Infections sexuellement transmissibles : une hausse troublante

Infections sexuellement transmissibles : une hausse troublante

Infection sexuellement transmissible : une hausse troublante

Les cas d’infections sexuellement transmissibles (IST) sont en hausse en Europe, selon un rapport publié par le Centre Européen de Prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Cette Agence créée en 2005 et basée à Stockholm a récemment publié des chiffres détaillés au niveau européen sur l’année 2022. Ces rapports sont une partie de sa mission de surveillance annuelle des infections, avec la publication d’environ 65 rapports disponibles sur son site.

 

Comment sont classées les IST ?

Selon le site de l’Assurance Maladie, les IST, autrefois plus souvent désignées par le sigle MST (maladies sexuellement transmissibles) sont « des infections pouvant être transmises lors des relations sexuelles » et « il en existe plus d’une trentaine ».

Toujours selon cette source, les IST les plus fréquentes sont d’origine infectieuse diverses :

  • des maladies sexuellement transmissibles bactériennes. Les plus connues sont la syphilis, la gonorrhée, la chlamydiose et l’infection à mycoplasmes, qui, lorsqu’elles sont diagnostiquées, peuvent être guéries ;
  • des maladies virales : l’hépatite B, l’herpès génital, le VIH et le papillomavirus humain (VPH) responsable de plusieurs cancers selon l’OMS. Ces infections peuvent être difficiles ou impossibles à guérir, selon le type de virus.
  • des maladies sexuellement transmissibles parasitaires comme la trichomonase traitée par des médicaments antiparasitaires.

Que constate le rapport européen ?

Dans son résumé, l’ECDC note que le nombre de cas rapportés a augmenté de façon significative comparé à l’année précédente : +48% pour les gonorrhées, +34% pour la syphilis, +16% pour la chlamydiose. L’Agence s’inquiète aussi de la hausse des cas de syphilis transmise de la mère au bébé. Pour les cas de syphilis, cela représente 35391 cas reportés en 2022.

Dans le détail, pour la syphilis, une infection emblématique, les données indiquent que les hommes sont 8 fois plus touchés que les femmes, la catégorie 25-34 ans étant la plus représentée. Dans 74% des cas, le rapport note que la syphilis touche les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (dit HSH). Cependant, pour la première fois en 10 ans, il y a aussi une augmentation notable des cas chez les hommes et femmes hétérosexuels.

Le Directeur Général a publié un communiqué appelant à un renforcement de la lutte contre ces infections. « S’attaquer à l’augmentation substantielle des cas d’IST exige une attention urgente et des efforts concertés. Le dépistage, le traitement et la prévention sont au cœur de toute stratégie à long terme. Nous devons donner la priorité à l’éducation en matière de santé sexuelle, élargir l’accès aux services de dépistage et de traitement, et lutter contre la stigmatisation associée aux IST ».

Une problématique globale

Une étude publiée par l’Université de Cambridge en 2019 notait déjà la résurgence de ces infections que l’on pensait être reléguée dans le passé, à partir des années 2000, et après des tendances à la baisse dans les années 80 et 90. Les auteurs, dont certains travaillaient à l’ECDC, écrivaient que

« Depuis les années 2000, les taux de syphilis ont de nouveau augmenté dans les pays développés, les taux augmentant plus rapidement chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes (HSH), mais augmentant également dans d’autres groupes de population. L’interaction avec la co-infection par le VIH, les changements dans le comportement sexuel suite à l’élargissement de la disponibilité d’un traitement antirétroviral efficace contre le VIH, l’évolution des moyens et de la facilité de trouver des partenaires sexuels grâce à Internet et aux applications mobiles de rencontres ont accru la complexité de l’épidémiologie, et particulièrement de son contrôle ».

En 2022, c’était 2.5 millions de cas de clamydiose, gonorrhées et syphilis comptabilisés aux Etats Unis. L’an dernier, les autorités sanitaires américaines (le CDC) lançaient une alerte sur les cas de nouveaux-nés touchés par la syphilis. Plus de 3700 cas étaient répertoriés en 2022, dix fois plus qu’en 2012 (335 cas). Le rapport alerte aussi sur la disparité des situations, les bébés d’origine afro-américaines, hispaniques, et indiennes étant beaucoup plus touchés. La Directrice Médicale du CDC s’est exprimée en ces termes : « la crise de la syphilis congénitale aux États-Unis a explosé à un rythme qui fend le cœur ».

On croyait ces infections d’un temps révolu. Il semble que Charles Baudelaire est mort de la syphilis. Guy de Maupassant, également. Un historien spécialiste du XIX° siècle, Alain Corbin, a pu ainsi déclarer que « l’angoisse de la syphilis hante la littérature ». Les mesures prophylactiques prônées par les autorités : usage du préservatif, notification aux partenaires comme le souhaite la Haute Autorité à la Santé (HAS ) seront-elles suffisantes ?

A l’heure de la mondialisation et des applications de rencontre qui mettent facilement en contact des personnes qui ne se connaissent pas, une stratégie plus globale semble nécessaire, intégrant les comportements au-delà d’une approche purement prophylactique souvent trop privilégiée par les autorités sanitaires.

infections sexuellement transmissibles  une hausse troublante

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Inquiétude et opposition face au projet de loi fin de vie

Inquiétude et opposition face au projet de loi fin de vie

Inquiétude et opposants au projet de loi fin de vie

Dimanche 10 mars, le président de la République dévoilait les contours du projet de loi fin de vie et l’ouverture d’une aide à mourir, vaine euphémisation de l’euthanasie et du suicide assisté. Nombreuses sont les voix qui se sont fait entendre pour marquer leur inquiétude et leur opposition face à un tel projet.

Plusieurs personnalités ont immédiatement partagé leurs craintes comme la psychologue Marie de Hennezel qui dans une adresse au président de la République dans Ouest France se fait la porte-parole « Des personnes de 80 à 100 ans, fragilisées bien que souvent encore autonomes, qui perçoivent le danger d’une loi qui établira un continuum entre les soins de fin de vie et l’euthanasie. »

Elle rappelle l’urgence « de couvrir le territoire de structures de soins palliatifs, maintenant et pas d’ici dix ans » et s’interroge « Qui fera désormais confiance à son médecin ? Comment ferez-vous pour restaurer cette confiance, pour protéger les plus vulnérables de notre société ? » D’autres encore ont pointé le basculement qu’entraine la levée de l’interdit de tuer comme le philosophe Pierre Manent, ou encore l’inéluctabilité des dérives comme le sociologue Jean-Pierre Le Goff.

