Vincent Lambert : le Conseil d’Etat annule la procédure collégiale en cours de suspension

Vincent Lambert : le Conseil d’Etat annule la procédure collégiale en cours de suspension

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Le Conseil d’Etat a rendu, ce 19 juillet, son jugement concernant la procédure d’examen d’un arrêt des traitements de Vincent Lambert, lancée par le Dr Simon en juillet 2015 puis suspendue depuis deux ans : cette décision de suspension est illégale et doit donc être annulée.

C’est au médecin actuellement en charge de Vincent Lambert, le Dr Sanchez, de reprendre la procédure à zéro et d’engager, éventuellement, une nouvelle procédure visant cet arrêt des traitements (arrêt de l’alimentation et de l’hydratation, conduisant au décès du patient).

Cette décision est conforme à la prise de position du rapporteur public lors de l’audience qui s’est tenue le 10 juillet dernier. Elle confirme la décision prise par la Cour administrative d’appel de Nancy, objet des pourvois portés devant le Conseil d’Etat.

Dans son jugement, le Conseil d’Etat a précisé les éléments suivants :

  • La décision d’arrêt des traitements prise par le Dr Kariger le 11 janvier 2014 « ne peut plus recevoir d’application dès lors que le médecin qui l’a prise n’est plus en charge du patient». Le pourvoi du neveu François Lambert est rejeté à ce titre, car celui-ci prétendait qu’il n’y avait pas besoin de reprendre une nouvelle procédure collégiale et qu’il suffisait d’exiger de l’hôpital qu’il se fonde sur la décision du Dr Kariger pour mener à son terme l’arrêt des traitements.
  • La décision d’interrompre la phase de consultation sans limitation de durée, prise par le Dr Simon en juillet 2015, est jugée illégale car le médecin « ne pouvait pas décider d’interrompre cette procédure pour les raisons qu’il a retenues», à savoir le manque de sérénité et de sécurité à cette époque.

Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat de juin 2014 à propos de la même affaire, « le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient ».

Le pourvoi des parents de Vincent Lambert est donc également rejeté, puisqu’il demandait d’infirmer le jugement de la Cour administrative d’appel.

Solidarité intergénérationnelle : VITA Tour 2017, c’est parti !

Solidarité intergénérationnelle : VITA Tour 2017, c’est parti !

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Le 17 juillet 2017, les jeunes d’Alliance VITA ont inauguré leur Tour à la rencontre des Français pour les sensibiliser aux défis du grand âge.

Leur action se déroule en deux temps. Dans un premier temps, les VITA Jeunes vont à la rencontre des personnes âgées dans les EHPAD, pour discuter avec elles et recueillir leur regard sur la vie, rompant ainsi la solitude estivale. Puis ils se font les « ambassadeurs » des personnes rencontrées en partageant aux vacanciers des stations balnéaires les messages qu’ils auront recueillis de la part de ces aînés. Ils invitent également ces vacanciers à témoigner d’une expérience vécue avec une personne âgée. Des milliers de cartes « Messages pour la vie » seront diffusées tout au long de cette tournée.

Les jeunes souhaitent ainsi établir des ponts entre les générations et apporter un regard neuf sur le grand âge. C’est l’occasion pour eux de découvrir et faire découvrir la valeur de la vie des plus anciens, devenus fragiles.

Le VITA Tour est une action préparée et réalisée par les VITA Jeunes. Membres d’Alliance VITA, ces étudiants et jeunes professionnels veulent s’engager pour la défense des plus fragiles, par une formation approfondie et la participation aux actions de terrain de VITA.

Les étapes du VITA Tour 2017 :

  • 18 juillet  : Carnac
  • 20 juillet : Quiberon
  • 22 juillet : les Sables d’Olonnes
  • 16 août :    Arcachon
  • 18 août :    Biarritz
  • 20 août :    Saint-Jean-de-Luz

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Vincent Lambert, audience au Conseil d’Etat sur la procédure médicale à suivre

Vincent Lambert, audience au Conseil d’Etat sur la procédure médicale à suivre

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Le 10 juillet 2017 s’est tenue une audience du Conseil d’Etat pour examiner les pourvois des parents et du neveu de Vincent Lambert, concernant la procédure de consultation d’experts pouvant conduire à un « protocole de fin de vie » par arrêt de l’alimentation et de l’hydratation de ce patient âgé aujourd’hui de 40 ans.

Vincent Lambert, polyhandicapé à la suite d’un accident de moto en 2008, est hospitalisé au CHU de Reims. Il est considéré en « état pauci-relationnel » : il n’est pas dans un coma profond, mais la communication avec lui est très limitée du fait de ses lésions cérébrales. Il est alimenté et hydraté par sonde gastrique.

Les médecins en charge de Vincent Lambert

Ces quatre dernières années, trois médecins ont eu successivement la charge de ce patient au CHU de Reims :

  • Le premier, le Dr Kariger, a engagé par deux fois une procédure collégiale en vue d’arrêter son alimentation et son hydratation, considérant que Vincent Lambert était dans une situation d’obstination déraisonnable (terme médical pour désigner l’acharnement thérapeutique). Ses décisions ayant été contestées en justice, dans un contexte de conflit familial grave et douloureux, la procédure n’a pas abouti et le Dr Kariger a démissionné de l’hôpital.
  • Le second, le Dr Simon, a démarré en juillet 2015 une nouvelle procédure collégiale en vue d’une éventuelle décision du même type. Mais elle a suspendu cette démarche quelques jours plus tard, dénonçant des « pressions extérieures » et affirmant que les conditions « de sérénité et de sécurité nécessaires » n’étaient pas réunies ; elle a demandé en parallèle à la justice qu’un tuteur soit nommé. La suspension de cette troisième procédure est toujours en cours, et depuis, le Dr Simon a également démissionné.
  • Le troisième, le Dr Sanchez, est en charge de Vincent Lambert depuis février 2017.

Le problème posé au Conseil d’Etat

C’est dans ce contexte que le Conseil d’Etat doit choisir entre deux hypothèses : soit la procédure collégiale pouvant, ou pas, aboutir à mettre fin à la vie de Vincent Lambert peut être reprise au stade où elle avait été arrêtée ; soit elle doit être recommencée depuis le début, compte tenu du changement de médecin.

La demande à l’origine de cette procédure judiciaire émane de François Lambert, un neveu de Vincent, en septembre 2015. Favorable à la première hypothèse (faire aboutir la procédure mise en œuvre initialement par le Dr Kariger), il demande à la justice d’obliger l’hôpital à « cesser sous quinzaine l’alimentation et l’hydratation artificielles de Vincent Lambert ».

Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Mais la Cour administrative d’appel de Nancy a ensuite considéré que la suspension de la procédure ne pouvait pas durer indéfiniment et que faute de donner un terme, cette décision devait être annulée. Par ailleurs, cette Cour a considéré que le second médecin n’était pas tenu par la décision du premier médecin, au nom de l’indépendance de chaque professionnel.

Lors de l’audience du 10 juillet devant le Conseil d’Etat, juge en dernier ressort (en cassation) dans le domaine administratif, le rapporteur public a notamment pris position en faveur de la seconde hypothèse, à savoir la nécessité de reprendre la procédure à zéro à partir du moment où c’est un nouveau médecin qui est en charge du patient. La décision des juges du Conseil d’Etat est attendue pour fin juillet.

Pour l’avocat des parents de Vincent Lambert, Jean Paillot, au-delà de la décision à venir du Conseil d’Etat, « il faut maintenant espérer que le dialogue puisse être renoué entre le CHU et les parents de Vincent, qui restent à ce jour les seuls aidants familiaux de Vincent Lambert. A défaut, la procédure initiée par les parents pour obtenir son transfert dans un établissement spécialisé, en vue d’une prise en charge adaptée et conforme aux bonnes pratiques médicales sera poursuivie. »

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Pour aller plus loin :

  1. Une chronologie des faits, établie depuis 2008, est régulièrement mise à jour dans notre dossier consacré à « L’affaire Vincent Lambert ».
  2. Une autre chronologie très détaillée est également consultable sur le site du Comité de soutien à Vincent Lambert
Affaire Vincent Lambert : chronologie des faits

Affaire Vincent Lambert : chronologie des faits

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Cette chronologie se déroule de septembre 2008 à juillet 2017, date à laquelle un autre document d’Alliance VITA a pris le relais compte tenu de la complexité de cette douloureuse affaire : il s’agit de la Notexpert « Procédures judiciaires concernant Vincent Lambert », consultable sur notre site ici.

 

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POUR TÉLÉCHARGER LA CHRONOLOGIE DES FAITS

« Affaire Vincent Lambert »  : cliquer ici.

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29 septembre 2008. A l’âge de 32 ans, un grave accident de voiture plonge Vincent Lambert dans un coma profond. Hospitalisé dans le service de réanimation du Centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, il se réveille dans un état dit « pauci-relationnel ».

En Juillet 2011, le Pr Steven Laureys, éminent neurologue, spécialiste des mécanismes de la conscience, examine le jeune homme et conclut à un état de « conscience minimale plus », impliquant « la persistance d’une perception émotionnelle et l’existence de possibles réactions à son environnement ». Il encourage les proches et soignants mettre en place un code de communication avec Vincent.

Le 16 novembre 2011, Vincent est admis dans le service du Dr Kariger, dans l’unité de soins palliatifs réservée aux patients en état pauci-relationnel de l’hôpital Sébastopol (CHU) de Reims. Il ne nécessite pas de traitement médical particulier, il est simplement alimenté et hydraté par une sonde de gastrostomie.

Le 10 avril 2013, selon un processus collégial, et avec l’accord de l’épouse Rachel Lambert, mais sans informer les parents et les frères et sœurs, l’hôpital décide de mettre fin à la vie de Vincent par arrêt de son alimentation et restriction drastique de son hydratation. A l’origine de cette décision : des signes d’opposition à des actes de soins début 2013, qui auraient «  suspecter un refus de vivre », selon l’interprétation de l’équipe médicale.

Le 26 avril 2013, les parents apprennent la nouvelle et s’y opposent catégoriquement. Devant le refus du corps médical, ils déposent un signalement auprès du Procureur de la République et mandatent un huissier de justice qui demande la reprise de l’alimentation.

Le 9 mai 2013, suite au refus persistant du Dr Kariger, ils saisissent la justice en urgence, par une requête de référé-liberté.

Le 11 mai 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ordonne que l’alimentation soit immédiatement reprise la procédure collégiale n’ayant pas été respectée. Vincent a survécu, bien que privé de nourriture pendant 31 jours.

Au second semestre 2013, deux autres tentatives pour mettre fin à la vie de Vincent sont menées, l’une par son épouse devant le juge des référés, l’autre par un demi-neveu devant le tribunal administratif, mais la justice maintient sa décision. Pendant cette période, le Dr Kariger reprend la procédure collégiale, multiplie les consultations du corps médical et des membres de la famille, et aboutit à une nouvelle décision de mettre en œuvre un protocole d’arrêt de vie à compter du 13 janvier 2014.

Le 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne annule à nouveau la décision d’arrêt de traitement prise par le Dr Kariger, au motif que la volonté de Vincent Lambert n’est pas clairement établie et que l’obstination déraisonnable n’est pas établie. La chambre du jeune homme est alors mise sous surveillance permanente et son accès contrôlé.

Fin janvier 2014, Rachel et le demi-neveu de Vincent décident alors de faire appel devant le Conseil d’Etat. La situation est inédite, puisque la plus haute juridiction administrative du pays est amenée à se prononcer sur la légalité d’une décision ayant pour objet de mettre fin à la vie d’une personne.

Le 14 février 2014, le Conseil d’Etat ordonne qu’un collège de trois médecins spécialistes des neurosciences réalise une expertise sur la situation de Vincent Lambert, afin d’avoir un bilan complet et à jour de son état de santé. Sont nommés les neurologues Lionel Naccache par le CCNE, Marie-Germaine Bousser, par l’Académie de médecine et Jacques Luauté, par l’Ordre des médecins. Il demande également à ces trois organismes nationaux et au député Jean Leonetti de lui fournir des observations pour éclairer les enjeux médicaux et éthiques.

Le 17 avril 2014, le Conseil national de l’Ordre des médecins publie sa contribution et conclut : « dès lors qu’une personne est dans une situation de maintien artificiel de sa seule vie somatique, (…) alors qu’aucun signe clinique ou d’investigation ne permet alors de nourrir l’espoir d’une évolution favorable, les conditions d’une obstination déraisonnable peuvent être regardées comme constituées, impliquant alors la mise en œuvre de la procédure collégiale. »

Le 5 mai 2014, le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) remet ses observations. Le document note ce point essentiel : « le seul fait de devoir irréversiblement, et sans espoir d’amélioration, dépendre d’une assistance nutritionnelle pour vivre, ne caractérise pas à soi seul – soulignons, à soi seul – un maintien artificiel de la vie et une obstination déraisonnable ».

Le 15 mai 2014, l’Académie de Médecine publie ses réflexions : « il n’est pas dans la mission du médecin de provoquer délibérément la mort. (…) Aucun médecin ne peut accepter que le droit de la personne (…) à l’alimentation, aux autres soins (kinésithérapie, prévention des escarres, hygiène) et mesures appropriées à la qualité de vie, soit subordonné à sa capacité relationnelle ».

Le 23 juin 2014, veille de la décision du Conseil d’Etat pressentie comme fatale pour Vincent – au regard des recommandations de son rapporteur public -, les parents de Vincent saisissent en urgence la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).

Le 24 juin 2014, le Conseil d’État juge légale la décision médicale de mettre fin à la nutrition et à l’hydratation de Vincent Lambert, considérant qu’il s’agit de traitement que le médecin peut légitimement arrêter au titre d’une obstination déraisonnable. Ce même jour, la CEDH demande au gouvernement français de faire suspendre l’exécution de l’arrêt rendu par le Conseil d’État pour toute la durée de sa procédure.

Le 24 septembre 2014, Rachel Lambert publie « Vincent. Parce que je l’aime, je veux le laisser partir ». (Fayard)

Le 2 janvier 2015, l’Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et cérébro-lésés (UNAFTC) écrit au président Francois Hollande.

Le 7 janvier 2015 à Strasbourg, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a procédé à l’examen de la requête la Grande chambre tient son audience publique.

Le 8 janvier 2015, Le Dr Kariger publie «Ma vérité sur l’affaire Vincent Lambert » (Bayard).

Le 20 avril 2015, plusieurs proches et amis d’enfance de Vincent Lambert lancent un appel, avec un site dédié qui recueille en peu de temps plus de 30 000 signatures.

Le 4 mai 2015, une lettre de Viviane Lambert, la mère de Vincent, datée du 22 avril et adressée au Président de la République, est rendue publique : « La vie de mon fils est devenue une affaire judiciaire et médiatique qui a tout suspendu, mais on ne suspend pas, monsieur le président, un minimum d’humanité ».

Le 7 mai 2015, Viviane Lambert publie « Pour la vie de mon fils » (Plon).

Le 27 mai 2015, Viviane Lambert écrit pour la seconde fois à Francois Hollande : « Mon fils est handicapé, pas en fin de vie ».

Le 5 juin 2015, la CEDH rend son arrêt validant la décision du Conseil d’Etat.

Le 16 juillet 2015, les parents de Vincent Lambert portent plainte contre l’hôpital et le Dr Simon pour « tentative d’assassinat sur personne vulnérable » et contre Rachel Lambert pour faux et usage de faux.

Le 23 juillet 2015, le CHU de Reims suspend la procédure médicale et saisit le procureur de Reims pour « réclamer des mesures de protection globale et déterminer un référent qui pourrait représenter légalement » le patient.

Le 26 août 2015, le procureur saisit le juge des tutelles pour qu’il nomme un tuteur, selon toute probabilité en dehors de la famille.

Le 9 septembre 2015, le neveu de Vincent Lambert, François, saisit le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avec deux recours : le premier en « référé-suspension », pour enjoindre le CHU de Reims « de cesser sous quinzaine l’alimentation et l’hydratation artificielles de Vincent Lambert ». Le second recours est déposé pour « excès de pouvoir » à l’encontre du CHU, afin d’obtenir le même résultat.

Le 10 septembre 2015, les parents de Vincent déposent une assignation du CHU devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Reims pour obtenir le transfert de leur fils dans un autre établissement mieux adapté à son état.

Le 9 octobre 2015, la procédure en référé du neveu François Lambert ayant été rejetée, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejette également sur le fond sa demande d’arrêt des traitements de Vincent Lambert. Ce dernier fait appel de ces décisions. L’appel sur le référé-suspension est déclaré irrecevable le 23 décembre 2015.

Le 1er février 2016, le juge des tutelles de Reims examine la demande de mise sous protection de Vincent Lambert initiée par le CHU le 23 juillet 2015. Il rendra sa décision le 10 mars.

