte croissance, la question n’est plus seulement celle du recrutement de nouveaux donneurs mais celle du modèle lui-même. Dans un contexte marqué par la pénurie, la concurrence internationale et l’essor de banques de gamètes à l’étranger, la capacité à préserver durablement le principe de non-marchandisation du corps humain apparaît de plus en plus questionnée.
L’autoconservation ovocytaire : l’illusion d’une fertilité sous contrôle ?
L'autoconservation ovocytaire pour raisons non médicales constitue l'une des évolutions emblématiques de la loi de 2021. Le rapport souligne l’ampleur des demandes enregistrées depuis l’entrée en vigueur de la loi, au point de mettre sous tension les capacités de prise en charge existantes et propose notamment d'en ouvrir l'accès à l'ensemble des centres privés d'assistance médicale à la procréation.
Les rapporteurs reconnaissent néanmoins que de nombreuses inconnues subsistent. Les études internationales montrent que le taux réel d'utilisation des ovocytes conservés demeure relativement faible. Plusieurs données citées dans le rapport suggèrent que beaucoup de femmes n'utilisent finalement jamais les ovocytes qu'elles avaient choisi de conserver.
Présentée comme une possibilité supplémentaire offerte aux femmes, l'autoconservation des ovocytes implique en réalité un parcours médical complexe : stimulation hormonale, ponction ovocytaire, conservation des gamètes puis recours ultérieur à une fécondation in vitro en cas d'utilisation. Le faible taux d'utilisation observé dans les pays où cette pratique est plus ancienne invite à s'interroger sur l'écart entre les espoirs qu'elle suscite et les usages réels qui en sont faits.
La question n’est donc pas seulement celle de l’accès à la technique, mais également celle de l’information délivrée aux femmes sur ses limites et ses conséquences. L’autoconservation ovocytaire est parfois présentée comme un moyen de sécuriser un projet de maternité futur ; ses résultats demeurent pourtant incertains et son recours implique presque systématiquement une fécondation in vitro ultérieure. Dans cette perspective, les politiques publiques devraient accorder davantage de place à la prévention de l’infertilité, à l’information sur la fertilité au cours de la vie, au développement d’approches alternatives comme la naprotechnologie et à la recherche de traitements visant à restaurer la fertilité plutôt qu’à en compenser les effets.
Vers l’autorisation de la PMA post mortem et de la ROPA
Parmi les recommandations les plus marquantes figurent l'autorisation de la PMA post mortem et de la méthode dite ROPA, dans laquelle l'une des femmes d’un couple de femmes fournit les ovocytes tandis que l'autre porte l'enfant.
Pour les rapporteurs, ces évolutions s'inscrivent dans le prolongement de la loi de 2021 et répondent à des situations personnelles qui ne trouvent aujourd'hui pas de réponse dans le droit français.
Ces propositions s’inscrivent dans un mouvement engagé par la loi de 2021 qui avait déjà modifié en profondeur le cadre de la filiation en ouvrant l’AMP aux femmes seules et aux couples de femmes. Avec la PMA post mortem et la ROPA, les rapporteurs proposent une nouvelle étape dans cette évolution.
La PMA post mortem conduit à envisager la naissance d'un enfant après le décès de son père, organisant ainsi la naissance d'enfants orphelins dès leur naissance. La ROPA brouille, quant à elle, les repères de la maternité en distinguant la mère génétique de la mère gestatrice à l'intérieur d'un même couple et fait disparaître la figure du père dans la filiation de l'enfant. Ces choix illustrent une tendance plus générale : le droit accompagne progressivement les nouvelles configurations familiales rendues possibles par les techniques de procréation plutôt qu'il ne s'interroge sur les conséquences de ces transformations.
L'enfant, grand absent du rapport ?
Beaucoup de recommandations sont abordées sous l'angle de l'accès des adultes aux techniques de procréation ou de la satisfaction des projets parentaux. En revanche, les conséquences de ces évolutions du point de vue de l'enfant occupent une place plus discrète dans le rapport. La question du droit de l'enfant à connaître son père, celle de sa conception dans le cadre d'une PMA post mortem ou encore les effets des nouvelles formes de filiation sont relativement peu développés.
La PMA post mortem soulève à cet égard une interrogation particulière : le droit peut-il organiser la naissance d'un enfant dont la situation d'orphelin est connue avant même sa conception ? Le rapport répond implicitement par l'affirmative sous certaines conditions.
DPI-A : l'expérimentation comme première étape ?
Le rapport recommande également d'autoriser à titre expérimental le diagnostic préimplantatoire des aneuploïdies (DPI-A). Cette technique permet d'analyser les chromosomes des embryons conçus in vitro avant leur transfert dans l'utérus.
Les rapporteurs soulignent eux-mêmes que son efficacité fait encore l'objet de débats scientifiques et que les données actuellement disponibles restent insuffisantes pour justifier une généralisation. Malgré ces incertitudes scientifiques, ils recommandent son autorisation dans un cadre expérimental limité dans le temps.