Les soignants réunis au sein du collectif sur la fin de vie ont exprimé leur consternation et leur colère dans un communiqué de presse. Alors qu’ils seraient en première ligne pour appliquer la loi si elle était votée, ils déplorent n’avoir jamais été associés à l’élaboration du texte. Ils pointent également le caractère « ultra-permissif » du modèle envisagé : « le dispositif décrit emprunte à toutes les dérives constatées à travers le monde. Aucun pays n’envisage l’administration de la substance létale par un proche. »

Très inquiets de la confusion sur le sens du soin, ils le sont aussi des annonces dérisoires sur l’accompagnement de la fin de vie et en particulier s’agissant du budget affecté aux soins palliatifs. Pour eux, ce projet « va à l’encontre des valeurs du soin et du modèle de non abandon qui fondent [notre] modèle français d’accompagnement de la fin de vie ».

Les représentants des religions ont aussi exprimé leur inquiétude face au projet de loi. Au micro de France Inter, l’évêque de Nanterre Matthieu Rougé a rejeté une réforme qui promeut à la fois l’euthanasie et le suicide assisté, indiquant qu’« on ne peut pas parler de fraternité quand on répond à la souffrance par la mort ».

Pour le président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur de Moulins-Beaufort, « Appeler “loi de fraternité” un texte qui ouvre le suicide assisté et l’euthanasie est une tromperie ». Pour lui, « Ce qui est annoncé ne conduit pas notre pays vers plus de vie, mais vers la mort comme solution à la vie. […] les Français n’envisageraient pas de la même manière la fin de vie si les soins palliatifs étaient chez nous une réalité pour tous partout, comme le voulait la loi dès 1999. Ces derniers temps, non seulement rien n’a été fait pour apporter des soins palliatifs là où il n’y en a pas, mais les moyens de plusieurs services existants ont été réduits encore. C’est cela la vérité. »

Le recteur de la Grande Mosquée de Paris Chems-eddine Hafiz a pour sa part, jugé qu’ « une aide à mourir ne peut pas être “une loi de la fraternité”, quelles que soient les conditions et les circonstances». Et pour Sadek Beloucif, membre du Forum de l’islam de France (Forif), ce projet marque « un véritable changement de paradigme ». Idem pour le président de l’Union bouddhiste de France, Antony Boussemart, qui a regretté auprès de l’AFP que « la boîte de Pandore (soit) ouverte »

Pour le président de la Fédération protestante de France (FPF), Christian Krieger, si « L’aide à mourir n’est ni une euthanasie ni un suicide assisté, car la demande de la personne n’est pas automatiquement satisfaite. », il regrette en revanche l’inversion de l’ordre des priorités entre « la possibilité du don de la mort » [qui] apparaît comme première ; le développement d’une culture palliative comme seconde, voire secondaire !»

Seul le grand rabbin de France, Haïm Korsia, s’est dit rassuré, estimant que ce projet de loi « n’ouvrira pas de nouveau droit ».

Le flou sémantique entretenu par le président autour de l’ « aide à mourir » qui selon lui ne serait ni euthanasie ni suicide assisté, a été largement critiqué aussi bien par ceux qui s’opposent à un tel projet que par ceux qui le réclament. Le professeur Régis Aubry, membre du Comité consultatif national d’éthique et co-initiateur de la « stratégie décennale » qui a inspiré le chapitre du projet de loi consacré à ces soins et favorable à une évolution du cadre légal, considère « que la formule n’est pas claire et qu’il s’agit d’un euphémisme. »

Sur France Culture, le 11 mars, l’ancien député et co-auteur de la loi Claeys-Leonetti de 2016, Jean Leonetti, juge que les termes de cette future loi sont « flous », car Emmanuel Macron « dit que ce n’est ni l’euthanasie, ni le suicide assisté, mais un peu des deux ». « Quand on est flou, il y a une difficulté à l’application des lois qui ne sont pas extrêmement claires », a-t-il aussi soutenu. Dans un entretien au magazine Valeurs actuelles, François Braun, ancien ministre de la Santé, regrette l’euphémisation : « Je crois qu’on ne peut effectivement pas se cacher derrière la sémantique. On parle de mort. Quelles que soient les circonvolutions, à la fin, il s’agira de donner ou non la mort. »

Enfin il n’est pas inutile de se pencher sur les critiques formulées par les partisans de l’évolution du cadre législatif et de la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté. Certains remettent déjà en cause un cadre jugé trop strict. Martine Lombard, professeure de droit public à l’université Panthéon-Assas, considère que le texte ne va pas assez loin notamment en ce qui concerne le critère de pronostic vital engagé à moyen terme : « Les médecins auront du mal à attester précisément d’une espérance de vie. Le risque, c’est que seuls les malades de cancer en phase terminale soient concernés. »

L’ADMD (association pour le droit de mourir dans la dignité) par la voix de son président, partage sa crainte et brandit l’argument de l’exil à l’étranger pour ceux dont l’état ne correspondrait pas au cadre. L’association déplore aussi que les personnes atteintes de « maladies dégénératives, de type Alzheimer » soit exclues des critères et que les personnes éligibles n’aient pas la « liberté de choix absolue » sur la manière de mettre fin à leurs jours.

Certains regrettent encore que les mineurs soient exclus de l’ « aide à mourir ». Pour la cardiologue Véronique Fournier, présidente du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie (CNSPV) de 2016 à 2020, « il faut pouvoir faire entrer tous les gens qui ont le même niveau de souffrance et qui ne peuvent pas trouver un apaisement d’une autre façon. Il y a un moment où nous voudrions pouvoir choisir de partir parce qu’il est temps. »

Où l’on voit que les verrous fixés par le président de la République ne tarderont guère à sauter. La boite de Pandore est ouverte.

 

Retrouvez nos articles sur les débats sur la fin de vie en France.

 
inquiétude et opposition face au projet de loi fin de vie
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
[CP] – Projet fin de vie : la fraternité abandonnée

[CP] – Projet fin de vie : la fraternité abandonnée

COMMUNIQUE DE PRESSE – 11 mars 2024

Projet fin de vie : la fraternité abandonnée

À l’heure où le système de santé français connaît de graves difficultés, annoncer l’accès à une prétendue « aide à mourir », paravent de l’euthanasie et du suicide assisté, en invoquant la fraternité est aussi indécent que préoccupant.

Au fond, soins palliatifs et euthanasie ou suicide assisté sont incompatibles car leurs logiques sont radicalement différentes. Les exemples des pays qui ont légalisé ces pratiques nous montrent qu’il n’est pas possible de tenir un tout éthique et effectif pour les patients en conjuguant deux approches diamétralement opposées. Au Canada, seulement 30 à 50% des Canadiens ont accès à une forme de soins palliatifs de qualité, et très peu, seulement environ 15%, ont accès à des soins palliatifs spécialisés pour traiter des problèmes plus complexes.