Le 10 mars 2016, le juge des tutelles de Reims nomme Rachel Lambert tutrice légale de son mari Vincent. Elle peut désormais agir en justice en son nom et devra être consultée pour toute décision médicale.

Le 16 juin 2016, suite à l’appel du neveu François Lambert, la Cour administrative d’appel de Nancy demande au CHU de Reims de reprendre la procédure collégiale pouvant mener à un arrêt de soins.

Le 8 juillet 2016, suite à l’appel des parents, la Cour d’appel de Reims confirme la décision du juge des tutelles (du 10 mars 2016) de nommer Mme Rachel Lambert comme tutrice de son mari.

Le 8 décembre 2016, la Cour de cassation rejette le pourvoi des parents concernant la nomination de Mme Rachel Lambert comme tutrice de son mari.

Février 2017 : suite à la démission du Dr Simon, le Dr Sanchez est le nouveau médecin en charge de Vincent Lambert.

Le 24 mars 2017, suite à l’appel des parents, la Cour d’appel de Reims rejette la demande de transfert de Vincent Lambert vers un autre établissement mieux adapté à son état.

Le 10 juillet 2017, lors d’une audience au Conseil d’Etat examinant la question de la procédure médicale à suivre (recours contre la décision de la Cour administrative d’appel de Nancy du 16 juin 2016), le rapporteur public considère que la décision prise le 23 juillet 2015 de suspendre la procédure médicale ne peut durer indéfiniment, mais que compte tenu du changement de médecin en charge de Vincent Lambert, il faut reprendre la procédure depuis le début.

Le 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat rend sa décision et juge « illégale » la suspension de la procédure d’examen de l’interruption des traitements du patient. « Il en résulte que le médecin actuellement en charge de Vincent Lambert devra à nouveau se prononcer sur l’engagement d’une procédure d’examen de l’arrêt des traitements de l’intéressé », précise la plus haute autorité administrative dans un communiqué.

 

GPA : analyse des arrêts de la Cour de cassation

GPA : analyse des arrêts de la Cour de cassation

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La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 5 juillet 2017 quatre arrêts à propos des conséquences à tirer en termes de filiation de la réalisation d’une gestation pour autrui (GPA) dans un pays étranger. Cette note d’analyse apporte l’éclairage d’un juriste.

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POUR TÉLÉCHARGER LA NOTE D’ANALYSE

« GPA : portée des arrêts de la Cour de cassation du 5 juillet 2017 »  : cliquer ici

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Pour bien comprendre les arrêts, il faut les replacer dans leur contexte juridique.

La GPA a notamment pour effet de distinguer les parents d’intention[1] et les parents biologiques[2].

La GPA est prohibée en France. Elle peut néanmoins être réalisée à l’étranger par des français. Ce fait pose plusieurs problèmes juridiques différents :

  1. La réalisation d’une GPA à l’étranger est-elle constitutive, en elle-même, d’une fraude à la loi ?
  2. Si oui, quelle portée donner à la reconnaissance d’une telle fraude ?
    1. En vertu du principe « fraus omnia corrumpit », tous les effets potentiels de la GPA doivent-ils être déclarés nuls ?
    2. Ou certains effets subsistent-ils quand même ?
  3. Si non, cette réalisation empêche-t-elle toutefois :
    1. Quant à l’état-civil :
      • La reconnaissance de la nationalité française à l’enfant issu de la GPA si l’un des parents d’intention est français et, partant, la délivrance d’un titre de nationalité ?
      • Quant à la filiation :
        • la reconnaissance d’un lien de filiation naturelle entre l’un ou les deux parents d’intention et l’enfant qui en résulte ?
        • la faculté, pour le conjoint du père intentionnel dont la filiation a été établie en droit français à l’égard de l’enfant qui en résulte, et que ce conjoint soit une femme (couple hétérosexuel) ou un homme (couple homosexuel), d’adopter cet enfant ?
        • la reconnaissance de paternité ?
        • la constatation d’une possession d’état de filiation ?
    2. Quant à l’acte d’état-civil : la transcription sur les actes de l’état civil français de l’acte de naissance étranger de l’enfant qui en résulte ?
      • Lorsque l’acte étranger indique pour parents les deux parents d’intention ?
      • Lorsque l’acte étranger indique pour mère la femme qui a porté l’enfant et en a accouché et pour père le père intentionnel, en l’absence ou en présence de donneur de gamètes ?

Les questions sont donc multiples. Le cœur du problème est la transcription de l’acte d’état-civil étranger : est-elle possible et si oui, faut-il se contenter de le faire dans tous les cas ou faut-il distinguer selon qu’il est ou non conforme à la réalité des faits ?

Jusqu’en 2015, le droit est simple : la Cour de cassation suit l’option 2) a) ci-dessus. Quelles que soient les situations de fait, la GPA, qui « heurte des principes essentiels du droit français », est « contraire à l’ordre public international français ». En conséquence, toute convention de GPA est « nulle d’une nullité d’ordre public » absolue qui interdit de lui faire « produire effet » : la transcription de l’acte d’état-civil étranger est impossible, sans que soit opposable la convention internationale des droits de l’enfant ou la convention européenne des droits de l’homme.

Cela résultait de trois arrêts du 6 avril 2011 (n° 369, 370 et 371) puis de deux arrêts du 13 septembre 2013 (n° 1091 et 1092), qui portaient sur plusieurs situations distinctes (existence d’un acte de notoriété constatant la possession d’état dans l’arrêt 371 ; existence d’une reconnaissance de paternité dans les arrêts 1091 et 1092). Ces arrêts apportaient cependant une première limite : si le refus de transcription porte sur l’ensemble de l’acte étranger lorsque la filiation à l’égard des deux parents d’intention est douteuse (arrêt n° 370), il peut être limité à la filiation maternelle si la filiation paternelle n’est pas douteuse (arrêt n° 369). Cette jurisprudence était encore confirmée par la Cour de cassation le 19 mars 2014.

Cependant, sont intervenus les deux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) Mennesson c. France et Labassée c. France du 26 juin 2014. Sans condamner l’interdiction française de la GPA, ni même les effets préjudiciables que cette interdiction occasionne aux parents d’intention, la CEDH condamna la France en raison des effets préjudiciables envers les enfants eux-mêmes (impossibilité d’établir un lien de filiation avec le père biologique, indétermination quant à la faculté d’obtenir la nationalité française, statut particulier des droits successoraux). La CEDH insista tout particulièrement sur l’importance de la filiation biologique : le fait de priver l’enfant résultant d’une GPA du lien de filiation alors que la réalité biologique de ce lien est établie n’est jamais conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Par deux arrêts d’Assemblée plénière du 3 juillet 2015 (n° 619 et 620), la Cour de cassation revira donc sa jurisprudence pour la rendre conforme aux décisions de la CEDH. L’existence d’une GPA disparaît de l’analyse à conduire devant une demande de transcription d’un acte d’état-civil étranger : par elle-même, elle ne fait plus obstacle à rien. La Cour se borne à une lecture littérale de l’article 47 du code civil : la transcription de l’acte étranger est de droit sauf s’il est « irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».

Toutefois, ces deux arrêts de 2015 laissaient planer plusieurs doutes :

  1. Dans les deux affaires, le père intentionnel et juridique était également le père biologique et l’acte étranger désignait comme mère la gestatrice (la mère porteuse). Elles ne soulevaient donc pas la question de la transcription de la filiation établie à l’étranger à l’égard d’un parent d’intention qui ne serait que cela. Un seul des deux liens de filiation avait donc été examiné. On pouvait se demander si la transcription ne devait pas être refusée pour le second lien de filiation, lorsqu’il est purement intentionnel.
  2. Cette insistance sur le lien biologique et la réalité des faits pouvait-elle également avoir pour effet d’interdire la transcription dans l’état-civil français non plus d’un acte d’état-civil étranger mais d’un jugement d’adoption ?
  3. Cette même insistance, dans la droite ligne de la jurisprudence de la CEDH, pouvait-elle encore avoir pour effet d’obliger, avant toute transcription, à la réalisation systématique d’une expertise biologique judiciaire (comme le procureur général l’exigeait) ?
  4. Enfin, qu’en devait-il être en matière d’adoption de l’enfant résultant d’une GPA : fallait-il maintenir l’ancienne jurisprudence issue des arrêts de 2011 ? La question se posait notamment lorsqu’est en cause un couple homosexuel qui, en raison de l’intervention de la loi du 17 mai 2013, peut adopter un enfant.

C’est à la première, la troisième et la quatrième de ces interrogations que les quatre arrêts de la Cour de cassation du 5 juillet 2017 (n° 824 à 827) viennent répondre.

  • Il faut d’abord écarter l’arrêt n° 827. Dans cette affaire un peu particulière, les parents d’intention avaient directement déclaré la naissance de l’enfant dans un consulat français. Toutefois, ils avaient produit, au soutien de leur déclaration, « de faux documents de grossesse et un faux certificat d’accouchement, les échographies et examens médicaux de la mère porteuse ayant été modifiés afin qu’ils confirment une grossesse de l’épouse ». Sans surprise, l’annulation de l’acte d’état-civil français est validée.
  • Il faut également faire brièvement mention, et déplorer, la cassation sans renvoi dans l’arrêt n° 825, motif pris de l’illégalité de l’intervention de l’association Juristes pour l’enfance dans la procédure contentieuse. Selon la Cour de cassation, « le droit au respect de la vie privée et familiale (des requérants) s’opposait à l’immixtion de l’association dans une instance qui revêtait un caractère strictement personnel. » Il ne faut pas sous-estimer ce point. D’une part, elle fait jurisprudence sur la recevabilité de toute intervention d’un groupement légalement constitué, venant défendre des intérêts collectifs, dans un litige privé. D’autre part, elle interdit l’accès au prétoire de toute parole dissonante ou contradictoire en matière de litiges « sociétaux ».

Les deux affaires n° 824 et n° 825 sont semblables : l’acte d’état-civil étranger dont la transcription à l’état-civil français était demandée mentionnait les parents d’intention. En fait, le père intentionnel et juridique était bien le père biologique, mais la mère juridique mentionné dans l’acte étranger était la mère intentionnelle. La gestatrice n’était pas, quant à elle, mentionnée. Les deux arrêts de Cour d’appel déférés avaient refusé la transcription de cette filiation maternelle. En outre, dans la première affaire, la Cour d’appel avait également refusé celle de la filiation paternelle, tandis que, dans la seconde, la Cour d’appel l’avait validée.

  1. La Cour de cassation approuve entièrement le premier aspect. Conformément à sa jurisprudence posée dans les arrêts d’Assemblée plénière du 3 juillet 2015, elle rappelle d’abord, d’une part, que l’existence d’une convention de GPA ne fait pas obstacle par elle-même, à la transcription et, d’autre part, que les seules limites à cette transcription, qui est de droit, sont celles posées à l’article 47 du code civil.Cependant, elle ajoute une importante précision : « concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de ce texte, est la réalité de l’accouchement ». La Cour applique donc le principe général, valable en droit français, selon lequel la mère est celle qui accouche, aux actes étrangers. Il interdit ainsi la transcription de la filiation maternelle purement intentionnelle.

    Cette interdiction est une limite, de taille, à l’effet utile de la GPA à l’étranger, d’autant plus que la Cour de cassation, attentive à la convention européenne des droits de l’homme, n’oublie pas d’effectuer le contrôle concret de la conformité de cette interdiction à ce texte. Elle s’appuie notamment, à cet égard, sur sa jurisprudence de 2015, ainsi que sur la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière de délivrance des titres de nationalité en cas de GPA (CE Ass., 12 décembre 2014, Juristes pour l’enfance). Tous les griefs de la CEDH sont donc prévenus.

  2. Les arrêts n° 824 et n° 825 tranchent donc la première question ci-dessus. L’arrêt 824, en outre, tranche la troisième. Dans cette affaire, la transcription de la filiation paternelle avait aussi été refusée. La Cour d’appel exigeait en effet qu’elle soit subordonnée à un « certificat médical délivré dans le pays de naissance attestant de la filiation biologique paternelle », à une « expertise biologique judiciaire » ou à la fourniture « d’éléments médicaux sur la fécondation artificielle pratiquée ». La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point : il suffisait de se reporter au jugement étranger pour connaître que c’était bien le « patrimoine génétique » du père intentionnel qui avait été utilisé. La position de la Cour est donc nuancée : elle ne demande pas une expertise biologique systématique, mais elle exige bien des éléments de preuve à ce sujet.
  3. Enfin, l’arrêt n° 826 tranche la quatrième question. La Cour de cassation affirme que « le recours à la gestation pour autrui à l’étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l’adoption sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ».

C’est la suite logique des arrêts du 3 juillet 2015, même s’il s’agit d’un point de droit qui méritait un examen pour lui-même : par elle-même, une convention de GPA ne fait obstacle à rien. C’est la première fois que l’adoption d’un enfant issu d’une GPA est ainsi juridiquement validée.

La formulation, dans cette affaire où était en cause la GPA à l’étranger d’un couple homosexuel masculin, est, de manière intéressante, quasi identique à celle utilisée dans les deux avis (n° 15010P et 15011P) que la Cour de cassation avait rendu le 22 septembre 2014 à propos des PMA à l’étranger par les couples homosexuels féminins : « Le recours à l’assistance médicale à la procréation, sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant. »

Dans cet arrêt 826, la Cour de cassation indique en réalité la voie par laquelle contourner l’interdiction de transcription qu’elle pose dans les autres arrêts.

Était en effet en cause non pas une adoption plénière mais une adoption simple. Dans ce cas, la nouvelle filiation adoptive ne se substitue pas à une autre filiation, mais s’y ajoute. Ainsi, la réalisation d’une procréation à l’étranger impossible en droit français (PMA ou GPA) peut ne pas être suivi (dans le cas de la GPA) de la transcription de l’acte d’état-civil étranger si celui-ci ne se conforme pas à la vérité biologique (c’est-à-dire lorsqu’il indique la maternité d’intention), mais n’empêche absolument pas qu’intervienne ensuite une adoption simple, avec l’accord de la mère gestatrice, en cas de GPA, ou du père, s’il existe, en cas de PMA.

Le second motif de cassation de l’arrêt 826 se borne en effet à exiger de la gestatrice, mère juridique à l’étranger, le « consentement à l’adoption », sans autre condition. La Cour de cassation ne fait donc pas que préciser sa jurisprudence pour répondre aux questions subséquentes qu’elle posait. Ce faisant, elle balaye intégralement « l’ancien droit » selon lequel le processus qui « consiste à bénéficier d’une procréation interdite en France, puis à demander l’adoption de l’enfant, conçu conformément à la loi étrangère mais en violation de la loi française », était qualifié de « fraude » (ce qu’énonçait le TGI de Versailles encore en avril 2014 en matière de PMA).

On voit ici toute l’importance de la loi du 17 mai 2013. En ouvrant, avec le mariage, la porte de l’adoption aux couples homosexuels, elle accorde le point de départ de la voie de contournement : la faculté même d’adopter l’enfant de son conjoint.

Ainsi, il n’y a plus aucun obstacle bloquant, en droit français, à la fabrication à l’étranger d’enfants qui bénéficieront ensuite, en France, de tous les avantages possibles (nationalité et filiation avec les deux parents d’intention). La jurisprudence de la Cour de cassation, tant en matière de PMA (septembre 2014) qu’en matière de GPA (juillet 2015 et juillet 2017), ainsi que celle du Conseil d’Etat (décembre 2014), se sont alignées sur celle de la CEDH (juin 2014), puis en ont tiré toutes les conséquences pratiques.

L’apport principal de ces arrêts réside donc dans la validation du contournement des interdictions résultant de la jurisprudence de la CEDH (vérité du lien biologique) par la voie de l’adoption.

Ne restent que les deux questions les plus importantes :

  • Pourquoi, dans ce cas, faire une différence entre la France et l’étranger, et admettre une discrimination par l’argent ? C’est la question que le Gouvernement compte régler en légalisant en France la PMA, suite à l’avis favorable du CCNE. On voit encore moins, à raison des nouvelles discriminations qui s’ajouteraient à la première (nature du couple homosexuel, mode de procréation artificielle), pourquoi la dernière digue à la légalisation de la GPA ne tomberait-elle pas à son tour ?
  • En attendant, pourquoi donc compliquer inutilement le droit français avec cette insistance sur la vérité biologique, réduite à l’accouchement pour la mère et au matériel génétique pour le père ? Cette insistance est la seule cause qui empêche la transcription intégrale de l’acte étranger, c’est-à-dire même lorsqu’il indique les seuls parents d’intention, et donc oblige à utiliser la longue voie de l’adoption pour parvenir à ses fins, l’établissement d’un lien de filiation avec les deux membres du couple. Elle interdit tout lien immédiat avec toute autre femme que celle qui accouche. Elle oblige à vérifier le lien biologique entre l’enfant et le père. Elle crée une nouvelle discrimination entre les couples : les couples qui peuvent utiliser la voie de la filiation naturelle n’ont aucune obligation de démontrer le lien biologique entre le père et l’enfant. Un simple lien juridique suffit (mariage, reconnaissance). En revanche, les couples qui ne peuvent, en raison d’une infertilité pathologique ou « sociale », utiliser cette voie, sont astreints à une telle démarche très intrusive.

