En troisième lecture, la proposition de loi légalisant l'euthanasie et le suicide assisté a été adoptée par l'Assemblée nationale par 295 voix "pour" et 232 voix "contre".
Un vote marqué par l'absence de consensus
En 2005, la loi Leonetti traitant de la fin de vie avait été adoptée par 548 voix sur 551 députés. Cette loi interdisait l'acharnement thérapeutique et cherchait à encourager le développement des soins palliatifs. C'est une des rares lois de la République à avoir été adoptée à l'unanimité des voix exprimées. Ce résultat tranche avec celui du vote du 30 juin à l'Assemblée nationale.
Ce troisième vote est marqué par un léger resserrement entre les "pour" et les "contre", les votes en faveur du texte représentant 51% des députés. Après le rejet du texte par le Sénat, ce vote confirme une fracture entre les partisans et les opposants au suicide assisté et à l'euthanasie.
Quelle différence avec le texte adopté en seconde lecture ?
Le texte adopté le 30 juin comporte peu de changement comparé à celui adopté en février dernier. La différence notable porte sur la disparition de l'article 17 qui instaurait un délit d'entrave et un délit - moins pénalisé - d'incitation au suicide assisté. C'est un amendement du gouvernement adopté par la commission des affaires sociales qui a supprimé ces dispositions pénales.
Le dispositif prévoit toujours que c'est la personne elle-même qui s'auto-administre le produit létal. Lorsqu’elle n’est pas physiquement en état de le faire elle-même, la loi autorise l’administration par un médecin ou un infirmier. Comme dans les lectures précédentes, la pression était forte pour laisser la personne décider entre auto administration et administration par un tiers. La méthode d'auto administration a prévalu, un certain nombre de partisans du texte souhaitant que l'autonomie du patient et son consentement soient manifestés par le geste du suicide.
Dans l'article 9, une disposition sur le certificat de décès stipulait que "est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir". Elle est également supprimée.
Une prétendue "exception" qui instaure une règle large
Plusieurs parlementaires ont repris dans les débats le terme "d'exception". Il s'agirait de situations exceptionnelles, dans des cas spécifiques de douleurs réfractaires à tout traitement. Les médias reprennent volontiers l'expression de "cadre strict" pour désigner les critères cités à l'article 4.
Pourtant, une étude précise des conditions estime le nombre de personnes "éligibles" à environ 1 million. La Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs (SFAP) a corroboré cette estimation de son côté. Certains aspects sont particulièrement flous.
La notion d'affection grave et incurable, avec un pronostic vital en phase avancée, permet de larges interprétations. Dans les débats en séance plénière, plusieurs députés ont souligné ce point. Les partisans de l'euthanasie ont répondu systématiquement qu'il fallait faire confiance aux soignants qui seraient en charge de répondre à la demande de mort assistée. Étonnamment, ces partisans de l'euthanasie n'ont fait aucune confiance aux soignants quand ceux-ci, en nombre, ont manifesté leur désaccord avec ce texte.
Une procédure consacrant une toute puissance médicale sur le patient
Les article 5 à 10 détaillent les étapes de la procédure. L'avocate Elise Rojas, du collectif JABS, a récemment publié un livre contre le suicide assisté, au titre évocateur "Pour mourir, taper 1". C'est en effet une procédure médicale administrative qui se met en place dans ce texte.
De tous les points détaillés dans le texte, on peut retenir que :
- La première demande du patient ne se fait par nécessairement par écrit. La téléconsultation est néanmoins exclue pour cette première demande.
- Seule la personne dont le discernement est "gravement altéré" est exclue de la procédure. Cela laisse une marge d'appréciation sur la gravité de l'altération.
- Les personnes sous protection juridique ne sont pas écartées de la procédure.
- L'obligation du médecin de consulter un registre des personnes protégées se heurte à une réalité reconnue dans le texte lui-même : l'existence de ce registre sera effective "à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2028'.
- Une réunion collégiale avec au moins trois soignants doit avoir lieu. Mais la décision n'est pas collégiale, elle est rendue par le seul médecin contacté par le patient. Dans cette procédure collégiale, un spécialiste de la pathologie du patient examine la personne "sauf s’il ne l’estime pas nécessaire" ! Autrement dit, la loi n'impose pas cet examen. Le médecin traitant du patient n'est pas nécessairement convié non plus.
- Le médecin doit rendre son avis dans les 15 jours maximum après la demande du patient. Concrètement, il peut la rendre avant.
- Le patient se voit imposer un délai de réflexion de 48 heures avant de confirmer sa volonté. Ce délai est ultra-court, comparé aux législations étrangères et comparé aux délais imposés dans de nombreux cas de la vie quotidienne (achat d'une voiture, chirurgie esthétique etc).
- Seuls les médecins et infirmiers, pouvant directement préparer et administrer la substance létale bénéficient d'une clause de conscience. Les pharmaciens, les aides-soignants et les établissements de santé ou les Ehpad ne bénéficient d'aucune protection.
- Une commission de contrôle a posteriori sera créée. Sa composition n'exclut pas la présence d'association pro-euthanasie en son sein.
La prochaine étape au Sénat
Ce texte est maintenant au Sénat. La commission des affaires sociales a décidé de déposer une motion tendant à opposer la question préalable. Ce qui veut dire concrètement que la Commission n'a pas modifié le texte voté le 30 juin par les députés. Elle l'a renvoyé directement à la séance plénière programmée les 7 et 8 juillet.
Un sursaut de sagesse de la part des autorités de l'Etat est nécessaire pour éviter une défaite de la fraternité en cas d'adoption définitive du texte.
Alliance VITA a lancé une lettre ouverte au président de la République pour qu’il fasse le choix résolu de la solidarité et de l’accompagnement.