Quant aux critères d’éligibilité à cette « aide à mourir », ils sont déjà contestés et nul doute qu’ils seraient balayés devant les revendications de ceux qui s’estimeront discriminés et qui demanderont leur élargissement. Une fois encore partout où l’interdit de tuer a été levé, le cadre initialement fixé à titre exceptionnel a dérivé.

Pour Alliance VITA, la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté derrière l’expression hypocrite d’« aide à mourir » signerait l’abandon des plus fragiles et le renoncement à l’une des valeurs fondatrices de notre société, la fraternité. C’est pourquoi l’association, forte de son réseau de volontaires présents sur tout le territoire, mènera des actions de sensibilisation locales et nationales pour promouvoir des soins palliatifs de qualité pour tous ceux qui en ont besoin et un engagement contre la « mort sociale » par abandon de nos concitoyens fragilisés par la maladie, le grand âge ou le handicap. C’est la seule option vraiment consensuelle ; c’est la seule digne de l’humanité.

 

projet fin de vie : la fraternité abandonnée

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Où en est-on dans la législation bioéthique en France ?

Où en est-on dans la législation bioéthique en France ?

Où en est-on dans la législation bioéthique en France ?

La dernière loi de bioéthique a été votée le 02 août 2021. Elle s’inscrit dans une chronologie législative remontant à 1994, date de la première loi de bioéthique. La loi de 2021 comporte 7 grands chapitres (des « Titres »), que l’on peut regrouper en 5 grands axes :

I. L’ASSISTANCE MÉDICALE A LA PROCRÉATION (AMP) :

Les débats autour de l’accès à l’AMP dénommé couramment PMA (Procréation Médicalement Assistée) pour les femmes seules ou des femmes vivant ensemble ont été l’angle le plus médiatique. Autour de la PMA, la loi a abordé aussi les questions de filiation, la question de la conservation des gamètes et des embryons et du droit d’accès aux origines pour les enfants issus de cette technique.

loi de bioéthique 2021 : l’assistance médicale à la procréation (amp)

II. LA RECHERCHE SUR L’EMBRYON HUMAIN : 

La loi comporte de nombreuses disposition pour la recherche sur l’embryon humain et les cellules souches.

recherche sur l'embryons loi bioéthique 2021

III. LE DIAGNOSTIC PRÉ IMPLANTATOIRE (DPI)

La loi traite de l’information génétique, des tests, des diagnostics et de la recherche génomique.

génétique loi bioéthique 2021

IV. Le diagnostic prénatal (DPN) : 

Le diagnostic prénatal ou DPN est l’ensemble des pratiques médicales permettant de déceler les anomalies ou les malformations d’un bébé au stade fœtal ou embryonnaire.

fiv. dpi

V. LE DON D’ORGANE, DE TISSUS, DE CELLULE HUMAINE.

don d'organes loi bioéthique 2021

 

[su_spoiler title= »Avant de rentrer dans les détails de chaque partie, 4 remarques peuvent éclairer l’état d’esprit qui gouverne ce texte » style= »fancy »]

1. Cette loi votée en 2021 accentue la priorité donnée à la technique au service de désirs individuels : par exemple ceux des chercheurs désirant conduire des expériences sur des embryons humains, ou ceux des personnes désirant un enfant. Avoir un enfant dans ces conditions est davantage considéré comme un « droit reproductif » attaché à une personne à titre individuel. C’est une rupture notable alors que la procréation a été depuis les origines humaines, pour des raisons biologiques évidentes et non culturelles, une capacité inhérente aux seuls couples femme-homme.

Cette dégradation continue du droit de la bioéthique formalise davantage un « droit à l’enfant » ou un « droit à la recherche » au détriment d’une approche centrée sur le respect de la vie humaine dès son commencement, et sur le refus de la réification (c’est-à-dire le fait de traiter l’humain comme une chose).

2. Si les désirs et les revendications individuels sont un motif de changer la loi, quel peut être le facteur modérateur à des demandes potentiellement infinies ? En réalité, les limites sont variables. Les lois de bioéthique s’adaptent en fonction du consensus social ou de groupes de pression et d’un équilibre précaire entre différentes demandes ou opinions. Une norme sociale, changeante, sert de garde-fou, conduisant à douter d’une réelle capacité du législateur à tenir un cadre protecteur pour l’humain.

3. Le texte voté inscrit toujours plus la loi de bioéthique dans une logique d’adaptation aux nouvelles et vertigineuses capacités techniques. Cette logique se formule comme une « loi » dite « de Gabor », un physicien hongrois Prix Nobel en 1971 : ce qui est techniquement possible sera nécessairement réalisé. Le mot « loi » se comprend ici comme une forme de fatalité : il ne serait pas possible de faire autrement que de s’adapter aux avancées technologiques et d’accepter pour la société toutes formes de techniques dès qu’elles sont opérationnelles.

4. Cette acceptation de toute technique peut aller de pair avec l’opinion, voire la croyance, que toute découverte, toute technique est un progrès, au sens d’une avancée positive souhaitable pour la société.

[/su_spoiler]

Chronologie de la législation bioéthique en France

La loi de 2021 fait suite à d’autres textes traitant des sujets bioéthiques. Le mot « bioéthique » lui-même a une histoire. Apparu au début des années 1970, il est contemporain des progrès médicaux et de l’essor de la technique sur le vivant (bio-technologies) appliquée à l’humain. Une série d’étapes marquantes est disponible sur un site public ici.

  • Février 1983 : Création du CCNE (Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé).
  • 1994 : Première loi de bioéthique.
  • 2004 : Deuxième loi incluant un mécanisme de révision.
  • 2011 : Troisième loi de bioéthique qui prévoit que tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevées par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être précédé d’un débat public sous forme d’états généraux. Elle prévoit aussi un nouvel examen d’ensemble par le Parlement dans un délai maximal de 7 ans après son entrée en vigueur.
  • 2013 : Modification majeure de la loi concernant le cadre de la recherche sur l’embryon est déjà intervenue, par le biais d’une niche parlementaire, en l’absence d’états généraux et des prérequis obligatoires pour une révision de cet ordre.
  • 2018 : Les états généraux sont organisés en vue de la révision aboutissant à la loi de 2021.
  • 2021 : Dernière loi de bioéthique.