Le débat dépasse toutefois la seule question de son efficacité clinique. Le DPI-A consiste à identifier les embryons porteurs d’anomalies chromosomiques avant leur transfert. Parmi celles-ci figure notamment la trisomie 21, ce qui explique que cette technique ravive régulièrement les interrogations relatives à la sélection embryonnaire. Ses promoteurs y voient un moyen de réduire certains échecs d’implantation ou fausses couches mais on peut redouter qu’elle n’ouvre progressivement la voie à un élargissement des critères de sélection. Lors des débats de 2021, l’ancienne ministre de la santé Agnès Buzyn résumait cette inquiétude en évoquant la tentation d’aller demain rechercher d’autres maladies puis, à terme, de poursuivre le « mythe de l’enfant sain ».
Le rapport reconnaît d'ailleurs que ce sujet continue de susciter des interrogations éthiques importantes, notamment autour du risque de dérives eugéniques.
Ces interrogations rejoignent celles suscitées par les propositions visant à autoriser les tests génétiques en accès libre. Pour certains observateurs, ces évolutions participent d’un mouvement plus large vers une médecine de plus en plus guidée par les informations génétiques et les logiques de dépistage précoce, voire préconceptionnel.
Les tests génétiques : du droit aux origines à la société génétique ?
Autre recommandation sensible : l'autorisation encadrée des tests génétiques en accès libre, notamment dans le cadre de la recherche des origines personnelles.
Les rapporteurs prennent soin de souligner les difficultés liées à la protection des données génétiques et à l'encadrement d'acteurs privés souvent implantés hors de l'Union européenne.
Toutefois, cette ouverture pose une question plus large. Une fois admis le principe d'un accès individuel facilité aux données génétiques, où fixer la frontière entre généalogie, recherche des origines et connaissance des prédispositions médicales ? Les distinctions apparaissent souvent moins évidentes dans la pratique que dans les textes juridiques.
Dans un contexte marqué par le développement rapide de la médecine prédictive et de la génomique, ce débat dépasse largement la seule question de l'accès aux origines.
Recherche sur l'embryon : des limites de nouveau repoussées
Parmi les recommandations qui concernent la recherche sur l'embryon, le rapport propose de prolonger la durée maximale de culture des embryons humains à des fins de recherche de 14 à 21 jours et d'assouplir les conditions de conservation des embryons destinés à la recherche.
Les rapporteurs estiment que l’allongement de la durée de culture permettra d’explorer une période du développement embryonnaire encore insuffisamment étudiée.
Néanmoins, depuis les premières lois de bioéthiques, on assiste à chaque révision à une remise en question des critères d'encadrement qui étaient jusque-là présentés comme des limites éthiques fondamentales. Chaque évolution de l'encadrement a été motivée par un objectif précis.
Pourtant, l'élargissement continu du cadre conduit à s'interroger sur la stabilité des principes éthiques censés encadrer la recherche sur l'embryon humain. Ce qui était hier considéré comme une limite intangible devient progressivement un seuil susceptible d'être révisé au nom des avancées de la connaissance.
Une évaluation ou une feuille de route ?
Au fil de ses 82 recommandations, le rapport de l'Opecst apparaît moins comme une réévaluation des choix opérés en 2021 que comme une feuille de route destinée à faciliter les évolutions déjà engagées et à autoriser de nouvelles transgressions. Qu'il s'agisse de l'AMP, du don de gamètes, de l'autoconservation ovocytaire, de la filiation, des tests génétiques ou de la recherche sur l'embryon, les difficultés constatées conduisent le plus souvent les rapporteurs à proposer de nouveaux assouplissements du cadre existant.
Une même logique semble traverser l'ensemble du document : lorsqu'une demande augmente ou qu'une nouvelle possibilité scientifique apparaît, la réponse consiste principalement à adapter les règles en vigueur afin de permettre son développement ou son accès dans des conditions jugées satisfaisantes.
Cette approche est loin de faire consensus. Pour Alliance VITA, la prochaine révision de la loi devrait être l'occasion de réexaminer les présupposés mêmes de certaines évolutions engagées depuis 2021 : place de la médecine reproductive dans la réponse à l'infertilité, protection du corps humain contre toute marchandisation, intérêt supérieur de l'enfant, développement des tests génétiques, sélection embryonnaire ou encore statut de l'embryon humain.
Au fond, le débat qui s'ouvre ne porte pas seulement sur quelques mesures techniques. Il oppose deux visions de la bioéthique. D'un côté, celle qui considère que le droit doit s'adapter aux attentes individuelles et aux possibilités offertes par les sciences du vivant. De l'autre, celle qui considère que le rôle du droit est aussi de fixer des frontières destinées à protéger le corps humain, la filiation, l'enfant ou l'embryon face à l'expansion des capacités techniques.