Cette différence de traitement résultant de l’importance du lien biologique comme fondement du lien de filiation est d’autant moins compréhensible en ce domaine que les arrêts de juillet 2017 confirment l’orientation donnée en 2015 au droit français : par elle-même et à elle seule, une convention de GPA ne fait obstacle à rien et ne justifie aucun refus de droits. On peut donc se demander combien de temps cette condition relative à la vérité du lien biologique entre les parents et l’enfant demeurera-t-elle, alors que le mode de procréation, quel qu’artificiel qu’il soit, ne joue plus aucun rôle.

Louis-Damien Fruchaud, juriste

[1] Les parents d’intention peuvent être un couple hétérosexuel ou une couple homosexuel.

[2] Les parents biologiques peuvent être multiples : la femme qui porte et accouche de l’enfant dans tous les cas ; mais aussi le père d’intention seul, si celle qui accouche donne également ses gamètes ; ou les deux parents d’intention, s’il y a une PMA homologue (IA ou FIV) ; ou encore, si la PMA est hétérologue (IAD), un donneur de gamètes, en plus de l’un des parents d’intention ; ou enfin deux donneurs de gamètes se substituant aux parents d’intention, comme c’était le cas dans l’affaire CEDH (Grde Chambre, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c. Italie).

[CP] La Cour de Cassation fragilise l’interdiction de la GPA

[CP] La Cour de Cassation fragilise l’interdiction de la GPA

courdecassation

Réaction d’Alliance VITA aux arrêts de la Cour de cassation du 5 juillet 2017 sur la Gestation pour autrui (GPA) réalisée à l’étranger et la transcription d’acte de naissance et adoption simple.

[su_box title= »Pour Tugdual Derville, délégué général d’Alliance VITA :  » box_color= »#de0498″]
« Plutôt que de cautionner a posteriori les pratiques de GPA, ce qui revient à les encourager, la France devrait avoir le courage de les contester formellement, y compris dans leurs conséquences en termes d’état civilSeule une position abolitionniste déterminée de la France peut éviter le basculement vers le marché mondialisé ultra-libéral des êtres humains. Seule une ferme réprobation sociale et judiciaire de la GPA peut en protéger l’humanité. Car il s’agit, ni plus ni moins, de trafics d’êtres humains. La GPA est une maltraitance originelle préméditée : elle programme un abandon d’enfant, la séparation brutale d’une femme de celui qu’elle a porté ; elle impose à ce dernier une maternité éclatée entre plusieurs « mères». Elle est donc contraire à l’intérêt de l’enfant comme à la dignité des femmes, qu’on utilise comme « productrices » d’êtres humains. Il est donc urgent de pénaliser en France les actes qui transgressent à l’étranger nos principes éthiques fondamentaux. Qui osera reconnaître que les enfants nés d’une GPA sont victimes de leurs commanditaires ? Qui osera leur accorder le droit de demander réparation de la violence inhérente à ces pratiques ? Devraient-ils être contraints de cautionner une pratique qui les a maltraités au prétexte qu’ils sont sincèrement aimés par ceux qui les ont ainsi obtenus ? »[/su_box]

[su_box title= »Pour Caroline Roux, directrice de VITA International, membre du Collectif international No Maternity Traffic :  » box_color= »#de0498″]
« Cette décision constitue un nouveau pas vers la reconnaissance de la GPA, en fermant les yeux sur la fraude à la loi. La Cour de cassation instrumentalise l’adoption, en cautionnant une filiation trafiquée de manière délibérée. Comment passer sous silence que l’enfant né par mère porteuse a subi une maltraitance, en étant conçu pour être abandonné ? Rappelons que l’interdiction française de la GPA est avant tout protectrice des droits des femmes et des enfants. Cette décision met profondément en cause le droit français et sa fonction de justice. Il est urgent que le président de la République et son gouvernement engagent une politique déterminée et audacieuse visant à une interdiction effective de toute GPA, au niveau national et international. »[/su_box]  

Grande-Bretagne : La CEDH autorise l’arrêt des soins du petit Charlie Gard

Grande-Bretagne : La CEDH autorise l’arrêt des soins du petit Charlie Gard

La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) donne raison aux tribunaux britanniques, dans sa décision du 28 juin 2017, et autorise l’arrêt des soins de Charlie Gard, un enfant de 10 mois atteint d’une maladie mitochondriale.

A sa naissance, le 4 août 2016, le petit Charlie est diagnostiqué MMDR (sous la forme RRM2B), une maladie génétique rare, et les espoirs d’amélioration de sa situation sont quasiment nuls. L’hôpital a demandé un jugement déclaratoire aux tribunaux britanniques pour savoir s’il était légal de retirer la respiration artificielle de l’enfant et de lui dispenser des soins palliatifs. Les parents, de leur côté, ont plaidé pour savoir « s’il serait dans l’intérêt supérieur de leur fils de lui administrer un traitement expérimental aux États-Unis ». Les tribunaux ont tranché en accordant à l’hôpital de pouvoir arrêter la respiration artificielle considérant que l’enfant souffrait de douleurs impossibles à soulager.  Selon les tribunaux,  ces soins expérimentaux ne lui procureraient aucun avantage.

Les parents, Chris Gard et Connie Yates, ont saisi la CEDH sur le fondement des articles 2, 5, 6 et 8. Pour ces derniers, la décision de l’hôpital constitue une ingérence dans leur vie familiale, et également une violation du droit à la vie. La Cour a accordé, le 9 juin,  une mesure provisoire pour que l’enfant soit  maintenu en vie jusqu’à ce qu’une décision soit prise.

Dans sa décision, la Cour a rappelé que les Etats disposent d’une certaine marge d’appréciation, et qu’ils ont compétence pour développer un cadre légal régissant « aussi bien l’accès aux soins expérimentaux que la cessation des soins de soutien aux fonctions vitales », si ce dernier est compatible avec la Convention. La Cour a également pris en compte les jugements des tribunaux internes, considérant la motivation « claire et détaillée permettant d’étayer de manière pertinente et suffisante leurs conclusions ».

La CEDH a donc suivi l’avis des tribunaux britanniques, et le petit Charlie devra rester au Royaume-Uni, où, pour l’instant, les soins qui lui sont prodigués n’ont pas été modifiés.  L’étape suivante prévue est l’arrêt de la respiration artificielle de l’enfant. Cependant l’hôpital assure qu’il n’agira pas immédiatement, et que toute modification des soins apportés à l’enfant « impliquerait une planification minutieuse et une discussion ».

Cette affaire n’est pas sans rappeler celle de la petite Marwa, de Marseille, pour laquelle la justice française avait tranché en faveur du maintien des soins.

Mise à jour du 10 juillet 2017 :

Les parents du petit Charlie Gard ont présenté à l’hôpital une pétition de plus de 350.000 signatures exigeant qu’il puisse quitter l’établissement pour être soigné à l’étranger et recevoir un traitement expérimental. « Deux hôpitaux internationaux et leurs chercheurs nous ont indiqué ces dernières 24 heures qu’ils avaient de nouveaux éléments pour le traitement expérimental qu’ils avaient proposé », a expliqué l’hôpital dans un communiqué. « Nous estimons, tout comme les parents de Charlie, qu’il est juste d’explorer ces éléments », a ajouté l’établissement. Lundi 10 juillet, une cour de justice de Londres a annoncé que les parents de Charlie, avaient 48 heures pour démontrer l’intérêt et l’efficacité de ce traitement expérimental. L’audience reprendra le 13 juillet.

Mise à jour du 21 juillet 2017 :

Après d’ultimes examens sur l’état de l’enfant, les parents de Charlie Gard ont finalement choisi de renoncer au traitement expérimental et d’accepter de laisser leur fils mourir.

Charlie Gard est décédé vendredi 21 juillet, à quelques jours de son premier anniversaire, après que les médecins ont retiré l’assistance respiratoire qui le maintenait en vie.

 

IVG en 2016 : un nombre qui reste élevé en France

IVG en 2016 : un nombre qui reste élevé en France

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L’organisme chargé de statistiques au ministère de la Santé, la Drees, a publié, le 26 juin, les statistiques des IVG en 2016 qui font apparaître une légère baisse des avortements en France.

Bien qu’en léger recul depuis trois ans, le nombre d’IVG reste, cependant, à un niveau globalement stable et élevé sur une période de quinze ans alors que nos voisins italiens et allemands ont connu une forte baisse avec des taux deux fois moins élevés.

211 900 IVG y ont été pratiquées l’an dernier, contre 219.000 l’année précédente. Les jeunes de moins de 20 ans ont moins recours à l’IVG qu’il y a quelques années. « Le taux global baisse parmi les moins de 20 ans depuis 2010, après avoir fortement augmenté entre 1990 et 2010 ». Par contre les plus forts taux d’avortement demeurent dans la tranche des 20 – 29 ans.

On note également des disparités régionales : la région Paca suivie de l’Ile-de-France ont les taux les plus importants d’IVG en France métropolitaine et les départements d’outre-mer sont largement au-dessus de la moyenne nationale. « Le taux de recours est de 13,9 IVG pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans en métropole et de 25,2 dans les départements et régions d’outre-mer (Drom) »détaille la Drees.

Le recours à l’avortement médicamenteux ne cesse de progresser et représente 64% du total des IVG dont 18 % à domicile. En région PACA, la pratique des IVG à domicile monte à 24%. Rappelons que l’IVG médicamenteuse a un impact sur la rapidité de décision puisque cette méthode ne peut être utilisée au-delà de 7 semaines de grossesse à l’hôpital ou 5 semaines de grossesse à domicile, alors que le délai légal est de 12 semaines.

Alliance VITA qui plaide pour une réelle politique de prévention de l’avortement a présenté ses propositions lors d’un séminaire international sur cette question qui s’est tenu à Bruxelles le 23 juin dernier.

Retrouver l’analyse et les propositions de VITA sur la prévention de l’avortement

 

[CP] PMA sans père : Alliance VITA déjà mobilisée

[CP] PMA sans père : Alliance VITA déjà mobilisée

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Alliance VITA prend acte de la réponse du gouvernement à l’avis, non consensuel, du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) qui se dit favorable, sous certaines conditions, à la PMA sans père. Lors d’un point presse ce mercredi, le porte-parole du gouvernement a annoncé vouloir « traduire d’un point de vue législatif l’avis du CCNE » et « trouver le meilleur véhicule législatif ».

[su_box title= »Pour Tugdual Derville, délégué général d’Alliance VITA : » box_color= »#de0498″]

« Nous prenons acte de la volonté affichée par le gouvernement de « chercher le plus large consensus ». Cette intention entre en contradiction avec l’intention de légiférer, d’autant qu’avant toute procédure législative, le CCNE, très divisé sur ce sujet, demande lui-même l’ouverture d’un plus large débat incluant la société civile. Le gouvernement ne peut ignorer l’immense risque d’ouvrir une nouvelle bataille sociétale qui diviserait en profondeur les Français. La résistance à la PMA sans père  au nom du « droit de l’enfant » contre le « droit à l’enfant » nous mobilise fortement, ainsi que de nombreux autres mouvements de toutes les sensibilités politiques et philosophiques. Il s’agit de prévenir ensemble ce basculement décisif vers le grand marché globalisé de la procréation. L’ultra-libéralisme ignore le droit des plus faibles, car il conçoit l’être humain comme un produit qu’on peut acquérir. Nous sommes tous prêts à descendre dans la rue sur la base d’un collectif le plus large possible. C’est l’honneur de la France, pays des droits universels de l’Homme, que de résister à la marchandisation du corps. »[/su_box]

Avis CCNE PMA : Caroline Roux sur KTO


Caroline Roux, déléguée générale adjointe et coordinatrice des services d’écoute d’Alliance VITA, était l’invitée de l’émission À la Source, le 27 juin 2017. Elle réagit à l’avis du CCNE sur 3 questions sociétales : la PMA ouverte à toutes les femmes, la GPA et l’autoconservation des ovocytes.


Voir le reportage à 1:30mn et l’interview de Caroline Roux à 20:30mn.

[CP] CCNE et PMA : un avis alambiqué non consensuel

[CP] CCNE et PMA : un avis alambiqué non consensuel


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En admettant que l’on puisse priver délibérément un enfant de père, le CCNE remet gravement en cause les droits de l’enfant et les principes fondateurs de la bioéthique française.

[su_box title= »Pour Caroline Roux, coordinatrice des services d’écoute d’Alliance VITA :  » box_color= »#de0498″]

« Nous sommes souvent confrontés à des femmes qui, pour des raisons accidentelles et douloureuses, élèvent seules un enfant. Toute notre société se mobilise pour leur apporter des aides spécifiques : l’absence de père demeure une difficulté à surmonter qu’il faut savoir reconnaître et accompagner. Comment le CCNE peut-il à ce point être déconnecté de cette réalité ? La PMA sans père inflige une double peine aux enfants : à la maltraitance originelle de se voir privés délibérément de leurs origines biologiques, s’ajoute celle d’être coupés de toute relation paternelle. Sans compter qu’ouvrir le recours à la PMA sans raison médicale, c’est ouvrir la porte à toutes les revendications sociétales et individuelles de « droit à l’enfant », y compris de la GPA que le CCNE refuse aux hommes. »[/su_box]

[su_box title= »Pour Tugdual Derville, délégué général d’Alliance VITA :  » box_color= »#de0498″]

« La position, par ailleurs non-consensuelle, présentée de façon alambiquée par le CCNE introduit une rupture d’égalité entre des enfants délibérément privés de père par un système de PMA, et les autres… Il est absurde d’avancer la souffrance des femmes, comme le fait le CCNE, pour légitimer une douloureuse discrimination subie par l’enfant. Pourquoi bafouer le droit de l’enfant ? Au nom de quoi des femmes pourraient-elles avoir un droit à « l’enfant sans père » ? Au gouvernement de ne pas céder à ce type de PMA qui constitue une porte ouverte à la GPA. Ni les enfants, ni les femmes ne sont des objets qu’on peut acquérir.

L’attitude du président de la République sur ce sujet constitue désormais pour nous un double test. Sur le plan politique, Emmanuel Macron entend-il ouvrir un nouvel affrontement sociétal majeur sur une revendication ultra-minoritaire, alors qu’il y a tant de priorités sur lesquelles il est attendu par les Français ? Sur le plan éthique, va-t-il cautionner la conception artificielle d’enfants délibérément privés de père, alors que tant d’enfants souffrent déjà du manque de ce repère structurant ?

Pour notre part, nous sommes prêts à nous mobiliser, y compris à redescendre dans la rue avec des Français de toutes les sensibilités politiques et philosophiques, sur la base d’un collectif le plus large possible, car la défense du droit de l’enfant, contre l’idée d’un « droit à l’enfant », est un impératif d’écologie humaine qui transcende tous les clivages. La protection du plus fragile contre la loi du plus fort, c’est ce qui légitime l’Etat, et c’est un impératif démocratique. La démocratie se dénature lorsqu’elle s’autorise à transgresser les droits universels de la personne : ici le droit pour tout enfant de se voir reconnue une filiation biologique paternelle et maternelle. »[/su_box]

Séminaire international : « Prévenir l’avortement en Europe »

Séminaire international : « Prévenir l’avortement en Europe »

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Le 22 juin 2017, Alliance VITA a participé à un séminaire international sur le thème « Prévenir l’avortement en Europe, cadre juridique et politiques sociales » organisé par le European Centre for law and justice (ECLJ) à Bruxelles.

Chaque année, 4 millions d’Européennes recourent à l’avortement avec une disparité suivant les pays. Certains comme la Suède, la Grande-Bretagne ou la France ont un taux d’avortement élevé tandis que des pays comme l’Italie ou l’Allemagne ont vu une chute du nombre d’avortements ces dernières années. L’objectif de ce séminaire était d’identifier les éléments juridiques, sociologiques et sanitaires qui contribuent à développer une politique de prévention efficace, particulièrement auprès des jeunes. Environ une quinzaine d’experts, de juristes, d’avocats, de professeurs et d’acteurs de terrain sont intervenus. L’après-midi a été plus spécialement consacrée à l’analyse des facteurs de risques et des conséquences sociales et humaines de l’IVG et au partage des expériences de prévention dans plusieurs pays européens.

Caroline Roux, directrice de VITA International & coordinatrice des services d’aide et d’écoute d’Alliance VITA, est intervenue sur la situation de la prévention en France.