1er épisode : L’assistance médicale à la procréation (AMP)

🔎 Lire l’article

I. La technique de PMA disponible sans indication médicale

L’abandon de l’indication médicale d’infertilité constatée pour l’utilisation des techniques de procréation médicale est une modification majeure de la loi. Le recours à l’AMP est simplement conditionné à l’existence d’un « projet parental ».

Médiatisée comme la « PMA pour toutes », la loi autorise et organise un accès aux techniques de procréation médicale aux femmes, seules ou en couple. L’article L2141-2 du code de santé publique stipule désormais que « L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation ».

Dans cette rédaction, l’accent est mis sur le « projet parental », mettant la volonté individuelle ou du couple au cœur du processus. La rédaction en vigueur depuis 2011 et qui a donc été abrogée stipulait que : « L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ».

L’extension de la PMA avec tiers donneur pour des femmes seules ou à deux a pour effet indéniable la suppression du père et de la lignée paternelle.

Un décret paru en septembre 2021 fixe les conditions d’âge pour cet accès :

  • Le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé chez la femme jusqu’à son quarante-troisième anniversaire ;
  • Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l’homme jusqu’à son soixantième anniversaire

Dans le cas d’une PMA pour un couple, la loi maintient le consentement préalable de chaque membre du couple avant le recours aux techniques de procréation. « Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons ».

La loi a également supprimé l’interdiction d’une PMA avec double don de gamètes, quand un couple bénéficie à la fois d’un don d’ovocytes et de spermatozoïdes. Dans la version précédente de la loi, un couple ne pouvait avoir recours à ce double don. Il s’agissait de maintenir autant que possible un lien génétique entre l’enfant et au moins un de ses parents. En cas de double infertilité, le couple pouvait demander à bénéficier d’un don d’embryon.

 

II. L’autoconservation des gamètes sans indication médicale est également instituée.

Selon l’Agence de Biomédecine (ABM) dans sa brochure sur le sujet, « L’objectif de l’autoconservation des gamètes est de les avoir à disposition si, plus tard, un projet d’enfant devait nécessiter une AMP (Assistance Médicale à la Procréation) ». L’ABM souligne également le rôle de la volonté individuelle : « L’indication n’est pas d’ordre médical mais résulte d’un choix de la personne. C’est la nouveauté introduite par la loi de bioéthique de 2021 ».

Le même décret de septembre 2021 a fixé des conditions d’âge pour cette autoconservation :

  • Le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé chez la femme à compter du vingt-neuvième jusqu’à son trente-septième anniversaire ;
  • Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l’homme à compter du vingt-neuvième jusqu’à son quarante-cinquième anniversaire

Les gamètes recueillis sont conservés dans des centres autorisés pour cette activité.

La loi prévoit que chaque année, la personne qui a procédé à cette conservation doit indiquer si elle souhaite :

  • Les conserver,
  • Les utiliser en vue d’une AMP,
  • En faire don à des personnes en attente d’un don de gamètes,
  • En faire don à la recherche scientifique,
  • Mettre fin à leur conservation.

Il est important de noter que pour une autoconservation de spermatozoïdes, l’homme peut consentir à ce qu’une partie des spermatozoïdes recueillis soit donné. En l’absence de réponse aux relances pendant 10 ans consécutifs, les gamètes sont détruits. En cas de décès, la conservation est arrêtée, sauf consentement du vivant de la personne au don ou à la recherche. Si les actes liés au recueil ou au prélèvement des gamètes sont pris en charge par l’Assurance Maladie, l’autoconservation est facturée 40.5 euros par an.

L’importation et l’exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine. Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite « d’un projet parental » par la voie d’une assistance médicale à l’exclusion de toute finalité commerciale.

La question de l’exportation, jointe à celle de la destruction en cas de décès, a soulevé des cas complexes de jurisprudence récemment.

 

III. L’impact sur la filiation

Avant la loi de 2021, les techniques d’assistance médicale à la procréation tendaient à imiter la procréation naturelle, afin de garantir à l’enfant que sa filiation soit cohérente au regard des exigences de la biologie pour la procréation (une mère et un père). Pour accéder à une PMA avec donneur, le couple demandeur devait produire leur consentement devant le juge ou le notaire. Cette démarche de consentement souligne la difficulté de ce type d’engendrement pour s’assurer que l’enfant ainsi conçu sera accueilli et élevé par un père et une mère pour pallier le manque existentiel d’un des parents biologiques.

L’accès ouvert aux femmes seules ou vivant en couple impacte nécessairement ce modèle. La filiation devient principalement basée sur la volonté, consacrée par l’existence d’un « projet parental », et non plus un lien ou une réalité biologique.

  1. Dans le cadre d’un couple femme-homme, les règles relatives à l’établissement de la filiation ne sont pas modifiées. La filiation maternelle est établie à l’égard de la femme qui a accouché de l’enfant. S’ils sont mariés, la filiation paternelle s’établit par la présomption de paternité. S’ils ne sont pas mariés, elle s’établit par la reconnaissance volontaire.
  2. Dans le cas d’une femme seule, le recours à l’AMP implique un tiers donneur de sperme. La filiation de l’enfant est établie à l’égard de la femme qui accouche et qui est reconnue comme la mère. Si la femme seule se marie ultérieurement avec un homme, celui-ci pourra procéder à une demande d’adoption de l’enfant. Idem si elle se marie avec une femme.
  3. Dans le cas de deux femmes, mariées, pacsées ou non : le recours à l’AMP implique un tiers donneur de sperme. La filiation établit automatiquement comme mère la femme qui accouche. Une reconnaissance conjointe anticipée notariée pour l’autre femme permet d’établir la filiation.

En cas de non-remise de la reconnaissance conjointe anticipée notariée lors de la déclaration de naissance, la seconde femme ne sera mentionnée comme mère à l’état civil qu’à la demande du procureur de la République, et seule la femme qui a accouché aura l’autorité parentale sur l’enfant. L’Assemblée nationale n’a pas retenu la proposition du Sénat d’une reconnaissance par la voie déjà disponible de l’adoption. Aujourd’hui, des actes de naissance mentionnent donc deux femmes comme étant mères d’un enfant.

 

IV. L’anonymat du donneur et la question des origines

La loi comporte également un volet concernant l’accès aux origines pour les enfants conçus à partir d’un don de gamètes. Elle met fin à l’anonymat du donneur, principe consacré dans la première loi de bioéthique de 1994 et inscrit à l’article 16-8 du code civil. Cet anonymat portait sur l’identité et des données dites « non identifiantes ». Celles-ci sont définies dans le code de Santé publique :

  1. Leur âge au moment du don
  2. Leur état général tel qu’ils le décrivent au moment du don, dans ses dimensions d’état général perçu, d’état psychologique et d’activité physique ;
  3. Leurs caractéristiques physiques, comprenant uniquement la taille et le poids au moment du don, la coloration cutanée, l’aspect naturel des cheveux et des yeux ;
  4. Leur situation familiale et professionnelle, comprenant uniquement le statut marital, le nombre d’enfants, le niveau d’études et la catégorie socio-professionnelle ;
  5. Leur pays de naissance ;
  6. Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.

