Euthanasie : une loi gravement injuste validée par le Conseil Constitutionnel

Dernière étape avant la promulgation qui a eu lieu le 18 août, le Conseil constitutionnel a validé l'intégralité de la loi votée par l'Assemblée nationale le 15 juillet. Il a cependant émis trois réserves que les décrets d'application devront intégrer. L'injustice du principe de l'euthanasie, l'administration de la mort, demeure, ainsi que les nombreux défauts largement dénoncés pendant les débats.

Les saisines reçues après le vote du 15 juillet de l'Assemblée nationale

Le président du Sénat, un groupe de sénateurs, deux groupes de députés ( pour un ensemble de députés, et pour le RN), et le Premier ministre ont saisi le Conseil constitutionnel en l'espace de quelques jours après le dernier vote, conformément à leurs prérogatives prévues à l'article 61 de la Constitution.

La saisine du Premier ministre comporte un aspect très inhabituel. C'est en effet son gouvernement qui a participé à l'ensemble des débats en 2026 qui ont conduit au vote final. C'est également la décision du gouvernement qui a permis de donner à l'Assemblée nationale un vote final après le désaccord persistant entre l'Assemblée nationale et le Sénat. 

Prises toutes ensemble, les saisines détaillaient de nombreuses observations et doutes sur la constitutionnalité des articles 1,2, 4, 5,6 7, 10, 12, 14, 15, 17, 18.

Certains sénateurs ont également questionné l'impartialité de deux membres du Conseil, au motif qu'ils s'étaient prononcés en faveur de l'euthanasie quand ils étaient député ou sénateur.

Les saisines convergeaient sur les principaux griefs contre le texte de loi voté :

  1. Le principe de sauvegarde de la dignité humaine, en particulier pour les personnes vulnérables, âgées, malades ou porteuses de handicap.
  2. La liberté de conscience et le principe d'égalité (par exemple l'absence de clause de conscience pour les pharmaciens, les directeurs d'Etablissements…).
  3. Le principe d'accessibilité et d'intelligibilité du droit (en raison par exemple du flou rédactionnel et des expressions peu claires comme "aide à mourir").
  4. La liberté d'entreprendre et la liberté d'association, remises en cause par le refus du législateur d'accorder une clause d'Etablissement permettant à des Institutions de refuser la pratique de l'euthanasie dans leurs murs.
  5. Le respect de la volonté libre et éclairée du patient, compte tenu des délais très courts qui peuvent aboutir à une euthanasie et de la définition large des critères appliqués aux patients susceptibles de demander un suicide assisté.

Les saisines comportaient également des considérations plus juridiques (impossibilité pour des tiers d'avoir un recours contre une décision de suicide assisté, absence de regard d'un juge dans un processus qui engage la vie et la mort d'une personne…).


Le député Patrick Hetzel, dans une des saisines souligne pour résumer que :

"Le texte qui vous est déféré soulève des questions de constitutionnalité totalement inédites, en ce qu’il permet à toute personne majeure résidant habituellement en France ou de nationalité française, remplissant les critères, souvent insuffisants ou d’application aléatoire, énoncés à l’article 4 d’obtenir à sa demande, sans contrôle du juge et avec un contrôle médical très lacunaire, le droit de mourir".

Les réponses du Conseil Constitutionnel

La décision publiée le 14 août valide sans changement les articles soumis à son examen, ainsi que l'ensemble du texte de loi. Dans la rédaction de sa réponse, le Conseil estime qu'il ne "dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement", récusant ainsi toute intervention de sa part sur des sujets dits sociétaux. Article après article, tous les griefs ont été écartés.

A  de nombreuses reprises, la décision cite le préambule de la Constitution de 1946 :

"La sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe de valeur constitutionnelle".

Pour autant, la protection de cette dignité ne ressort pas mieux garantie par l'examen du Conseil Constitutionnel. Par exemple, c'est toujours un seul médecin qui juge de la demande de mort administrée, sans possibilité pour les proches de participer au débat avant la décision. Et seules les personnes dont le discernement est gravement altérée sont écartées du processus. La procédure prévue par le texte n'exige pas un avis de la part d'un professionnel de la santé mentale.

Les réserves du Conseil

Le Conseil a cependant accordé trois réserves qui devront être intégrées dans les décrets d'application.

  1. La clause de conscience, réservée dans la loi aux seuls médecins ou infirmiers, est étendue aux pharmaciens. "Sauf à méconnaître la liberté de conscience garantie par l'article 10 de la Déclaration de 1789, les pharmaciens exerçant leur profession au sein de la pharmacie à usage intérieur ou de la pharmacie d'officine mentionnées à l'article L. 1111-12-6 du code de la santé publique ne sauraient être tenus de participer à cette procédure".
  2. Une clause d'Etablissement est accordée pour permettre aux Institutions qui le souhaitent de ne pas pratiquer le suicide assisté dans leurs murs : "Sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles découlant de la liberté d'entreprendre et de la liberté d'association, les dispositions contestées ne sauraient s'opposer à ce que le responsable d'un établissement privé puisse refuser que la procédure d'aide à mourir se déroule dans ses locaux lorsqu'une telle procédure est manifestement contraire aux missions statutaires ou au projet de l'établissement. Un tel refus ne peut être opposé que lorsque d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux." Le refus d'un Etablissement est donc possible, sous la condition que d'autres Etablissements locaux prennent en charge la demande de mort administrée. L'expérience dans d'autres pays (Belgique, Canada, Suisse) montre malheureusement que cette clause est facilement menacée.
  3. Enfin, concernant les majeurs protégés, le Conseil demande que le médecin décideur "prenne en compte" les observations du tuteur ou du curateur. Ce que veut dire exactement "prendre en compte" n'est pas précisé. Sur ce sujet également, le flou demeure.

Et maintenant ?

La loi est désormais applicable. Les décrets d'application sont en préparation dans les ministères. Ils peuvent cependant faire l'objet de contestations devant les juridictions administratives.

Votée à faible majorité, en désaccord avec le Sénat, cette légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie menace la dignité intrinsèque des personnes les plus vulnérables. En créant une catégorie de personnes éligibles à la mort administrée, le législateur a également renoncé à la prévention universelle du suicide. Une décision grave et injuste.