Cliquer ici pour prendre connaissance de l’intégralité de son intervention « Une prévention de l’avortement est-elle possible en France ? »

 

Rapport ministériel : l’impact d’une évolution vers un « droit à l’enfant » 

Rapport ministériel : l’impact d’une évolution vers un « droit à l’enfant » 

La Mission de recherche Droit et Justice du ministère de la Justice a publié un rapport qui étudie l’émergence de situations de « droit à l’enfant » et leurs conséquences sur la filiation en France et dans le monde : l’étude met en lumière les incohérences juridiques qui s’annoncent et la remise en cause des droits de l’enfant.

Dans cette étude conduite entre 2015 et 2017, l’expression « droit à l’enfant » recouvre les cas où « l’offre d’enfant » répond à une « demande » qui ne vient pas pallier une stérilité médicalement constatée. Cela concerne l’utilisation de l’assistance médicale à la procréation par des personnes célibataires, en couple de même sexe, ou encore trop âgées pour procréer, les cas de gestation pour le compte d’autrui, également le cas spécifique de personnes revendiquant un changement de sexe à l’état civil.

« La question d’un « droit à l’enfant » est largement débattue en doctrine depuis la fin des années 1980. Dès 1987, un ouvrage intitule ainsi l’un de ses chapitres : « Du désir d’enfant au droit à l’enfant », mettant en évidence : « L’impossible consécration d’un droit à l’enfant ». A l’heure actuelle, la donne a changé. La revendication n’est plus l’aide à la procréation mais l’obtention d’un enfant « fabriqué » avec une partie (plus rarement la totalité) du patrimoine génétique des « procréateurs ». La législation relative à la bioéthique a introduit en droit français un système juridique permettant d’encadrer les nouvelles techniques destinées à pallier des stérilités médicalement constatées, sans permettre pour autant la consécration d’un « droit à l’enfant ».

Pendant près de 2 ans, les chercheurs de la mission Droit et Justice du Ministère de la Justice ont enquêté pour analyser les différents impacts qu’entraînerait la reconnaissance d’un « droit à l’enfant ». Les situations actuelles de fait accompli découlent de débordements et dérives liés à la disparité des encadrements législatifs internationaux.

Un véritable « tourisme procréatif » s’est développé de manière à contourner la législation française. Les auteurs relèvent que se cache une revendication d’un « droit de l’adulte à devenir parent ». Cette revendication politique ne devrait être « adoubée au rang de droit que si elle permettrait une protection contre un mal, sans en créer un plus grand encore. »  Or l’évolution législative mettant en avant le « droit à l’enfant » n’est pas sans conséquence sur le statut de ce dernier, ces nouvelles pratiques pouvant priver l’enfant de ses droits  tels qu’énoncés par la Convention des Nations Unies.

Le rapport révèle des détails particulièrement choquants sur les conventions de gestation pour le compte d’autrui aux Etats-Unis ou en Inde. Les « mères porteuses » ne touchent que 10% des sommes versées par les demandeuses ou « mères d’intention ». Aux Etats-Unis, les contrats comportent des clauses permettant « aux commanditaires de définir le mode de vie de la femme enceinte », telles que « ne pas mettre de vernis à ongle, (…) ne pas faire de sport (…) ne pas assister à des funérailles »  pouvant aller jusqu’à encadrer la vie sexuelle de la jeune femme, comme le rapporte un article publié sur ce rapport dans le Figaro. Les femmes font alors l’objet de surveillance pour que l’on vérifie le bon respect de ces clauses. En Inde, les femmes sont le plus souvent « tenues enfermées dans des cliniques spécialisées et soumises à un régime et un emploi du temps strict ». De nombreuses clauses de la convention ont pour principal objectif d’éviter que la mère s’attache à l’enfant, et qu’une « livraison pure et simple à la naissance, sans aucun contact avec la mère porteuse » puisse être effectuée.

Ce riche rapport de 500 pages est une pierre importante dans la réflexion juridique sur l’intérêt supérieur de l’enfant  : il met en lumière les impacts qu’une interprétation juridique d’un «  droit à l’enfant » aurait sur l’enfant, les familles et la société.

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Pour lire une synthèse du rapport, voir ici.

L’Académie de médecine, favorable à l’auto-conservation des ovocytes

L’Académie de médecine, favorable à l’auto-conservation des ovocytes

L’Académie de médecine, favorable à l’auto-conservation des ovocytes

 

Dans un rapport rendu public le 19 juin 2017, l’Académie Nationale de Médecine se prononce en faveur de l’extension de l’auto-conservation des ovocytes aux motifs non-médicaux, ouvrant ainsi la possibilité pour toutes les femmes de faire prélever leurs ovocytes et de les congeler pour procréer plus tard.

En France, le principe de base est d’autoriser la conservation de ses ovocytes uniquement pour des raisons médicales, en cas de « maladie maligne » lorsque les traitements entraînent une destruction de la fonction ovarienne (comme une chimiothérapie ou une radiothérapie) ou annoncent la perte prématurée de cette fonction (ménopause précoce).

L’auto-conservation des ovocytes est une technique lourde. Il s’agit, après un traitement hormonal et échographique pluri-hebdomadaire, de stimuler l’ovaire, de prélever quelques ovocytes puis de les conserver au froid par vitrification, c’est-à-dire via la congélation ultra rapide des ovocytes dans de l’azote liquide à -198°. C’est la raison pour laquelle le don d’ovocyte avait à l’origine été autorisé uniquement pour des femmes déjà mères, en raison des risques à la fois physiques et psychologiques de cette procédure.

Le rapport fait état d’une récente étude internationale, selon laquelle « le taux de grossesses pour un ovocyte dévitrifié est de 4,5%-12%. Il faut donc au moins vitrifier 15-20 ovocytes, donc procéder presque toujours à plusieurs cycles de recueil, pour raisonnablement espérer obtenir une naissance ».

Pour augmenter le nombre de dons, après un débat controversé lors de l’examen de la loi bioéthique de 2011, le don d’ovocyte a été ouvert à des femmes qui n’ont pas encore procréé. « En récompense » de leur démarche, leur a été ouverte la possibilité d’autoconserver une partie des ovocytes recueillis, pour des raisons non médicales. Le décret d’application a été promulgué fin 2015.

Selon les statistiques les plus récentes de l’Agence de Biomédecine, près de 1400 enfants naissent chaque année après un don de gamète, dont un peu plus de 200 après un don d’ovocyte.

Le rapport mentionne que « la demande semble avoir considérablement augmenté depuis ces dernières années en Europe » et souligne l’évolution des mœurs : des maternités de plus en plus tardives (5% des accouchements concernent des mères d’au moins 40 ans, contre 1% en 1980), la baisse naturelle de la fécondité après l’âge de 35 ans (trop méconnue par les femmes), la difficulté de trouver un partenaire stable…

D’après le rapport qui précise que leur nombre n’est pas recensé, des Françaises désirant faire sauvegarder leurs ovocytes en vue d’une future maternité se rendent à l’étranger, en particulier « en Grande-Bretagne, en Belgique, en Italie, beaucoup en Espagne et de plus en plus en République Tchèque où les coûts sont moindres ».

En Espagne 94% des demandes d’auto-conservations sont liées à l’âge : 1468 vitrifications pour cause non médicales ont été effectuées en 2015, dont 42 demandes françaises. Certaines cliniques espagnoles ont développé un business prospère, en lien avec la réalisation de PMA interdites en France, avec des publicités sur les sites francophones et un accueil en français. Sur la même année, on comptabilise 110 demandes d’auto-conservation au total en Belgique et 110 aux Pays-Bas.

Alors que la loi de bioéthique pourrait être révisée en 2018, l’Académie recommande que l’autorisation de la conservation des ovocytes soit étendue à des raisons liées à l’âge, les académiciens parlant de « pathologie liée au vieillissement » pour parler de la baisse naturelle de la fertilité avec l’âge.

Elle ajoute que cette démarche doit « être réservée aux femmes majeures, sous réserve d’une information obligatoire et exhaustive sur les méthodes, leur coût, sur l’âge recommandé du recueil, avant 35 ans, et l’âge d’utilisation ultérieure des ovocytes, avant 45 ans, sur les risques d’échecs ou de complications, les risques de grossesses tardives, liées à la procédure » .

Le rapport ne tranche pas sur le financement de la procédure, remboursement ou non par la Sécurité sociale.

Les académiciens proposent d’en faire une alternative au don d’ovocyte pour les utilisations liées à l’âge, qui présente des risques pourtant peu mis en avant jusque-là. « Elle offre en outre l’avantage d’éviter les complications liées aux grossesses obtenues par dons d’ovocyte tiers (une fréquence accrue de pré-eclampsies, de retards de croissance intra utérin)… »

[su_box title= »Pour Alliance VITA : » box_color= »#de0498″]Pourquoi une telle insistance pour médicaliser encore plus la procréation ? On reste stupéfait que les professionnels de la grossesse ne s’engagent pas davantage, par des propositions concrètes, dans l’information de la population sur les risques de retarder les maternités, plutôt que de faire miroiter des grossesses hypothétiques tardives, non dénuées de risques médicaux et d’échec.

Cette forme « d’acharnement procréatif », hors indication médicale, de la part de ceux qui sont juges et parties, ne peut qu’interroger.[/su_box]

Euthanasie au Canada : bilan un an après la légalisation

Euthanasie au Canada : bilan un an après la légalisation

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Un an après la légalisation de « l’aide médicale à mourir »  (AMM) au Canada, les premières demandes d’élargissement de la loi font surface par l’intermédiaire d’un certain nombre de cas emblématiques.

Le 17 juin 2016, le Canada s’est doté d’une loi fédérale, appelée C-14, qui dépénalise l’euthanasie et le suicide assisté.

Cette loi fédérale suivait de peu une autre loi sur la fin de vie, appelée loi 52, votée dans la province du Québec : en application de cette loi adoptée en juin 2014 et entrée en vigueur en décembre 2015, 400 euthanasies ont déjà été recensées au Québec.

Des critiques s’étaient déjà rapidement fait entendre, reprochant à la loi fédérale et à la loi québécoise d’être trop restrictives, et allant à l’encontre de la Charte canadienne des lois et des libertés. L’état canadien avait répondu que ces restrictions se justifiaient au nom de la lutte contre le suicide.

La loi fédérale réserve l’accès à l’euthanasie et au suicide assisté aux patients dont « la mort est devenue raisonnablement prévisible », c’est-à-dire imminente ou à très court terme. La loi du Québec, pour sa part, s’adresse aux patients en « fin de vie », ce qui est censé couvrir une période de temps plus large.

Deux Québécois ont déposé un recours pour dénoncer l’inconstitutionnalité de la loi fédérale et de la loi québécoise. Le ministre québécois de la Santé et des Services sociaux a lui-même annoncé récemment une réflexion pour évaluer cette opportunité.

Ainsi, deux cas récents de Montréalais, atteints de graves maladies dégénératives incurables, mais qui n’étaient pas en fin de vie, se sont vu refuser l’euthanasie, le critère de « mort imminente » étant imposé tant par la loi fédérale que par la loi du Québec pour avoir droit à l’aide médicale à mourir. Ces deux malades se sont tournés vers les tribunaux. Selon leur avocat, les lois en vigueur sont inconstitutionnelles, puisqu’elles ne respectent pas les critères établis par la Cour suprême dans l’arrêt Carter de février 2015. Ces critères ne prévoient pas d’autres limites « que la personne soit apte à consentir, majeure, atteinte d’une maladie grave et incurable et qu’elle éprouve des souffrances que la médecine ne peut soulager. ». Le critère de la fin de vie ne devrait donc pas, selon ces plaignants, être opposé aux patients désireux de se faire euthanasier.

Outre le critère de la fin de vie, d’autres discussions sur l’élargissement de loi se font entendre. C’est le cas de l’euthanasie de personnes démentes. Pour l’instant, le droit québecois interdit toute forme d’euthanasie sur les personnes inaptes à consentir aux soins. Pourtant en mars dernier, le conjoint d’une patiente souffrant de démence (Alzheimer) l’a tuée « par compassion ». L’euthanasie de personnes mentalement inaptes fait l’objet de discussions depuis lors.

Alors que l’AMM était réservée au patient souffrant, Yves Robert, secrétaire du Collège des médecins du Québec met en garde contre l’émergence d’un discours réclamant une forme de « mort à la carte », qui pourrait prendre la forme d’un suicide assisté géré par une entreprise privée, comme en Suisse : « Ce qui est frappant, après la première année d’application de cette loi reconnue comme étant à l’origine d’une « ouverture majeure », c’est la rapidité avec laquelle l’opinion publique semble avoir jugé cette ouverture insuffisante. Prenons le temps de bien réfléchir avant d’aller plus loin. Il n’y a pas d’urgence à mourir. »

L’aspect financier pourrait jouer un rôle capital dans la pratique de l’aide médicale à mourir au Canada. Déjà apparaissent, comme aux Etats-Unis, des études chiffrées montrant les économies qui pourraient être faites « grâce » aux demandes d’aides médicales à mourir. Ainsi, une analyse parue dans le Journal de l’association médicale canadienne s’est basée sur les données publiées aux Pays-Bas et en Belgique, où l’aide à mourir est légale depuis un certain temps, en combinaison avec des données de l’Ontario sur les coûts des soins pour les patients en fin de vie. «Si les Canadiens adoptent l’aide médicale à mourir d’une manière et d’une envergure similaire à ce qui passe aux Pays-Bas et en Belgique, on peut s’attendre à une réduction des coûts de soins de santé de l’ordre de dizaines de millions $ par année», écrivent les auteurs de l’étude.

Dans ces deux derniers pays européens, les dérives ne cessent d’augmenter. Alliance VITA a récemment publié un bilan de l’euthanasie en Belgique, 15 ans après la légalisation de cette pratique dans ce pays.

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Pour aller plus loin : 

Le don d’organes : pour qui, pourquoi, comment ?

Le don d’organes : pour qui, pourquoi, comment ?

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Le don d’organes[1] est le fait de prélever un ou plusieurs organes en bonne santé chez des donneurs pour les donner à une personne malade dont les organes essentiels sont gravement atteints. Il est possible de donner de son vivant[2] ou après sa mort[3].

La loi française dispose que le consentement du donneur est présumé. Cela signifie que sauf refus explicite du patient avant sa mort (ou d’un proche après sa mort), le corps du défunt – en fonction de son état de santé – est réputé disponible pour une greffe d’organes.

POUR TÉLÉCHARGER LA NOTE D’ANALYSE

« Le don d’organes : pour qui, pourquoi, comment ? »  : cliquer ici

 

 I- LE CADRE LÉGAL

(cliquer pour agrandir l’image)

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  • 1976: Loi Caillavet

« Des prélèvements peuvent être effectués à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur le cadavre d’une personne n’ayant pas fait connaître de son vivant son refus d’un tel prélèvement. […] »

Le don d’organes post mortem repose sur le principe du “consentement présumé”. Chaque Français est considéré comme un donneur potentiel après sa mort à moins de s’y être opposé de son vivant en s’étant inscrit sur le Registre National des Refus[4].

Dans les faits, en l’absence d’inscription sur ce registre, la famille est consultée systématiquement, et aucun prélèvement n’est réalisé si les proches s’y opposent.

 

  • 2004: Loi bioéthique

Les règles relatives au don d’organes en France sont précisées.

Pour une personne vivante

« Le prélèvement d’organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être opéré que dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur.»

Il peut être aussi « son conjoint, ses frères ou sœurs, ses fils ou filles, ses grands-parents, ses oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines germaines ainsi que le conjoint de son père ou de sa mère. Le donneur peut également être toute personne apportant la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans avec le receveur. »

[Ajout loi de 2011 : … ainsi que toute personne pouvant apporter la preuve d’un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur. »[5]]

Pour une personne défunte

« Le prélèvement d’organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques.

Le médecin informe les proches du défunt, préalablement au prélèvement envisagé, de sa nature et de sa finalité, conformément aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence de la biomédecine.

Ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne majeure dès lors qu’elle n’a pas fait connaître, de son vivant, son refus d’un tel prélèvement, principalement par l’inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Ce refus est révocable à tout moment. »

 

  • 2011 : révision de la loi de bioéthique de 2004

Cette loi modifie les règles du don d’organes par prélèvement sur personne vivante, et notamment ajoute la notion de don croisé.

 

  • 2015: procédure « Maastricht 3 »

Depuis l’autorisation en décembre 2014 d’un premier centre, 5 établissements hospitaliers ont intégré la phase pilote du programme dit « Maastricht 3 ». Cette catégorie des donneurs désigne des personnes pour lesquelles une décision de limitation ou d’arrêt des thérapeutiques est prise en raison du pronostic irréversible des pathologies ayant amené la prise en charge en réanimation : il s’agit donc de prélèvements d’organes sur personne décédée à la suite d’un arrêt des thérapeutiques actives. L’arrêt cardiaque est alors contrôlé, et le prélèvement d’organes planifié. Cette technique est appelée “DDAC” (donneurs décédés après arrêt cardiaque).

 

  • 2015 : transplantation d’utérus

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) donne l’autorisation d’un essai clinique de transplantation d’utérus en vue d’une grossesse.