Cet anonymat était requis à l’époque comme un corollaire de la gratuité du don, et considéré comme une condition pour le développement des techniques de PMA. A l’épreuve du temps, cet anonymat n’a pas résisté à la recherche des origines par des enfants conçus par ces techniques, une fois qu’ils sont devenus adultes. Cette recherche met au jour un paradoxe intrinsèque à la PMA.

D’un côté, les liens biologique et génétique sont passés sous silence dans la « fiction juridique » (un terme employé par les juristes) de la filiation de l’enfant conçu par une PMA. D’un autre côté, l’importance pour l’enfant de connaître ses origines, l’importance de l’hérédité biologique ne peut être niée, au-delà des questions médicales. Une lignée génétique, c’est également une histoire familiale.

Par ailleurs, le droit à connaître ses origines « dans la mesure du possible » est reconnu à l’enfant par l’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant des Nations-Unies, une convention ratifiée par la France.

Comme le précise le site du ministère de la Santé : « À partir du 1er septembre 2022, les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leurs embryons devront consentir expressément à la communication de leur identité et de leurs données non-identifiantes. En cas de refus, ces personnes ne pourront procéder au don. Le consentement sera recueilli par le médecin du centre de dons et conservé par ce centre. Dès l’utilisation du don, il ne sera plus révocable.

Pour les personnes majeures nées de dons effectués avant le 1er septembre 2022, le droit d’accès dépendra du consentement du donneur à la communication de son identité et de ses données non-identifiantes, qui n’était pas une condition préalable au don jusqu’à présent.

 

V. La filiation des enfants nés par Gestation Par Autrui à l’étranger

La Gestation Par Autrui (GPA) reste interdite dans son principe en France, par une loi de 1994 relative au respect du corps humain. Un article du code civil établit que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». La loi sur la bioéthique de 2021 et les débats qui l’ont accompagnée n’ont pas remis en cause cette interdiction.

Des Français choisissent malgré tout d’avoir recours à cette pratique – qui instrumentalise le corps des femmes et fait de l’enfant un objet de contrat, séparé à la naissance de celle en qui sa vie a pris corps – à l’étranger, dans certains pays où cette pratique est tolérée. C’est ainsi que des demandes de transcription d’actes de naissance sont arrivées sur notre sol. Ces commanditaires de GPA ont contraint le droit français à évoluer ces dernières années.

La Cour de cassation en était venue à autoriser la transcription intégrale de l’acte de naissance d’un enfant issu d’une GPA réalisée à l’étranger dès lors que les faits déclarés dans l’acte étaient conformes au droit étranger. C’est-à-dire : à déclarer comme mère la femme commanditaire de la GPA, qui n’a pas porté et accouché de l’enfant, et à effacer de l’acte de naissance la mère qui a réellement porté et accouché de l’enfant en question.

Les revendications des commanditaires sont allées jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme. Celle-ci avait condamné la France qui n’avait pas fait appel, signant là une absence de volonté politique de lutter réellement contre la GPA.

Mais lors de la dernière révision de la loi bioéthique, ce sujet a fait l’objet d’un amendement qui est venu casser et unifier la jurisprudence. Le code civil est complété pour préciser que la reconnaissance de la filiation à l’étranger soit « appréciée au regard de la loi française », qui interdit toujours les conventions de mère porteuse (Code civil 16-7) et qui, hormis les exceptions qu’elle détermine, attache la filiation maternelle à l’accouchement et ne permet pas, en dehors de l’adoption, l’établissement d’une double filiation paternelle.

 

VI. Techniques restées interdites

Malgré des demandes et des amendements proposés pendant l’examen de la loi, certaines techniques sont restées interdites :

  • La PMA post-mortem (après le décès de l’un ou des deux membres du couple, pour lesquels des gamètes ou des embryons sont cryoconservés),
  • La méthode dite ROPA (« Réception de l’ovocyte par le partenaire ») où un ovocyte de l’une est prélevé, fécondé in vitro par un tiers donneur avant d’être implanté dans l’utérus de l’autre femme.

2e épisode : La recherche sur l’embryon humain

🔎 Lire l’article

La question de la recherche sur l’embryon humain a commencé à émerger principalement pour des raisons liées à l’existence d’un stock d’embryons dit « surnuméraires ». Ces embryons surnuméraires ont été conçus dans le cadre de protocoles d’assistance médicale à la procréation (PMA), et (aban)donnés par les couples dont ils sont issus.

Nous parlons ici d’une recherche bien particulière, puisqu’elle implique un être humain au commencement de sa vie. Considérer l’embryon humain comme un matériau de recherche comme un autre pose ainsi de graves questions éthiques.

 

I. Chronologie des lois encadrant la recherche sur l’embryon

Le droit encadrant cette recherche n’a cessé d’évoluer à chaque révision de la loi bioéthique.

  • 1994 : Interdiction totale de la recherche sur l’embryon
  • 2004 : Interdiction avec dérogations pour 5 ans et sous conditions
  • 2011 : Interdiction avec dérogations sans limite de temps et sous conditions
  • 2013 : Suppression du principe d’interdiction
  • 2021 : Assouplissement de nombreux critères

Les premières lois de bioéthique de 1994 avaient logiquement introduit l’interdiction de toute recherche sur l’embryon humain. Cette règle avait été affirmée pour tirer toutes les conséquences de l’article 16 du Code civil qui dispose que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».

Au fond, cette interdiction consacrait la reconnaissance de l’embryon comme appartenant à l’humanité, ce qui commande déjà de ne pas le considérer comme un matériau d’expérimentation mais également de lui reconnaitre une destinée humaine. Et donc, d’être appelé à vivre et à mourir comme le sont tous les êtres humains. C’est ce qui a conduit le législateur à prévoir que les embryons ne puissent être conçus in vitro que dans l’optique d’être implantés dans l’utérus maternel (dans le cadre de parcours de PMA).

Le devenir de l’embryon issu d’un couple qui ne souhaitait plus l’accueillir se résumait donc à deux options : vivre (être donné à un autre couple) et à défaut d’accueil, à mourir (sa conservation était arrêtée).

C’est aussi la raison pour laquelle il est interdit de créer des embryons pour la recherche.

L’humanité de l’embryon a été réaffirmée par le législateur dans les lois bioéthiques de 2004 et 2011 même si l’interdiction de la recherche souffrait déjà d’exceptions à titre dérogatoire et temporaire. Depuis 2013, ce principe d’interdiction de la recherche sur l’embryon a été supprimé. Enfin, en 2021, la loi bioéthique a considérablement réduit la protection due à l’embryon humain en facilitant sa mise à disposition et son instrumentalisation.

Actuellement en France, environ 80 équipes de chercheurs sont autorisées à mener ces recherches. Une vingtaine de recherches déclarées sont menées sur les cellules souches embryonnaires humaines (CSEh), et 8 recherches ont été autorisées sur l’embryon humain. (Parmi ces 8, seules 2 seraient postérieures à la loi de 2021.)

II. Définitions et différents types de recherches

On peut donc aujourd’hui distinguer dans ce cadre juridique plusieurs types de recherches :

  • La recherche sur l’embryon humain lui-même
  • La recherche sur les cellules souches embryonnaires, issues de l’embryon
  • Et la recherche sur les cellules souches « induites » dites IPS.

Précisons ces différentes catégories :

  • L’EMBRYON HUMAIN est toujours issu d’un cycle de PMA. Les embryons peuvent être mis à disposition de la recherche dans 2 cas : soit parce qu’ils ne font plus l’objet d’un « projet parental », selon la formule consacrée, soit parce qu’à l’issue d’un tri embryonnaire (après un diagnostic préimplantatoire), il a été décidé de ne pas les implanter.
  • LES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES HUMAINES (CSEh). Ce sont des cellules directement issues de l’embryon et prélevées à un stade très précoce de son développement. Ces cellules suscitent l’intérêt des chercheurs et des industriels car elles sont dotées de la capacité de se multiplier à l’infini et également de se spécialiser en la plupart des types de cellules de l’organisme (c’est ce qu’on appelle la pluripotence).

Lorsqu’un embryon humain est l’objet de recherche ou de prélèvement de cellules dans le cadre de la recherche, il est obligatoirement détruit.

  • LES CELLULES IPS : CELLULES SOUCHES PLURIPOTENTES INDUITES. Ce sont des cellules souches induites artificiellement à partir de cellules adultes différenciées, dans lesquelles sont introduites quatre gènes de pluripotence. Cette manipulation – on parle de « reprogrammation » – leur redonne l’habilité à se différencier en n’importe quel type de cellules et à se multiplier indéfiniment. Toutes les cellules adultes qui prolifèrent peuvent être utilisées pour générer des cellules iPS. Sont particulièrement utilisées les cellules du sang, de peau.

III. Cadre spécifique de la recherche sur l’embryon humain

A. La recherche est soumise à une autorisation de l’Agence de la biomédecine.
B. Conditions dites « scientifiques » :
  • Loi 2021 : « la pertinence scientifique doit être établie ». Ce critère est peu précis, et régulièrement assoupli. Sans être scientifiquement nécessaires, les recherches ne doivent pas être fantaisistes.
  • Loi 2021 : exigence d’une « Finalité médicale ou vise à l’amélioration de la connaissance de la biologique humaine ».

Ce critère n’a eu de cesse d’être assoupli au fil des ans.

En 2004, la recherche devait permettre des « progrès thérapeutiques majeurs ». (Ne pouvant être atteints par des méthodes alternatives) ; en 2011, la loi demandait seulement à la recherche de permettre des « progrès médicaux majeurs » (assouplissement pour faciliter la recherche fondamentale).

En 2013, la recherche sur l’embryon devait avoir une simple « finalité médicale ». Désormais, cela peut être simplement le fait de viser l’amélioration de la connaissance de la biologie humaine, ce qui est extrêmement vaste et ne permet pas de garantir le respect de critères éthiques.

  • 2021 : la loi demande simplement qu’« en l’état des connaissances scientifiques, la recherche ne peut être menée sans recourir à des embryons ».

Lorsque le régime dérogatoire a ouvert la recherche sur l’embryon, elle était conditionnée à la démonstration de l’absence de méthode alternative d’efficacité comparable. Ce critère a été depuis assoupli. Déjà en 2013, la loi avait supprimé la fin de la faveur pour les méthodes alternatives.

C. Dispositions particulières :
  • Il est mis fin à leur développement in vitro au plus tard le quatorzième jour de développement.
  • La conception d’embryons n’est possible que dans le cadre d’une AMP (assistance médicale à la procréation ou PMA). Il n’est pas autorisé de concevoir des embryons dans l’unique objectif de les donner à la recherche.
  • Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Ils sont détruits.
  • Gratuité : les embryons sont cédés sans contrepartie financière. L’obtention d’embryons à titre onéreux est interdite.
  • Consentement (du couple, membre survivant ou femme).

Il doit être réitéré dans les 3 mois et est révocable tant qu’aucune recherche n’a eu lieu. Depuis la loi 2021 : l’information sur les autres possibilités ouvertes par la loi ne sont plus obligatoires (don à un couple, arrêt de la conservation…)

  • Anonymat : aucune information susceptible de permettre l’identification du couple à l’origine des embryons ne peut être communiquée au responsable de la recherche.
  • L’article précisant que « La création d’embryons transgéniques ou chimériques est interdite » a été supprimé par la loi de 2021.

Pour les embryons transgéniques (génétiquement modifiés), cet article a été remplacé par : « La conception in vitro d’embryon humain par fusion de gamètes ou la constitution par clonage d’embryon humain à des fins de recherche est interdite ». (L.2151-2 et Art.18 convention d’Oviedo). La rédaction a donc changé. Les mots « par fusion de gamètes » (ce qui correspond tout simplement au phénomène naturel de fécondation, entre un ovocyte et un spermatozoïde) ont été introduits.

Dès lors, les « embryons » créés par d’autres voies ne sont pas concernés par cet interdit. Cette ouverture vise notamment à ne pas empêcher la recherche sur les « modèles embryonnaires ».

Pour les « chimères » (mélange d’embryons humains et d’autres espèces). La loi de 2021 énonce que : « La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite ». L’inverse n’est donc plus interdit : il est possible d’intégrer des cellules humaines (notamment embryonnaires, mais aussi IPS) à des embryons d’autres espèces.

 

IV. Cadre spécifique de la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines (CSEh)

La recherche est soumise à une déclaration à l’Agence de la biomédecine.

Le directeur général de l’ABM peut s’opposer à cette déclaration.