 

  • 2016 : Loi Santé

Cette loi supprime l’obligation faite au médecin de rechercher auprès des proches du défunt sa volonté de donner ou non ses organes, si celui-ci ne l’a pas exprimé via le registre national des refus[6] ou un écrit spécifique. L’équipe médicale doit cependant informer les proches avant le prélèvement envisagé, et ceux-ci peuvent « faire valoir le refus de prélèvement d’organes que cette personne a manifesté expressément de son vivant ».

« Ce proche ou l’équipe de coordination hospitalière de prélèvement transcrit par écrit ce refus en mentionnant précisément le contexte et les circonstances de son expression. Ce document est daté et signé par le proche qui fait valoir ce refus et par l’équipe de coordination hospitalière de prélèvement » (Décret du 11 août 2016)

 

II- QUELQUES CHIFFRES

 Source : Agence de biomédecine

(cliquer pour agrandir l’image)

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III- DES POINTS DE REPÈRES

Une distinction importante est à faire entre le don d’organes du vivant du donneur et le don d’organes (qu’on pourra appeler prélèvement d’organes) après la mort d’une personne.

 

  • Dans le cas d’un don d’organes du vivant du donneur, il dépend uniquement de la volonté et de la générosité du donneur. Quelques rares organes peuvent être en effet partagés (comme le pancréas) ou donnés en intégralité (comme un des deux reins)[7]. De manière générale, seule une personne de la famille du receveur peut donner un organe. En cas d’impossibilité de greffe, est possible un recours à un don croisé d’organes.La réalité du consentement libre et éclairé du donneur et le respect à son corps, qui n’est pas autre chose que soi-même, sont deux éléments importants à prendre en considération.

 

  • Dans le cas du don d’organes après la mort, plusieurs éléments sont à prendre en compte.En France, le consentement présumé est la règle de droit. Cela signifie que si le défunt n’a pas fait part clairement de son refus de donner ses organes, de façon écrite ou orale, ses organes pourront être prélevés pour des receveurs. Il y a aujourd’hui toujours plus de personnes dans le besoin que de donneurs. Il est donc légitime de vouloir donner ses organes dans un souci altruiste, pour des personnes malades.Une première question éthique se pose toutefois dans la mesure où la loi ne reste pas seulement incitative, mais tend à vouloir « s’approprier » les corps des défunts pour réparer les corps des vivants. C’était le sens de l’amendement Touraine voté au début des débats sur la loi santé de 2016, qui heureusement a été atténué dans la version finale de la loi puis dans le décret d’application du 11 août 2016.Mais cette volonté de passer outre l’avis des proches, si le défunt n’était pas inscrit sur le registre national des refus, avait fortement ébranlé la profession. Cela avait amené certains  à s’inquiéter d’une possible « nationalisation des corps[8] » : doit-on craindre un glissement dangereux, partant de l’incitation à être généreux pour aller vers une propriété intrinsèque du corps mort par la société ? Le don d’organes risquerait alors de devenir un « dû d’organes », ce qui n’est pas acceptable. Qu’en est-il de l’indisponibilité du corps humain, si son respect n’est plus présumé ?Une deuxième alerte concerne le programme Maastricht 3 évoqué plus haut. Compte tenu de la pénurie d’organes à greffer, des pressions pourraient s’exercer par le corps médical pour accélérer la fin de vie de patients et prélever des organes sains. Autrement dit, ne risque-t-on pas de voir apparaître des pratiques euthanasiques en vue du don d’organes[9] ?

 

Alliance VITA invite donc au discernement et à la prudence. Un juste équilibre est à tenir entre la générosité d’une personne en bonne santé d’une part, et l’indisponibilité du corps humain et le respect qui lui est dû d’autre part.

 

IV- POUR ALLER PLUS LOIN

  1. Organes et tissus le plus souvent transplantés.

1.1 Les organes :

  • Le rein est l’organe le plus souvent greffé
  • Le foie
  • Le cœur
  • Les poumons
  • Le pancréas
  • L’intestin grêle

1.2 Les tissus :

  • La cornée de l’œil le plus souvent greffé
  • La peau
  • Les os
  • Les valves cardiaques
  • Les tendons
  • Les ligaments

 

  1. Autres articles d’Alliance VITA

06-01-2017 – Don ou dû d’organes ? 

14-04-2015 – Décodeur n°43 : Les enjeux bioéthiques du projet de loi Santé

 


 [1] Pour simplifier, on utilisera l’expression communément usitée de « don d’organes » pour les dons d’organes et de tissus.

[2] Retrouver toutes les règles relatives au don d’organes sur une personne vivante.

[3] Retrouver toutes les règles relatives au don d’organes sur une personne décédée.

[4] Dorénavant au format numérique : www.registrenationaldesrefus.fr

[5] Article L1231-1 du Code de la Santé publique

[6] www.registrenationaldesrefus.fr

[7] Article L1231-1 sur le site du Code de la Santé publique

[8] http://www.huffingtonpost.fr/emmanuel-hirsch/conditions-don-dorganes_b_6937970.html

[9] Dans les rares pays qui ont légalisé l’euthanasie, on voit se développer cette pression culturelle : quitte à organiser sa mort, autant faire un dernier geste généreux et donner ses organes… Voir par exemple Euthanasie en Belgique : bilan de 15 ans de pratique

Colombie : légalisation du premier « ménage à trois »

Colombie : légalisation du premier « ménage à trois »

trouple

Le 3 juin 2017, la Colombie a légalisé pour la première fois l’union entre trois hommes. Ce « trouple », composé d’un acteur, d’un éducateur physique et d’un journaliste, est entré sous le régime patrimonial connu légalement sous le nom de « trieja ». Deux d’entre eux avaient été les premiers à obtenir d’un notaire qu’il les marie en 2000, bien avant la légalisation du mariage entre personnes de même sexe (2016).

« Nous voulions officialiser notre foyer, notre famille. Il n’y avait rien de solide légalement qui nous reconnaissait en tant que famille », a déclaré Victor Hugo Prada, l’un des membres de cette union. Le trouple se définit comme une famille « polyamoureuse ». Pour Germain Rincon Perfetti, avocat de l’association LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuels, trans et intersexuels), « c’est une reconnaissance que d’autres types de famille existent ».

D’autres ménages à trois ont été reconnus dans différents pays comme celui de trois femmes au Brésil en 2015, ou encore celui de trois autres femmes aux Etats-Unis en 2014, dont l’une attendait un enfant conçu par FIV.

[su_box title= »Pour Tugdual Derville, délégué général d’Alliance VITA, » box_color= »#de0498″]

« Cette première est emblématique, non pas en tant que telle, mais par sa médiatisation complaisante. Elle s’inscrit dans une offensive juridique constante contre un mariage fondé sur l’altérité et la fidélité sexuelles : « Pour pouvoir abolir le mariage, il faut d’abord que tout le monde puisse en bénéficier » avait avoué l’avocate Caroline Mécary en novembre 2013, après avoir affirmé en janvier de la même année : « Il eut été pertinent et cohérent de profiter de la revendication de l’accès au mariage civil par des couples de personnes de même sexe pour achever la sécularisation du mariage, en supprimant l’obligation de fidélité… » Pour dissoudre le mariage, on tord donc sa définition en plusieurs étapes, selon la politique des petits pas. Ainsi, les mêmes déconstructeurs qui vilipendaient hier ceux qui alertaient contre la polygamie comme issue logique du prétendu « mariage pour tous » en viennent aujourd’hui à soutenir une polyandrie légalement reconnue, qui ose s’afficher comme « famille ». La tyrannie du désir individuel s’exerce toujours aux dépens du plus fragile : le bonheur officiel affiché par le trouple d’hommes reste factice, sans compter la question insoluble des enfants que certains auront tôt fait de revendiquer au nom du mot famille. »[/su_box]

Femme, déclarée homme à l’état civil, « il » attend un enfant…

Femme, déclarée homme à l’état civil, « il » attend un enfant…



gender

Né de sexe féminin, Trystan Reese est une personne américaine transgenre qui va accoucher aux Etats-Unis en juillet prochain. Cette personne a commencé à prendre des hormones il y a une dizaine d’années, mais a gardé son utérus ; puis « il » a arrêté ses traitements, ayant appris qu’ « il » attendait un enfant.

Trystan Reese doit accoucher en juillet prochain et se justifie dans une vidéo. Or, de nombreux médias ont relayé cette information en France et à l’étranger sus la forme « Un homme va accoucher ». Trystan Reese est en couple avec un homme, Biff Chaplow ; et ils ont déjà deux enfants adoptés. « Plus la grossesse avance, plus ça devient évident que ce n’est pas juste un homme avec une bedaine de bière », explique Biff Chaplow en entrevue à CNN.

Ce cas n’est pas le premier. On se souvient de cette personne allemande transgenre qui avait donné naissance à un enfant en 2013. Ou encore de cette personne américaine, Thomas Beattie, devenue célèbre en France dans l’émission Secret Story en 2016, qui avait revendiqué être « le premier homme enceinte du monde » en 2008 et qui avait eu trois enfants.

Une étude révèle que parmi un échantillon de 41 personnes transgenre (femmes déclarées hommes à l’état civil) qui étaient « tombées enceintes »,  80% avaient utilisé leurs propres gamètes.

[su_box title= »Pour Tugdual Derville, délégué général d’Alliance VITA :  » box_color= »#de0498″]« Derrière la présentation de cette situation, il faut avoir à l’esprit la déclaration de James Hugues, qui fut directeur exécutif de l’association mondiale transhumaniste :  « Les transsexuels ont été les premiers transhumanistes ». Une chose est de reconnaître la réelle souffrance éprouvée par des personnes en difficulté avec leur identité sexuée, une autre est de prétendre qu’un homme accouche. Il s’agit ici d’une femme. Elle a pris des hormones pour avoir un aspect plus masculin (pilosité faciale, voix plus grave) mais elle reste capable d’être mère. Cette maternité prouve justement son statut féminin. La façon dont certains médias s’emparent de cette affaire corrobore la supercherie que nous avions déjà relevée : les troubles de l’identité sexuelle sont sciemment utilisés comme Cheval de Troie pour dissoudre dans les esprits la différence homme-femme et déconstruire les identités masculines et féminines. La complémentarité homme-femme trouve sa source dans la distinction père-mère. Elle nous incite à défendre la maternité comme une composante exclusivement féminine de l’humanité. Laisser chacun se définir, jusqu’à demander à la science et au droit de se conformer, par l’artifice, aux désirs individuels (ici se prétendre homme et utiliser un utérus fonctionnel) contribue à alimenter le « gender trouble » (littéralement trouble du genre, titre du manifeste queer de Judith Butler) dont les plus fragiles sont toujours les victimes. »[/su_box]

[CP] CCNE et PMA : un avis alambiqué non consensuel

PMA sans père : l’avis du CCNE avant fin juin

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Jean-François Delfraissy, président du Comité consultatif national d’éthique (CCNE), a annoncé lors d’une conférence de presse le 7 juin 2017 que l’avis du CCNE sur le sujet controversé de la PMA pour les femmes seules ou en couple de même sexe serait rendu avant fin juin.

Le président de la République s’est dit favorable à l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) pour les femmes seules et les couples de femmes, mais a précisé qu’il souhaitait avancer de manière pédagogique en attendant d’abord l’avis du CCNE. Véritable arlésienne, cet avis est en attente depuis 2013, tant les oppositions se sont faites nombreuses, notamment en écho de la loi sur le mariage des personnes de même sexe. En janvier 2013, le CCNE s’était saisi d’une réflexion globale sur les indications « sociétales » de l’assistance médicale à la procréation. Puis en mars 2013, l’ancien président du CCNE Jean-Claude Ameisen avait annoncé la tenue d’Etats généraux, qui en réalité n’ont jamais été mis en place, sur l’ensemble des problématiques de l’assistance médicale à la procréation. Ce fameux avis du CCNE, attendu depuis l’automne 2013, arriverait donc près de quatre années plus tard.

La loi française réserve le recours à l’assistance à la procréation pour des couples composés d’un homme et d’une femme confrontés à une infertilité diagnostiquée médicalement. La procréation artificielle est un palliatif qui ne soigne pas les couples. Il comporte de graves enjeux éthiques concernant la surproduction d’embryons ou la privation d’une partie de ses origines biologiques, quand il s’agit d’insémination ou de fécondation in vitro (FIV) avec donneur. L’European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology a publié récemment un article de spécialistes européens qui dénoncent un trop grand recours à la FIV non justifié et le mercantilisme autour de sa prise en charge.

Un rapport d’information du Sénat en février 2016, sur les conséquences du recours à la PMA et à la GPA à l’étranger, concluait qu’il ne fallait pas ouvrir la PMA aux couples de même sexe, car supprimer l’exigence de l’infertilité médicale et de l’altérité sexuelle bouleverserait la conception française de la PMA, en ouvrant la voie à un « droit à l’enfant» et à une « procréation de convenance ».  Le Conseil d’Etat en 2009, lors de la préparation de la révision de la loi bioéthique, s’était prononcé également contre le fait de priver délibérément un enfant de père.

Certains médecins, à la fois juges et partis, ont signé en mars 2017 une tribune dans Le Monde dans laquelle ils revendiquaient avoir transgressé la loi, notamment en faisant des PMA avec donneur anonyme pour des femmes seules. Ce lobbying nuit à un débat objectif sur un sujet aussi sensible, qui concerne en premier lieu le droit des enfants. Le professeur Jean-François Mattei, auteur de la première loi de bioéthique, a fortement critiqué cet Appel, soulignant combien cela mettait en cause le rôle du médecin : « Est-il là pour soigner ? Ou pour répondre à toute demande extra médicale ? ». Ces médecins laissent penser qu’il existerait un « droit à l’enfant », « lequel fait entrer l’enfant dans la catégorie des objets. » C’est ce que reflète également la position du Défenseur des droits, Jacques Toubon, auditionné en 2015 au Sénat : il prônait de supprimer la condition d’infertilité et de ne retenir que la notion de « projet parental », porte ouverte également à la revendication de la GPA et faisant fi des droits de l’enfant.

Outre la grave injustice de priver délibérément un enfant d’une partie de son ascendance et de sa généalogie, se pose la question toujours plus prégnante de l’anonymat du don, du remboursement d’un acte sans motif médical, et de l’accentuation d’un marché de la procréation. L’association PMA (« Procréation médicalement anonyme »), créée en France à l’initiative d’enfants nés de dons de gamètes, dénonce depuis sa fondation les abus du système. Le témoignage d’Arthur Kermevelsen dans un ouvrage paru en 2008,  « Né de spermatozoïde inconnu », avait levé le voile sur les difficultés et injustices que ressentent certains enfants concernés.

[su_box title= »Pour Alliance VITA : » box_color= »#de0498″]

Glisser de la notion d’infertilité « médicale » à celle d’infertilité « sociale », en supprimant la condition que le couple soit formé d’un homme et d’une femme, constitue un grave basculement au détriment de la protection des droits de l’enfant. Caroline Roux, coordinatrice des services d’écoute de l’association, souligne qu’ « il s’agit d’une double peine pour les enfants : à la maltraitance originelle de se voir privés délibérément de leurs origines biologiques, s’ajoute celle d’être coupés de toute relation paternelle. De plus la surenchère est inévitable vers la gestation pour autrui, au nom de la « non discrimination » revendiquée par certains hommes. »

Alliance VITA demande aux pouvoirs publics de s’engager beaucoup plus fortement à rechercher des traitements qui soignent l’infertilité et de mettre en œuvre des véritables politiques de prévention dans ce domaine.[/su_box]

 

Fin de vie : la SFAP publie de nouvelles recommandations

Fin de vie : la SFAP publie de nouvelles recommandations

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La Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) a publié, fin mai sur son site, quatre documents qui ont été remis à la Haute autorité de Santé (HAS). L’objectif de ces documents est d’actualiser les recommandations sur les Soins palliatifs suite au vote de la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016.

Ces documents comprennent trois « fiches-repères » et une grille de recommandation des pratiques sédatives.

1° une fiche-repère sur l’évaluation du pronostic vital et la notion de « court terme »

La notion très controversée de « court terme » avait donné lieu à des débats passionnés à l’Assemblée nationale, cette notion s’avérant très subjective. Le groupe de travail de la SFAP en précise la définition : « Un pronostic vital engagé à court terme correspond à une espérance de vie de quelques heures à quelques jours ». Dans sa recommandation de bonne pratique, la SFAP met en garde contre les sédations profondes qui pourraient durer plusieurs semaines suite à une mauvaise évaluation du pronostic vital, deux semaines étant un grand maximum.

2° une fiche-repère sur le caractère réfractaire de la souffrance

Une souffrance est considérée comme réfractaire si « tous les moyens thérapeutiques et d’accompagnement disponibles et adaptés ont été proposés et/ou mis en œuvre sans obtenir le soulagement escompté par le patient, ou qu’ils entraînent des effets indésirables inacceptables ou que leurs effets thérapeutiques ne sont pas susceptibles d’agir dans un délai acceptable ».