A. Dispositions particulières
  • Les CSEh doivent dériver d’embryons issus d’un protocole de recherche autorisé ou de CSEh ayant fait l’objet d’autorisation d’importation.
  • Les gamètes obtenus par CSEh (c’est-à-dire, transformation de la CSEh en ovocytes ou en spermatozoïde) ne peuvent en aucun cas servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou recueilli par don.
  • Cas particulier. Si le protocole demandé a pour objet la différentiation de CSEh en gamètes, l’obtention de modèles de développement embryonnaire ou encore l’insertion de CSEh dans un embryon animal dans le but d’un transfert chez l’animal, le directeur général de l’ABM peut s’y opposer, après avis public du Conseil d’orientation de l’ABM. A défaut d’opposition du directeur général de l’agence, la réalisation du protocole de recherche peut débuter.
B. Conditions dites « scientifiques »
  • La « pertinence scientifique doit être établie »
  • La recherche doit s’inscrire dans une « Finalité médicale ou amélioration de la connaissance de la biologie humaine ». Ce critère extrêmement vaste n’est donc pas très restrictif.

 

Clause de conscience :

Que cela concerne la recherche ou l’exploitation de l’embryon ou des cellules embryonnaires : « Aucun chercheur, aucun ingénieur, technicien ou auxiliaire de recherche quel qu’il soit, aucun médecin ou auxiliaire médical n’est tenu de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur des embryons humains ou sur des cellules souches embryonnaires autorisées en application de l’article L2151-5 ».

 

V. Cadre spécifique de la recherche sur les cellules IPS Cellules pluripotentes induites

Si le protocole demandé a pour objet la différentiation en gamètes, l’obtention de modèles de développement embryonnaire ou l’insertion dans un embryon animal dans le but d’un transfert chez l’animal, ces recherches spécifiques sont soumises à déclaration auprès de l’ABM.

Les cellules IPS, qui n’impliquent pas de sacrifier des embryons humains pour être mises au point, ont souvent été présentées comme une alternative possible à l’utilisation des cellules embryonnaires. En réalité, ces deux types de cellules ne sont pas identiques, en particulier car les cellules IPS gardent une « trace » des changements intervenus pendant la reprogrammation. Ainsi, lorsque des protocoles sont engagés avec des cellules IPS, bien souvent ces protocoles induisent l’utilisation de CSEh, celles-ci étant reconnues comme étant la « norme » à laquelle comparer les résultats.

Les chercheurs parlent des CSEh comme de « gold standard ». Parmi les enjeux éthiques inhérentes aux cellules IPS, il y a celle du consentement de la personne dont sont issues ces cellules, en particulier sur les usages futurs qui pourraient être attribuées à ces cellules particulières, attendu que leur différentiation en gamètes ou leur insertion dans un embryon animal (chimères) n’ont pas été interdit par la loi bioéthique.

 

VI. Que deviennent les embryons dits « surnuméraires » ?

Les deux membres du couple ou la femme non mariée dont des embryons sont conservés sont consultés chaque année pour savoir s’ils maintiennent leur “projet parental”. S’ils confirment par écrit le maintien de leur projet parental, la conservation de leurs embryons est poursuivie. S’ils n’ont plus de “projet parental”, les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir (délai de réflexion de trois mois) :

  • A ce que le ou les embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme ;
  • A ce que le ou les embryons fassent l’objet d’une recherche ;
  • A ce que les cellules dérivées à partir de ces embryons entrent dans une préparation de thérapie cellulaire ou un médicament de thérapie innovante à des fins exclusivement thérapeutiques ;
  • A ce qu’il soit mis fin à leur développement in vitro, (fin de la cryoconservation) ce qui conduit à leur destruction.

L’absence de révocation du consentement dans ce délai de 3 mois vaut confirmation. Pour la recherche ou la dérivation de cellules en préparation de thérapie cellulaire, le consentement est révocable tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’embryon. Il est mis fin à leur développement in vitro et donc à leur destruction :

  • En l’absence de réponse depuis au moins cinq ans, à compter du jour où ce consentement a été confirmé ;
  • En cas de désaccord des membres du couple ;
  • En cas de décès de l’un ou des deux membres du couple, en l’absence des consentements pour qu’ils soient accueillis par d’autres ou donnés à la recherche.

3e épisode : Le diagnostic pré implantatoire (dpi)

🔎 Lire l’article

 

I. De quoi s’agit-il ?

Il s’agit d’une technique de sélection des embryons. Ce diagnostic biologique est mené in vitro avant leur éventuel transfert dans l’utérus. Il peut permettre de détecter des anomalies génétiques et chromosomiques. Le DPI implique de facto une fécondation in vitro (FIV) pour concevoir les embryons, et donc le prélèvement et la conservation en amont des gamètes (sperme et ovocyte) des parents. Le passage par un parcours PMA (stimulation et ponction ovarienne, FIV…) est inévitable.

Cette technique, autorisée depuis 1994, se pratique à partir de cellules prélevées directement sur l’embryon, quelques jours après la fécondation, avant ou après une période de congélation. Malgré ce prélèvement, l’embryon va continuer son développement

En 2021, 305 enfants sont nés vivants (issus de 290 accouchements) à la suite d’un DPI. Pour avoir un ordre d’idées sur l’évolution du recours au DPI, c’est 6 fois plus qu’en 2007, où 50 enfants étaient nés à la suite de sa mise en œuvre.

 

A. Qui est concerné par le DPI ?

En France, le DPI s’inscrit principalement dans un contexte d’antécédents personnels ou familiaux. Son accès pour des personnes souhaitant devenir parent est autorisé à titre exceptionnel dans certaines conditions :

  • Quand il est avéré que le couple (ou la femme non mariée demandant à avoir accès à une PMA incluant un don de sperme anonyme), du fait de sa situation familiale, a une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d’une maladie génétique d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
  • Si l’anomalie ou les anomalies génétiques responsables de la maladie ont été préalablement et précisément identifiées, chez l’un des parents ou l’un de ses ascendants immédiats (en cas de maladie gravement invalidante à révélation tardive et mettant prématurément en jeu le pronostic vital).
  • Le diagnostic ne peut avoir d’autre objet que de rechercher cette affection ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter.

Pour faire simple, si le recours au DPI est autorisé pour un couple qui a déjà eu un enfant porteur d’une maladie, ce diagnostic ne pourra être utilisé que pour rechercher la présence ou non de cette pathologie précise dans les embryons et pas pour d’autres indications.