3° une fiche-repère sur le choix des agents sédatifs

La SFAP préconise principalement l’utilisation du midazolam (comme par exemple l’Hypnovel), et en détaille les modalités d’utilisation de façon très précise : modes d’administration,  titration, traitements antalgiques associés, surveillance, etc.

4° Une grille « SEDAPALL »

Ce document décrit les pratiques sédatives à visée palliative en fin de vie et porte sur l’intentionnalité de la décision en soulignant que l’intention d’administrer un sédatif doit toujours être le soulagement d’une douleur réfractaire, « Il exclut une intentionnalité autre que ce seul soulagement (notamment une volonté de raccourcir la vie que ce soit dans une visée compassionnelle ou à la demande du patient).

Dans tous ces documents on retrouve une constante : toute décision de mise en place d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès doit toujours être prise de manière collégiale.

PMA : un Français de 69 ans obtient le droit de la faire en Belgique

PMA : un Français de 69 ans obtient le droit de la faire en Belgique

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L’Agence de la biomédecine a accepté le 7 juin, à l’issue d’une procédure judiciaire, que soient restitués à un homme de 69 ans ses gamètes congelés, afin qu’il puisse entamer une procédure de procréation médicalement assistée (PMA) en Belgique avec son épouse, âgée de 33 ans.

Le couple avait déjà débuté en 2013 une procédure de PMA dans une clinique francilienne suite à des soucis de fertilité de l’épouse. Puis des problèmes de santé entraînant une stérilité irréversible ont amené l’homme à confier son sperme à un établissement parisien, avec l’objectif de poursuivre la PMA une fois rétabli.

Faute de pouvoir procéder à une PMA en France, en raison de l’âge de l’homme, le couple se tourne alors vers un hôpital en Belgique. Durant l’été 2015, l’Agence de biomédecine (ABM) refuse de laisser exporter les gamètes. « Dans la pratique depuis de nombreuses années, un nombre important de professionnels de santé (…) se fixent une limite de prise en charge à 60 ans pour l’homme. Au-delà, l’homme connaît une diminution de la fertilité et on assiste à une augmentation des risques génétiques », explique l’ABM lorsque le tribunal administratif de Montreuil (Seine-Saint-Denis), par un jugement du 14 février 2017, lui a donné un mois pour réexaminer le dossier. Puis le 24 avril, la cour administrative d’appel de Versailles rejette la demande de sursis à exécution de l’ABM, conduisant cette dernière à accepter l’exportation des paillettes début juin.

Cependant l’ABM poursuit la procédure d’appel « sur le fond » et appelle à « une clarification des règles applicables en matière d’AMP (PMA) et de savoir comment doit être interprétée la loi de bioéthique dans ce domaine ».

Ces dernières années ont vu se multiplier des demandes de recours à la PMA non conformes au cadre fixé par la loi, comme par exemple en France la demande de plusieurs femmes d’insémination après le décès de leur conjoint, ou à l’étranger des PMA très tardives, l’âge des mères dépassant les 70 ans

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Voir aussi : PMA sans père : l’avis du CCNE avant fin juin

Euthanasie en Belgique : bilan de 15 ans de pratique

Euthanasie en Belgique : bilan de 15 ans de pratique

NOTEXPERT

 

euthanasie-belgique

Le 15ème anniversaire de la loi du 28 mai 2002 légalisant l’euthanasie en Belgique a été l’occasion pour la presse belge de faire un bilan quantitatif de ce dispositif : 14 753 personnes ont été euthanasiées entre 2002 et 2016, selon les données officielles de la Commission fédérale de contrôle.

Ce nombre important suscite des interrogations multiples, auxquelles la présente note cherche à répondre. Quelle est la législation applicable, et les débats actuels pour en élargir l’application ? Quelles sont les données statistiques plus précises ? Quelles sont les dérives constatées dans l’application de la loi, et quelles réactions ces dérives éthiques suscitent-elles ?

Mise à jour avec les dernières statistiques de 2018 :

Le communiqué officiel publié par la Commission fédérale de contrôle  le 28 février 2019 fait état de 2 357 déclarations d’euthanasies reçues en 2018, soit une hausse de 2% par rapport à 2017, année où ce nombre avait déjà augmenté de 14%. De fait, depuis le vote de la loi de 2002, le nombre d’euthanasies n’a fait qu’augmenter chaque année (voir tableau ci-dessous).Parmi ces euthanasies déclarées en 2018 : 52,8% concernaient des femmes ; 76% des déclarations proviennent de la partie flamande (rédaction en néerlandais) ; les 2/3 des personnes avaient plus de 70 ans, mais plus d’une centaine avaient moins de 50 ans ; 46,8% des euthanasies ont eu lieu au domicile ; dans près de 15% des cas, « le décès n’était pas attendu à brève échéance », ce qui signifie que les personnes n’étaient pas en fin de vie ; celles-ci souffraient en majorité de cancers (61,4% des cas) ou de polypathologies (18,6%).

Les premières euthanasies de mineurs ont été réalisées en 2017 sur des enfants de 9, 11 et 17 ans. Il n’y en a pas eu en 2018.

Comme toutes les années précédentes, la Commission fédérale de contrôle a estimé qu’il n’y a aucun problème d’application de la loi, aucun dossier n’ayant été transmis au procureur du Roi.

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POUR TÉLÉCHARGER LA NOTE D’ANALYSE

« Euthanasie en Belgique : bilan de 15 ans de pratique »  : cliquer ici

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I – LA SYNTHÈSE

 

La Belgique a dépénalisé l’euthanasie en 2002 pour les personnes majeures. En 2014, la loi a été étendue aux mineurs sans limite d’âge. Depuis 15 ans, le nombre d’euthanasies n’a cessé d’augmenter rapidement, et les propositions de loi se sont multipliées pour faciliter et pour élargir les conditions de la pratique de l’euthanasie.

De fait, les informations disponibles mettent en lumière de multiples dérives dans l’interprétation et dans l’application de la loi : persistance de nombreuses euthanasies clandestines, interprétation de plus en plus large des critères à respecter (notamment sur la notion de « souffrance physique ou psychique constante, insupportable et inapaisable »), rôle discutable de la commission fédérale de contrôle, évolution vers des suicides assistés médiatisés, utilisation des euthanasies pour des dons d’organes, pressions pour supprimer la clause de conscience, etc.

Les mentalités, surtout dans les régions néerlandophones, évoluent rapidement vers une banalisation de l’euthanasie, au nom de l’autonomie et de « la liberté de l’individu à disposer de sa vie et de sa mort », dans une vision utilitariste anglo-saxonne de l’existence. L’euthanasie est progressivement considérée comme un droit dont on peut réclamer l’application pour soi-même ou pour des proches, même si les conditions ne sont pas clairement réunies.

Pour autant, face à ces dérives, une réelle opposition commence à se faire entendre. A titre d’exemple : des professionnels de la santé témoignent des dérives dans leur service, des documentaires et films sur les conditions d’euthanasies se multiplient, les représentants religieux s’unissent pour défendre la dignité des personnes fragilisées, sans oublier l’activité des réseaux sociaux qui ne cessent d’informer et d’alerter, spécialement au niveau international.

II – LES DONNÉES STATISTIQUES

 

2024 déclarations d’euthanasies ont été remises à la Commission fédérale de contrôle en 2016, contre 953 en 2010, soit plus du double en six ans.

Ces chiffres officiels ne reflètent cependant pas totalement la réalité, car les euthanasies clandestines demeurent nombreuses : elles sont estimées à 27% du total des euthanasies réalisées en Flandre et à 42% en Wallonie (cf § IV-2).

Ainsi, la Belgique enregistre près de 6 euthanasies « légales » par jour (pour une population de 11,3 millions d’habitants, inférieure à celle de la région Ile-de-France).

Des statistiques plus détaillées, notamment par région (plus de 80% des euthanasies ont lieu en Flandre) et par type de pathologies, sont disponibles dans le rapport de la Commission fédérale de contrôle. Le dernier en date, publié en octobre 2016, porte sur les années 2014 – 2015. (ci-dessous : le tableau de synthèse de la page 14).

stats_euthanasie_belgique

L’Institut Européen de Bioéthique (IEB) en a publié une synthèse avec les principaux tableaux et des analyses pertinentes.

III – LA LÉGISLATION

 

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[su_spoiler title= »1 – La loi initiale de 2002″ style= »fancy »]

Par une loi du 28 mai 2002, la pratique de l’euthanasie a été dépénalisée sous certaines conditions. Le texte exonère de toute responsabilité le médecin qui « met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande de celle-ci », si certaines conditions de fond et de procédure sont réunies. Les principales dispositions de la loi (avant son extension aux mineurs) sont les suivantes :

  • Le patient est « majeur ou mineur émancipé, capable et conscient, donc apte à exprimer sa volonté».
  • Le médecin doit vérifier que le patient a formulé sa demande « de manière volontaire, réfléchie et répétée, et qu’elle ne résulte pas d’une pression extérieure».
  • Le patient doit se trouver « dans une situation médicale sans issue et un état de souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable ».
  • Le médecin doit consulter un second praticien qui vérifie que ces conditions sont remplies. Si le patient n’est pas en phase terminale, un troisième médecin doit être consulté, psychiatre ou spécialiste de la pathologie concernée, et un délai supplémentaire d’un mois doit être respecté.
  • A l’issue de l’euthanasie, le médecin remplit un formulaire destiné à vérifier la légalité de l’acte accompli. Les médecins qui ne souhaitent pas réaliser d’euthanasie bénéficient d’une clause de conscience.
  • Seul le médecin peut pratiquer l’euthanasie. Les actes dits « préparatoires comme par exemple le placement d’une perfusion, ne font pas partie de l’acte d’euthanasie en lui-même », ils peuvent donc être effectués par les infirmiers. Toutefois, un infirmier peut très bien refuser de placer la perfusion (plus largement, aucune autre personne n’est tenue de participer à une euthanasie).
  • Une Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie, composée de 16 membres, est chargée de vérifier a posteriori la conformité de tous les actes d’euthanasie pratiqués en Belgique. Tout médecin qui réalise une euthanasie doit en effet remettre à la Commission, dans les quatre jours, un rapport sur l’acte réalisé. Si elle estime que les conditions n’ont pas été respectées, la Commission doit saisir la justice. Elle transmet tous les deux ans un rapport au Parlement.[/su_spoiler][su_spoiler title= »2 – La loi sur les mineurs du 28 février 2014  » style= »fancy »]

Le Sénat belge a proposé en novembre 2013 un projet d’extension de la loi de 2002, pour étendre l’euthanasie aux mineurs sans limite d’âge. Ce texte va ainsi plus loin que la législation des Pays-Bas, qui l’autorise à partir de l’âge de 12 ans.

Sur ce sujet très délicat, les débats à la Chambre des représentants (équivalent de l’Assemblée nationale en France) ont été peu approfondis, les promoteurs du texte voulant aboutir à une loi très rapidement. Les députés de la Chambre ont adopté le projet le 14 février 2014, et le texte est devenu la loi du 28 février 2014.

La Belgique est ainsi devenue le seul pays au monde à permettre d’euthanasier des enfants quel que soit leur âge, sur la seule base de leur capacité de discernement, notion particulièrement difficile à mesurer.

Pour que l’euthanasie d’un mineur puisse avoir lieu, il faut respecter certains critères spécifiques :

  • Le patient mineur doit être « doté de la capacité de discernement ».
  • Il doit se trouver « dans une situation médicale sans issue de souffrance physique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui entraîne le décès à brève échéance et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable ».
  • Il doit effectuer une consultation chez un pédopsychiatre ou un psychologue en précisant les raisons de sa consultation.
  • Il faut que l’accord de ses représentants légaux (les parents en général) soit acté par écrit.

Alors que les médecins favorables à cette extension de la loi estimaient qu’une dizaine de jeunes seraient concernés chaque année, aucune demande d’euthanasie de mineurs n’a été enregistrée pendant plus de deux ans et demi. Un premier cas a été rendu public le 17 septembre 2016, à l’initiative du président de la Commission de contrôle, le professeur Wim Distelmans, qui avait beaucoup œuvré pour faire voter cette loi.[/su_spoiler][su_spoiler title= »3 – Les propositions de loi pour élargir l’accès à l’euthanasie  » style= »fancy »]

Depuis 2002, plus d’une vingtaine de propositions de loi ont été déposées au Parlement, la plupart en vue d’étendre la possibilité d’euthanasie à des nouvelles catégories de personnes ou de simplifier le processus légal.

Les trois propositions de loi les plus emblématiques ont été déposées à la Chambre des Représentants par la députée Onkelinx. Ces textes visent à modifier la déclaration anticipée, la durée de la décision médicale et la clause de conscience.

  • La première proposition vise à « supprimer la durée de validité limitée à 5 ans de la déclaration anticipée et laisser le patient la déterminer lui-même ». Actuellement, cette déclaration anticipée (ressemblant aux directives anticipées françaises, mais centrée sur la demande d’euthanasie de l’individu « pour le cas où il ne pourrait plus manifester sa volonté ») permet aux citoyens inconscients d’être euthanasiés et ce, à la demande d’une personne de confiance qu’ils ont eux-mêmes inscrite dans leur déclaration.
  • La deuxième proposition entend réduire le temps laissé au médecin pour faire valoir sa clause de conscience: « la décision de refus doit être donnée dans les sept jours de la demande » et « le dossier doit être transmis dans les quatre jours du refus ». Actuellement, la loi dispose que le médecin consulté qui refuse de pratiquer une euthanasie doit en informer le patient « en temps utile », et il n’y a pas de délai formel pour transférer le dossier.
  • La troisième proposition vise à limiter la portée de la clause de conscience, pour qu’aucun établissement n’empêche un médecin de réaliser des euthanasies. Car ceux qui s’opposeraient à la pratique d’une euthanasie au sein de leur structure priveraient « le praticien de son droit subjectif de conscience».Sur cette question, un procès s’est tenu en mai 2016 contre la maison de retraite Sint Augustinus, de Diest en Brabant flamand. Celle-ci avait refusé en 2011 l’accès à un médecin venu pratiquer une euthanasie dans ses murs. Suite à la plainte de la famille, le tribunal de Louvain a condamné l’établissement. Un dédommagement de 6000 € a dû être versé aux membres de la famille pour le préjudice qu’ils ont subi pour avoir dû déplacer leur mère à son domicile afin que celle-ci puisse être euthanasiée. [/su_spoiler][su_spoiler title= »4 – Une proposition de loi sur les soins palliatifs en cours d’examen  » style= »fancy »]

Une proposition de loi pour élargir l’accès aux soins palliatifs a été déposée le 29 avril 2015. Elle est en cours d’examen, la Commission de la Santé de la Chambre des représentants l’ayant adoptée le 7 juin 2016. Elle « vise à élargir la définition existante des soins palliatifs afin que ceux-ci soient mieux intégrés dans les soins de santé, de manière à « ne plus les limiter aux patients en fin de vie ».[/su_spoiler][su_spoiler title= »5 – Une proposition de modification de la loi pour définir l’euthanasie comme un soin de santé  » style= »fancy »]

Maggie De Block, Ministre belge des Affaires sociales et de la santé publique, propose de modifier la loi du 10 mai 2015 intitulée « Loi coordonnée relative à l’exercice des professions de soins de santé », afin d’intégrer à la définition de soin de santé l’acte d’euthanasie (comme un des services dispensés par un praticien professionnel sans objectif diagnostique ou thérapeutique).

Cette modification entraînerait d’une part un renforcement de « l’intégration culturelle » de l’euthanasie en Belgique, et l’euthanasie pourrait être considérée comme un acte médical ou un acte de soin de santé.

D’autre part, cela donnerait à l’euthanasie le statut de « droit » au sens large. « La loi relative à l’euthanasie »  en Belgique reste une loi de dépénalisation, c’est-à-dire que toute euthanasie est pénalement répréhensible, sauf si elle est accomplie dans le respect des conditions strictes définies par la loi (cf § III-1). Or, considérer l’euthanasie comme un soin de santé reviendrait à faire de l’euthanasie un droit exigible par les patients, avec des critères d’application beaucoup plus larges. Ce changement de statut réduirait aussi considérablement la portée de l’objection de conscience des médecins. [/su_spoiler]

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IV – LES DÉRIVES LIÉES AU NON-RESPECT DES CONDITIONS FIXÉES PAR LA LOI

 

Les motifs d’inquiétude sur le non-respect de la loi sont aujourd’hui multiples.

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[su_spoiler title= »1 – Le rôle discutable de la Commission fédérale de contrôle » style= »fancy »]

La Commission fédérale de contrôle a examiné toutes les déclarations qui lui ont été soumises depuis la mise en œuvre de la loi en 2002. Jusqu’en 2015, aucune n’avait fait l’objet d’un signalement au procureur, ce qui jette un sérieux doute sur l’impartialité de cet organisme composé pour une large part de partisans de l’euthanasie, dont la présidente de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD) belge.

Le 27 octobre 2015, après plus de 8000 dossiers d’euthanasie traités en 13 ans d’exercice, la Commission fédérale a, pour la première fois, transmis un dossier au Parquet. Il s’agit du suicide assisté de Simona De Moor par le docteur Marc Van Hoeys, président de l’association RWS, Recht op Waardig Sterven qui milite aux côtés de l’ADMD. Simona, 85 ans, se disait atteinte d’un « chagrin inapaisable » suite au décès de sa fille. On peut penser que la médiatisation du film « Allow me to die » a encouragé la famille à porter plainte. D’après le site Le Soir, le médecin assure, lui, que Simona « ne veut pas mourir parce qu’elle est dépressive. Non. Mais parce qu’elle en a marre ». De plus, quand le patient n’est pas en fin de vie imminente, un troisième médecin doit être consulté, ce qui n’a pas eu lieu ici.

Cette Commission fédérale, perçue comme une simple chambre d’enregistrement par un nombre croissant d’observateurs, finit par être contestée dans sa mission-même, au point d’être « en panne » et de ne pas parvenir à recruter certains membres qui doivent la composer, comme cela a été le cas fin 2015.

Dans une tribune publiée fin 2016, un collectif d’éthiciens et de médecins considère que la Commission fédérale « joue indûment le rôle d’un tribunal », en interprétant l’application de la loi d’une façon « élastique ». Deux exemples sont cités : celui du suicide assisté, non autorisé par la loi mais avalisé par la Commission fédérale, et celui de l’euthanasie en cas de perte de conscience avant l’acte euthanasique.

En mars 2017, lors d’un débat autour du dernier rapport de la Commission fédérale de contrôle, plusieurs députés ont plaidé pour un débat sociétal sur l’esprit de la loi. Ils se sont interrogés sur plusieurs problèmes récurrents, notamment l’effectivité des contrôles de la Commission fédérale, la médiatisation de certaines affaires, la confusion croissante entre euthanasie et suicide assisté. Les membres présents de la Commission fédérale se sont montrés favorables à une telle évaluation.

[/su_spoiler][su_spoiler title= »2 – Des euthanasies clandestines qui restent nombreuses  » style= »fancy »]

La Commission va jusqu’à reconnaître que tous les cas douteux ne sont pas déclarés. Son Président, le Pr Wim Distelmans, déclarait dans le cadre d’un reportage Complément d’enquête, diffusé sur France2 fin 2014 : « Les cas déclarés sont tous en conformité avec la loi. Il peut y avoir des petites erreurs de procédure mais ils respectent tous la législation. Les cas douteux évidemment, les médecins ne les déclarent pas, alors on ne les contrôle pas ».

Ce même président a commenté le rapport publié en 2015 en reconnaissant que les euthanasies officielles ne représentaient qu’une partie des euthanasies réellement effectuées en Belgique : « Reste dans l’ombre, rappelons-le, le nombre d’euthanasies posées mais non-déclarées, ce qui nous empêche d’avoir une vue réelle sur l’ampleur de la question », rapporte le site 7sur7.

Dans leur tribune de fin 2016 évoquée plus haut, le collectif d’éthiciens et de médecins dénonce cette situation et critique l’attitude de la Commission fédérale dans ce domaine : il souligne notamment son manque de volonté d’évaluer et de combattre les euthanasies non-déclarées, ainsi que son silence devant les nombreuses « sédations terminales » (à base de fortes doses de morphine et de sédatifs) qui doivent être analysées comme des euthanasies à déclarer.

A titre d’exemple, une étude menée par des chercheurs de l’Université libre de Bruxelles et de celle de Gand a été publiée dans Social Science & Medicine en juillet 2012. Il s’agit d’une enquête approfondie auprès d’un échantillon représentatif de 480 médecins de Flandre et 305 de Wallonie. Celle-ci révèle que les déclarations à la Commission de contrôle ne concernent seulement que 73% des euthanasies pratiquées par les médecins flamands et 58% pour les médecins wallons. Autrement dit, 10 ans après la mise en œuvre de la loi, 27% des euthanasies en Flandre et 42% en Wallonie n’étaient pas déclarées.[/su_spoiler][su_spoiler title= »3 – Un manque de respect et de contrôle des procédures  » style= »fancy »]

L’étude de juillet 2012 citée ci-dessus met également en lumière que la consultation d’un second médecin (obligatoire légalement) n’a été réalisée que par 73% des médecins flamands et que par 50% des médecins wallons.

Une autre importante étude d’évaluation a été menée en 2009 par le professeur Raphaël Cohen-Almagor, de l’Université de Hull (Royaume-Uni). Publiée dans la revue Issues in Law and Medicine, elle met en lumière plusieurs difficultés sérieuses. A titre d’exemple, concernant la nécessité légale de l’avis d’un second praticien, des cas sont signalés où le médecin consulté rend son avis par téléphone et n’examine pas la personne malade. Ces médecins feraient naturellement appel à des confrères, souvent les mêmes, connus pour leur ouverture à la pratique de l’euthanasie.

L’Institut Européen de Bioéthique (IEB), dans un important dossier consacré à cette question en 2012, souligne par ailleurs les dérives sur la fourniture des « kits euthanasie » vendus en pharmacie. Le médecin qui pratique l’acte d’euthanasie à domicile est tenu de se rendre en personne à la pharmacie et d’y rapporter le surplus non utilisé. En réalité, les substances létales sont parfois délivrées à la famille, et aucun contrôle n’est réalisé sur le retour des surplus, laissant craindre des utilisations frauduleuses de ces produits.

Plus récemment, la presse a cité un exemple de dérives chez certains médecins au regard du respect des procédures. Tine Nys, 38 ans, avait été euthanasiée en avril 2010 après une rupture amoureuse. En février 2016, ses sœurs portent plainte contre la négligence des médecins. Dans une interview sur la chaîne VRT, elles témoignent du déroulement de l’euthanasie à domicile de leur sœur. Le médecin « n’avait pas le matériel nécessaire pour l’injection », « il avait oublié les sparadraps ». D’après l’IEB, la Commission de contrôle aurait reçu la déclaration de Tine deux mois après l’euthanasie, alors que la loi l’exige sous quatre jours. Les deux sœurs ont donc saisi le Parquet.[/su_spoiler][su_spoiler title= »4 – Vers un développement du don d’organes après euthanasie ?  » style= »fancy »]

Il s’agit ici d’un nouveau risque potentiel de dérive, même si les conditions légales sont respectées. Pour augmenter le nombre de greffes d’organes, car le nombre de donneurs est insuffisant, des chirurgiens belges souhaitent favoriser cette pratique parmi les personnes engagées dans un processus d’euthanasie. Un symposium sur le thème « Euthanasie et don d’organes » s’était tenu à Bruxelles le 28 septembre 2012, à l’initiative de la Société belge de transplantation, LEIF et l’association Maakbare Mens. S’appuyant sur le constat que 9 patients euthanasiés depuis 2005 avaient fait don de leurs organes, certains médecins voulaient encourager cette démarche. Ils estimaient à environ 10 % le vivier de donneurs potentiels parmi les candidats à l’euthanasie.

Des cas médiatisés démontrent une tendance vers ce que certains appellent « l’euthanasie altruiste ». En 2015, le débat a été alimenté par un homme néerlandais, dont le foie, les reins et le pancréas ont été prélevés après son euthanasie dans un hôpital des Pays-Bas. Devant la demande de dons d’organes qui augmente, le Centre Universitaire médical de Maastricht et l’Erasmus Medical Center ont rédigé un manuel pour faciliter la démarche « euthanasie – don d’organes ». Le Pr Ysebaert, médecin belge de l’Hôpital d’Anvers, précise dans La Libre, qu’ « actuellement, on ne dit pas aux patients qu’ils peuvent faire ce choix à cause du choc émotionnel que cela représente ».

Une récente étude menée par le Dr Jan Bollen, du Centre Médical de l’Université de Maastricht, a mis en avant le fait qu’au moins 10% des personnes euthanasiées auraient pu donner au moins un organe, ce qui aurait permis de mettre à disposition 684 organes en 2015. Le Pr Jean-Louis Vincent, spécialiste en soins intensifs à Bruxelles, affirme pour sa part qu’il faudrait encourager les dons en état de « quasi mort cérébrale » (situations où la personne n’est pas complètement morte), car la qualité des organes serait meilleure.[/su_spoiler][su_accordion]

V – UNE INTERPRÉTATION EXTENSIVE DE LA LOI

1 – De l’euthanasie au suicide assisté

La loi belge n’exige pas que la personne soit en phase terminale d’une maladie grave et incurable, objectivement évaluée par le corps médical. Pour les médecins concernés comme pour la Commission nationale de contrôle, la perception subjective de la souffrance devient donc progressivement le seul critère pris en compte. Ce qui laisse la porte ouverte à des interprétations de plus en plus larges et des dérives choquantes, au nom du respect de l’autonomie individuelle.

Voici quelques exemples de décès récents que l’on peut qualifier de « suicides assistés ». Ils sont aujourd’hui acceptés sans difficulté par la Commission de contrôle, alors qu’ils étaient exclus dans les débats à l’origine de la loi de 2002 :[su_accordion][su_spoiler title= »- Eddy et Marc Verbessem, deux frères jumeaux de 45 ans, nés sourds  » style= »fancy »]

Eddy et Marc Verbessem, deux frères jumeaux de 45 ans, nés sourds et atteints d’un glaucôme qui devait les rendre progressivement aveugles, ont été euthanasiés le 14 décembre 2012 : la crainte de ne plus se voir a été considérée comme une « souffrance psychique insupportable », légitimant selon leur médecin l’accès à l’euthanasie légale.[/su_spoiler][su_spoiler title= » – Ann G., 44 ans, souffrant d’anorexie  » style= »fancy »]

Ann G., 44 ans, souffrant d’anorexie depuis de nombreuses années et abusée sexuellement par son psychiatre, a été euthanasiée fin 2012 : elle disait « avoir un cancer dans la tête», lui causant une souffrance jugée suffisante pour entrer dans le cadre de la législation sur l’euthanasie.

[/su_spoiler][su_spoiler title= » – Un détenu en prison, condamné à une lourde peine et très malade  » style= »fancy »]

Un détenu en prison, condamné à une lourde peine et très malade, a été euthanasié en septembre 2012. C’est la première euthanasie d’un détenu en prison en Belgique. Une dizaine d’autres détenus auraient, depuis, exprimé la même demande. A l’occasion de l’affaire « Van Den Bleekenn » en 2014, (cf §V-2, ci-après), où l’euthanasie avait été accordée avant de trouver une autre solution, un débat s’est même instauré sur un retour à la peine de mort volontaire « pour motif humanitaire ». Une responsable de l’IEB a souligné à cette époque « un immense échec de la psychiatrie belge» et a dénoncé le système carcéral belge qui ouvre à la « peine de mort inversée ».[/su_spoiler][su_spoiler title= » – Christian de Duve, 95 ans, Prix Nobel  » style= »fancy »]

Christian de Duve, 95 ans, Prix Nobel, est décédé par euthanasie le 4 mai 2013. Ses proches expliquent que ce grand scientifique, atteint d’un cancer, s’était préparé sereinement à cette échéance après un important malaise à son domicile. Il a mis à profit le mois précédent sa mort pour écrire à ses amis et anciens collègues, son dernier geste étant d’accorder une interview qui sera publiée à titre posthume dans un grand quotidien national. Son décès rappelle celui du grand écrivain belge Hugo Claus, qui avait organisé de manière similaire son euthanasie en mars 2008.[/su_spoiler][su_spoiler title= » – Nathan Verhest, 44 ans, a « bénéficié » d’une euthanasie  » style= »fancy »]

Nathan Verhest, 44 ans, a « bénéficié » d’une euthanasie le 30 septembre 2013, après une opération de changement de sexe qui avait échoué. Née avec un sexe féminin, rejetée par ses parents qui souhaitaient un autre garçon après trois fils, cette personne rêvait depuis son adolescence de devenir un homme et avait suivi des traitements lourds pour y parvenir. Devant l’échec de la dernière opération, elle a affirmé « j’ai eu une aversion pour mon nouveau corps» et a fait état de ses souffrances psychiques pour obtenir d’être euthanasiée.[/su_spoiler][su_spoiler title= » – Kevin Chalmet, d’une trentaine d’années, pompier  » style= »fancy »]

Kevin Chalmet, d’une trentaine d’années, pompier, a décidé de se faire euthanasier en 2014 pour « faire avancer le débat». Atteint d’une tumeur au cerveau, ce belge perd progressivement le goût, l’odorat… Le pompier prépare alors son euthanasie dans les moindres détails, passe à la caserne saluer ses collègues, écrit des lettres sur ses réflexions et planifie le jour de sa mort : « tout se déroulera à la maison et nous allons d’abord manger une couque au beurre » aurait-il livré.[/su_spoiler][su_spoiler title= » – Johnny Vaes, 59 ans, atteint d’un cancer du pancréas  » style= »fancy »]

Johnny Vaes, 59 ans, atteint d’un cancer du pancréas a programmé son euthanasie pour le vendredi 13 mai 2016 après un dernier adieu à ses proches. D’après le site be, ce père de famille n’avait plus aucun espoir de guérison après la généralisation de son cancer. Dès lors, il a annoncé son euthanasie sur Facebook et invité ses proches à l’hôpital pour une dernière retrouvaille. « Comme repas de midi, j’ai demandé une petite frite avec de la mayonnaise et du ketchup. Après, j’aurai ma piqûre, je partirai» affirme le malade.[/su_spoiler]

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Ces témoignages très médiatisés par la presse belge démontrent une banalisation croissante de l’acte euthanasique, et plus récemment une mise en scène et une théâtralisation de la mort.

2 – La souffrance psychique : jusqu’où aller ?

Des personnes de plus en plus nombreuses (124 au cours des 2 années 2014 et 2015) sont euthanasiées pour des « troubles mentaux et de comportement » : dépression, Alzheimer, démence, etc. Cette tendance inquiétante est ainsi analysée dans une interview à Atlantico d’octobre 2016 : « cela signifie que, malgré leurs facultés mentales altérées, des médecins ont accédé à leur demande ».

Certains cas ont pourtant été évités, y compris au dernier moment, ou sont aujourd’hui en suspens. Voici quelques exemples emblématiques qui montrent toute l’ambiguïté de ces situations :[su_accordion][su_spoiler title= »- Laura Emily, 24 ans  » style= »fancy »]

Laura Emily, 24 ans. En 2015, The Economist, a diffusé dans un documentaire « 24 and ready to die » le parcours de Laura Emilie, restée en vie après avoir programmé son euthanasie. Plongée dans une dépression après une enfance difficile, cette jeune fille avait demandé à être euthanasiée le 24 septembre 2014. Trois médecins ont accédé à sa demande, justifiant qu’il s’agit d’une « souffrance psychique incurable » comme le prévoit la loi de 2002. Le jour-J, les journalistes étaient au rendez-vous pour filmer sa mort, mais au dernier moment Laura Emily a refusé : « Je ne peux pas le faire » a-t-elle expliqué. « Ces deux dernières semaines ont été relativement supportables. Il n’y a pas eu de crises. C’est très peu clair pour moi : y a-t-il quelque chose qui a changé en moi, ou quelque chose qui a fait que cela était supportable ? » La jeune femme serait encore aujourd’hui en vie.[/su_spoiler][su_spoiler title= » – Franck Van Den Bleeken, détenu interné d’une cinquantaine d’années  » style= »fancy »]

Franck Van Den Bleeken, détenu interné d’une cinquantaine d’années. Condamné pour plusieurs viols et pour meurtre, ce détenu belge a passé trente ans en prison. Alors qu’il était en bonne santé physique, Franck assurait ne plus supporter sa détention. L’accès à un hôpital susceptible de l’accueillir aux Pays-Bas lui avait été refusé par la justice. Il a alors demandé, et obtenu de la part des médecins qui le suivaient, l’accord pour une euthanasie en implorant une « souffrance psychique incurable». Après un débat médiatique mettant en cause l’incapacité du gouvernement à proposer une solution hospitalière, les médecins sont finalement revenus sur leur position et sont parvenus à un transfert vers une unité psychiatrique spécialisée à Gand. [/su_spoiler][su_spoiler title= » – Sébastien, 39 ans  » style= »fancy »]

Sébastien, 39 ans, a effectué en mars 2016 une demande d’euthanasie pour le jour de ses quarante ans. Dans une interview donnée à 20 minutes, ce pédophile expliquait : « Cela fait dix-sept ans que je suis en thérapie. J’ai passé quatre ans en hôpital psychiatrique. J’ai vu huit psychologues, quatre psychiatres, un sexologue […] désormais, je ne veux plus rien». Sa requête n’a pas, à ce jour, été autorisée. D’après la chaîne Francetv, les psychiatres belges se donnent 18 mois pour juger de la validité ou non de sa demande.[/su_spoiler][su_accordion]

3 – La pression croissante des considérations économiques

Dans un article publié le 17 janvier 2017, le Docteur Marc Moens alerte sur le fait qu’« à la suite des problèmes budgétaires dans le domaine des soins aux personnes âgées, on commence à débattre d’une politique de l’euthanasie motivée par des considérations socio-économiques ». Dans certains médias et milieux médicaux, « on plaide aujourd’hui ouvertement en faveur de l’euthanasie des patients Alzheimer », et on affirme qu’il faudrait mieux arrêter certains traitements pour des maladies incurables, et investir l’argent dans le soin des personnes curables. Le Dr Moens conclut cependant : « Mais jamais l’euthanasie ne peut devenir une solution d’économie budgétaire dans l’élaboration de la politique de santé. Et pourtant, la « slippery slope» se rapproche dangereusement ».

 

ANNEXE : UNE OPPOSITION CROISSANTE AUX DÉRIVES

 

Depuis son introduction il y a quatorze ans, la pratique de l’euthanasie n’appelait pas de critique publique forte et semblait être « rentrée dans les mœurs ». L’opinion publique belge s’était montrée plutôt favorable en 2014 à l’extension de la loi aux mineurs. Toutefois, face à la multiplication des dérives dans l’application de la loi, les initiatives pour remettre en cause la banalisation de l’euthanasie se sont multipliées récemment. Les contestations sont de plus en plus nombreuses, aussi bien au sein de la Belgique qu’à l’international.

[su_accordion][su_spoiler title= »1 – Des oppositions par des professionnels de la santé  » style= »fancy »]

  • Plus de 70 personnalités, principalement des professionnels de la santé, ont signé en juin 2012 un texte important à l’occasion des dix ans de la loi belge sur l’euthanasie. Leur appel souligne combien cette loi, en ouvrant la « boîte de Pandore » et en transgressant un interdit fondateur, a dégradé la confiance au sein de la société et a fragilisé les personnes les plus vulnérables.
  • Le site internet euthanasiestop.be a été créé en mai 2013 par des médecins, professeurs et personnalités belges pour réagir aux propositions de loi visant à élargir l’euthanasie. Ce lieu d’information et d’échange suscite progressivement une prise de conscience citoyenne.
  • Plus de 172 pédiatres ont remis, le 12 février 2014, une lettre ouverte aux présidents de chaque parti politique belge. Face à la proposition de loi pour étendre l’euthanasie aux mineurs débattue à l’époque, ces professionnels de toute la Belgique ont considéré qu’un délai de réflexion était nécessaire. Ils ont souligné l’ambiguïté des termes de la proposition de loi : « En pratique, il n’existe aucune méthode objective pour apprécier si un enfant est doué de la capacité de discernement et de jugement. Il s’agit donc en fait d’une appréciation largement subjective et sujette à influences ».
  • En septembre 2014, Corinne Von Oost, responsable d’une unité de soins palliatifs en Belgique a publié le livre Médecin catholique, pourquoi je pratique l’euthanasie. Dans une interview à La Croix, elle a affirmé que pratiquer l’euthanasie n’est pas pour elle donner du sens, « c’est répondre au non-sens par le non-sens», et admettait que « le risque, c’est de s’y habituer ». Cet ouvrage médiatisé n’a pas manqué de faire réagir. Docteur en théologie et bénévole en soins palliatifs, Marie-Dominique Trébuchet y a répondu en décembre 2014 dans La Croix : « Face à la question du docteur Van Oost « Qui étais-je pour lui refuser la mort ? », répondons ceci « Qui suis-je pour donner la mort ? ». En janvier 2016, Catherine Dopchie, médecin catholique, oncologue et responsable d’une unité hospitalière de soins intensifs, a également réagi dans La Libre : « La souffrance psycho-spirituelle du « non-sens », désormais à l’origine de la plupart des demandes d’euthanasies, ne s’adresse pas à l’art médical au sens strict ».
  • Le 10 septembre 2015, un collectif de 38 professeurs d’universités, psychiatres et psychologues ont publié une Carte blanche. Dans cette tribune, ils ont exprimé leur vive inquiétude face au nombre croissant de cas d’euthanasies de personnes souffrant de troubles psychiques. Partant du cas de Laura Emily, le collectif a souligné que « la pratique confirmerait que le cadre légal relatif à l’euthanasie pour seule raison psychique est discutable». En effet, « le caractère inapaisable de la souffrance mentale ne peut être constaté car il n’y a pas de paramètres mesurables – ni prélèvement de tissu, ni élément du comportement – qui pourraient l’objectiver ».

[/su_spoiler][su_spoiler title= » 2 – Des oppositions citoyennes croissantes dans la société  » style= »fancy »]

  • Le Pr Etienne Montero, doyen de la faculté de droit de Namur, a publié en septembre 2013 le livre Rendez-vous avec la mort: dix ans d’euthanasie légale en Belgique. Dans cet ouvrage, il dresse un bilan critique de la situation, souligne toutes les limites du contrôle d’une loi interprétée de façon extensive, et s’inquiète du phénomène de « pente glissante » : « Le problème est que, tant qu’on s’en tient aux seuls critères de « l’euthanasie sur base d’une volonté exprimée valablement, le dispositif législatif belge permet de justifier presque toutes les situations d’euthanasie. La souffrance est une notion subjective et la notion de maladie grave est élastique ».
  • Pierre Barnérias, journaliste français, a réalisé un film «L’euthanasie, jusqu’où ? » dans lequel il présente les dérives de l’euthanasie en Belgique. Interviewé par le quotidien La Croix en octobre 2013, il a déclaré : « Le point central, c’est l’absence de contrôle effectif des euthanasies pratiquées, en dépit de la Commission fédérale. Certains témoins, dont l’un apparaît dans le film, vont jusqu’à faire état d’homicides déguisés en euthanasies ! ». Si son but n’est pas de prendre position, il vise toutefois à montrer qu’en Belgique, « l’application de l’euthanasie n’est pas exempte de dérives ».
  • Les principaux responsables religieux de Belgique ont diffusé le 6 novembre 2013 un communiqué historique. Marquant pour la première fois l’unité des trois grandes religions monothéistes, les représentants du christianisme (catholiques, protestants, orthodoxes), du judaïsme et de l’islam ont exprimé leur vive inquiétude face au risque de banalisation de l’euthanasie. Ils se sont opposés à l’extension de la loi aux mineurs ou aux personnes démentes, car cela marquerait « une contradiction radicale de leur condition d’êtres humains», et concluaient : « Nous ne pouvons dès lors entrer dans une logique qui conduit à détruire les fondements de la société ».
  • Plus récemment, le 28 décembre 2015, le nouveau primat de Belgique, l’évêque Jozef De Kesel, a pris la parole dans le quotidien Het Belang. Il a tenu à réaffirmer la liberté des institutions de santé d’effectuer ou non des euthanasies. Certaines, dont une en janvier 2016, a refusé l’accès à une euthanasie au sein de ses locaux (cf §III-3 ci-dessus).  Le Cardinal a affirmé : « je pense que nous avons le droit de décider de ne pas les pratiquer, au niveau d’une institution. Je pense par exemple à nos institutions ».
  • L’ancien ministre des Finances et chef du groupe chrétien-démocrate flamand (CD&V) Steven Vanackere a appelé à une évaluation de la loi en février 2016. D’après le Figaro, son objectif n’est pas de supprimer la loi mais d’en « évaluer les dérives ». Il a également déploré la composition de la Commission de contrôle, en rappelant qu’« il y a des membres qui participent eux-mêmes à des activités d’euthanasie et qui peuvent donc se retrouver juge de leur propre activité». « Nous voulons permettre un véritable débat sociétal, au-delà de l’idéologie, et en associant la société civile. Je suis convaincu que cette évaluation va permettre au public de prendre conscience des dérives de la loi ».
  • L’Institut Européen de Bioéthique (IEB) analyse depuis 2001 les évolutions de la législation, des pratiques et des mentalités en Belgique. Réagissant, par exemple, à l’euthanasie des deux frères jumeaux en janvier 2013, un responsable de l’IEB a souligné combien l’euthanasie est en train de se banaliser dans la société belge. « La liste des maladies incurables est pratiquement infinie (…) ; la notion de souffrance psychologique est laissée à l’appréciation subjective de l’intéressé (….). Au total, le dispositif légal est pratiquement taillé sur mesure pour autoriser l’euthanasie sur simple demande volontaire et répétée de toute personne qui souffre de maux divers, de solitude ou de lassitude de vivre (…). Nous assistons déjà à une banalisation de l’acte euthanasique en Belgique ».En 2014, au sujet de l’extension aux mineurs et aux personnes démentes, l’IEB a souligné que « la population est désormais prête à accepter ce qu’elle aurait réprouvé dix ans plus tôt. Difficile de nier que l’euthanasie et le suicide assisté se banalisent effectivement… Est-ce la manière dont la société entend rencontrer la détresse et la souffrance des personnes vieillissantes ou fragilisées par la maladie ou un handicap ? »Le 24 octobre 2016, dans une longue interview à Atlantico, Carine Brochier a livré une analyse actualisée des dérives de l’euthanasie, appelant à un meilleur accompagnement des personnes âgées plutôt qu’à un élargissement constant des critères légaux.

[/su_spoiler][su_spoiler title= » 3 – Des réactions internationales  » style= »fancy »]

  • Fin janvier 2014, 61 membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, émanant de plusieurs pays et partis politiques, ont signé une déclaration relative au projet de loi sur l’euthanasie des enfants en Belgique. Cette déclaration rappelait notamment que « l’euthanasie, lorsqu’elle consiste à tuer intentionnellement, par un acte ou par une omission, un être humain dépendant, dans son intérêt présumé, doit toujours être interdite». Les parlementaires européens considèrent aussi que la Belgique « trahit les enfants les plus vulnérables en estimant que leurs vies n’auraient plus de valeur intrinsèque ».
  • Les 10-11 février 2014 se tenait en Inde, à Mumbay, un Congrès international de soins palliatifs pédiatriques. 250 experts issus de 35 pays ont publié une déclaration pour mettre en garde la Belgique qui débattait sur l’extension de la loi de 2002 aux mineurs. La déclaration finale « appelle urgemment le gouvernement belge à reconsidérer sa récente décision». Ces médecins « réclament pour tous les enfants en fin de vie l’accès aux moyens appropriés pour contrôler la douleur et les symptômes, ainsi que des soins palliatifs de haute qualité pour rencontrer leurs besoins particuliers ». La déclaration ajoutait : « Nous croyons que l’euthanasie ne fait pas partie de la thérapie palliative pédiatrique et ne constitue pas une alternative ».[/su_spoiler][su_accordion]

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN :

 

  1. Euthanasie : 10 ans d’application de la loi en Belgique. Dossier de l’IEB, avril 2012. Un dossier très complet sur la législation et les pratiques, concluant à l’absence de contrôle effectif de l’application de la loi.
  2. Avis n° 121 du CCNE sur la fin de vie, 1er juillet 2013. Annexe 2 sur le bilan des expériences étrangères sur le suicide assisté et l’euthanasie : analyse du Bénélux pages 73 à 77.
  3. Rapport 2014-2015 de la Commission fédérale de contrôle, publié en octobre 2016 Bilan statistique détaillé des euthanasies réalisées en 2014 et 2015
[CP] QPC fin de vie : vigilance absolue pour les grands dépendants

[CP] QPC fin de vie : vigilance absolue pour les grands dépendants

 

conseilconstitutionnel Le Conseil constitutionnel a jugé ce jour conformes à la Constitution, les trois articles du Code de la santé publique contestés par l’UNAFTC.

L’Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébrolésés (UNAFTC) avait soumis une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) pour souligner combien la loi ne sécurise pas assez la situation d’un patient incapable de s’exprimer.

Pour Tugdual Derville, Délégué général d’Alliance VITA et porte-parole du mouvement Soulager mais pas tuer qui s’est mobilisé contre toute interprétation euthanasique de la loi sur la fin de vie du 2 février 2016 :

« Il faut comprendre la ténacité de l’UNAFTC qui défend les patients traumatisés crâniens contre des décisions arbitraires qui ne respecteraient pas leur vie et leur dignité. Nous aurions aimé que cette association soit reçue et écoutée lors des derniers débats parlementaires dont ils ont été écartés. Quand on situe le débat autour de la nouvelle loi fin de vie dans le contexte de la prise en charge des grands traumatisés crâniens, on comprend l’inquiétude de leurs proches.

Toute une partie de l’opinion publique a été entretenue dans l’idée que les personnes en situation pauci-relationnelle ou neurovégétative ne sont plus dignes d’être accompagnées et soignées, avec le risque de cautionner l’usage d’une sédation définitive assortie d’un arrêt d’alimentation et d’hydratation… Ce type d’euthanasie, qui ne dit pas son nom, remettrait en cause tout un champ de notre solidarité nationale s’exerçant au chevet des citoyens les plus fragiles, et tout le travail et l’amour des professionnels et des proches de ces personnes très dépendantes.

Opposés à tout acharnement thérapeutique ou obstination déraisonnable, nous sommes en revanche particulièrement vigilants à ne pas laisser croire qu’il appartiendrait aux soignants de décider si un patient incapable de s’exprimer doit vivre ou mourir. Mais attention, une telle décision de vie ou de mort n’appartient pas non plus aux proches, car un tel choix relève d’une injonction inhumaine. Tout patient, dans les limites de la déontologie médicale qui interdit acharnement thérapeutique et euthanasie, reste toujours digne, digne d’être soigné et aimé. »

Don de sperme : levée de l’anonymat en Allemagne

Don de sperme : levée de l’anonymat en Allemagne

Don de sperme : levée de l’anonymat en Allemagne

 

Le parlement allemand vient d’adopter un texte qui crée un registre central des donneurs de sperme et des femmes receveuses. Dès 2018, chaque jeune de plus de 16 ans conçu par insémination artificielle avec donneur pourra avoir accès au fichier de ses origines. Ces données devront être conservées pendant 110 ans.

Environ 1200 enfants naissent chaque année en Allemagne de fécondations in vitro avec don de gamètes, et seulement environ 20% des parents racontent à leurs enfants leur origine.

Mais le fait de raconter ses origines à un jeune qui a été conçu par procréation médicalement assistée avec don de sperme n’est pas toujours chose aisée : les pères diagnostiqués stériles peuvent avoir du mal à révéler ce côté intime de leur vie à leur enfant, ou bien « beaucoup de pères « sociaux » ont peur de raconter la vérité de peur d’être rejetés par leur enfant » confie Anne, une jeune fille à la tête de l’association « Spende Kinder » qui rassemble une centaine de jeunes allemands nés d’un don.

Une autre jeune fille, Nina, oeuvrant aussi pour cette association, a eu la chance de retrouver et de rencontrer le donneur, ce qui a enclenché en elle « un sentiment de libération, comme si je sortais d’une prison ».

Le don de gamète pose de multiples questions éthiques. La découverte récente par deux jeunes amis britanniques qu’ils étaient issus du même donneur a marqué les esprits.

L’association PMA (Procréation médicalement anonyme), créée en France à l’initiative d’enfants nés de dons, dénonce depuis sa fondation les abus du système de l’anonymat ; elle a salué la décision de l’Allemagne, en déplorant le retard de la France sur ce terrain. En effet, en France l’anonymat du don est inscrit dans la loi et les demandes d’enfants devenus majeurs désireux de connaître leurs origines sont régulièrement rejetées. Ainsi, en novembre 2015, Audrey Kermalvezen avait été déboutée de sa demande d’informations sur son père biologique devant le Conseil d’état.

Le témoignage de son mari dans son ouvrage paru en 2008,  « Né de spermatozoïde inconnu », lui-même étant né d’un don, avait levé le voile sur les difficultés et injustices que peuvent ressentir certains enfants.

Alors que l’Agence de biomédecine multiplie les campagnes de dons de gamètes anonymes comme si ce mode de procréation était anodin, les évolutions actuelles montrent que l’anonymat du don est source d’injustice pour certains enfants.  L’émergence d’associations d’aide en recherche de paternité biologique et le recours grandissant de la médecine actuelle à la connaissance des antécédents familiaux rendent l’anonymat difficilement tenable à terme. La levée de l’anonymat ne peut néanmoins résoudre entièrement le malaise originel ressenti.

Alliance VITA plaide pour que la recherche sur l’infertilité s’intensifie, spécialement concernant la prévention de l’infertilité masculine et pour que les femmes soient mieux informées sur leur fertilité qui baisse avec les années, l’âge maternel étant la cause principale des demandes d’ovocyte.

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Voir aussi la vidéo « Ethique et don de gamètes »

Retrouvez tous nos articles sur la PMA.

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