B. Quel devenir pour les embryons ayant subi un DPI ?

Si l’embryon est exempt de la pathologie recherchée, il peut être décidé qu’il soit implanté dans l’utérus ou qu’il soit congelé pour être implanté plus tard. Si l’anomalie ou les anomalies sont retrouvées sur un embryon, il est détruit ou le couple ou la femme peuvent consentir à ce que celui-ci soit donné à la recherche.

C. Quelles sont les indications rendant le DPI autorisé et possible ?

L’Agence de la biomédecine met à disposition une liste des indications disponibles pour un diagnostic préimplantatoire en France. Au total en 2021, ce sont 403 maladies génétiques différentes qui ont bénéficié d’une mise au point technique diagnostique en vue de DPI. Evidemment, ce nombre augmente chaque année, dès lors que des anomalies deviennent détectables et identifiées. Parmi les pathologies les plus recherchées, on retrouve la mucoviscidose, la maladie de Huntington, le syndrome de l’X fragile, la drépanocytose, certaines dystrophies musculaires…

 

II. Le recours au DPI en France en quelques chiffres

Chaque demande de DPI est examinée par un Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN). 1366 demandes ont été examinées en 2021 (derniers chiffres de l’ABM disponibles). Ce nombre est supérieur aux années précédentes (en 2017, c’était 1018. En 2015, 766).

En 2021, 869 demandes ont été acceptées. C’est donc un peu moins de deux tiers des demandes (63,6 %) à l’échelon national qui sont donc reconnues comme éligibles au DPI. Ce taux, lui, est en baisse régulière. Ainsi, en moyenne, il y a plus de demandeurs mais moins de demandes acceptables. On note aussi une forte disparité selon les centres. Nantes rapporte un taux d’acceptation de 81,2% quand celui de Paris affiche 52%.

 

III. Le cas particulier du Double DPI : le DPI-HLA, technique dite du « bébé médicament »

La technique du bébé médicament, appelé aussi parfois « bébé double espoir » requiert la fabrication d’un très grand nombre d’embryons in vitro, suivie d’un double tri. Elle consiste à réaliser un double diagnostic. D’abord, pour sélectionner les embryons exempts d’une pathologie donnée (dont souffre un enfant du couple). Ensuite, parmi ces embryons, on vérifie s’ils sont ou non immunologiquement compatibles avec l’enfant déjà là. D’où le sigle HLA accolé à DPI. HLA signifie : “human leucocyte antigen” – ou complexe majeur d’histocompatibilité en français – et contient une partie importante du système immunitaire humain.

bébé médicament dpi

Par la suite, si un embryon sain et compatible a été conçu, il sera ensuite implanté dans l’utérus de la mère. En cas de naissance de l’enfant, il sera procédé au prélèvement de cellules souches sur ce « bébé médicament », d’abord dans le sang placentaire ou, plus tard, dans sa moelle osseuse, pour être administré à l’ainé malade. La probabilité de disposer d’un embryon à la fois sain et compatible est très faible (de l’ordre de 10%). Couplées au taux d’échec important classique en PMA, les chances de succès de grossesse sont donc minimes.

Par ailleurs, les progrès réalisés dans la collecte, le stockage et le don de sang de cordon permettent de répondre de manière éthique à ce type de besoin thérapeutique, rendant la technique du DPI-HLA encore plus irrecevable. Aujourd’hui, la probabilité de trouver un donneur compatible s’accroît d’année en année grâce au réseau de solidarité tissé par les registres à travers le monde. Aujourd’hui, la greffe de sang de cordon est une pratique installée et représente environ 8% du total des greffes de cellules souches hématopoïétiques en France (cette proportion s’élève à 27% des greffes chez les enfants).

Cette technique pose de graves problèmes éthiques et moraux. Elle envisage la naissance d’un enfant, non comme une fin en soi, mais comme un moyen. Le fait de rejeter des embryons sains (mais non‐HLA compatibles) indique que l’enfant à venir n’est pas d’abord voulu pour lui‐même, mais bien pour un autre. Cette technique peut donner de faux espoirs aux parents.

Par ailleurs, il est difficile d’imaginer le poids psychologique que ce bébé va porter face au rôle qu’on lui impose : être le sauveur de son frère ou de sa sœur. Quel impact sur la construction de sa personnalité ? Savoir qu’on doit son existence à l’aboutissement d’un tri, dont la finalité est de sauver autrui, n’est pas neutre. S’ajoute la possibilité que les prélèvements de moelle se réitèrent au cours de sa vie. Et en cas d’échec thérapeutique de la greffe, comment le vivra-t-il, et sa famille avec lui ?

Umut-Talha, le premier « bébé médicament » français, est né en 2011, conçu afin de guérir sa sœur atteinte de bêta-thalassémie, une maladie génétique due à une anomalie de l’hémoglobine. Par la suite, les demandes ont toujours été rarissimes, seulement 38 entre 2006 et 2014. L’hôpital Béclère, le seul à avoir pratiqué le DPI-HLA, avait même cessé depuis 2014 cette activité longue et lourde, tant pour les couples que pour l’équipe médicale. C’est une technique peu proposée, peu demandée et peu réalisée.

Dans la nouvelle loi bioéthique adoptée par le parlement en 2021, cette disposition a pourtant été maintenue bien que des députés aient essayé de la retirer. Certaines conditions ont même été assouplies. En effet, la loi de 2021 ne prévoit plus que tous les embryons sains conservés d’un couple soient implantés avant d’envisager une nouvelle tentative de FIV (article L 1231-4 du Code de la Santé Publique) en vue de réaliser un double DPI, ce que la loi exigeait auparavant.

 

IV. Quels enjeux autour du DPI ?

Dans certains pays, comme aux Etats-Unis, le DPI est déjà utilisé pour sélectionner les embryons en fonction de leur sexe, sur des critères esthétiques (couleur des yeux) et même pour choisir des embryons porteurs de handicap. Un marché s’est créé autour de cette « prestation » eugénique. Par ailleurs, une enquête révèle que 3 % des parents atteint de surdité d’origine génétique ont choisi d’avoir intentionnellement recours aux FIV-DPI pour choisir un embryon porteur, lui aussi, de surdité. Les parents souhaitent transmettre leur handicap en héritage, pour que leur enfant partage les mêmes moyens de communication.

eugénisme

Actuellement en France, le cadre du DPI se limite aux seules anomalies héréditaires, d’une particulière gravité et incurables au moment du diagnostic. Mais la logique inhérente à cette technique repose en elle-même sur la sélection embryonnaire. Déjà, certains souhaitent obtenir une extension des indications, notamment pour l’ouvrir à d’autres qui ne sont pas des maladies génétiques héréditaires. Notamment à ce qu’on appelle le DPI-A (A pour aneuploïdie, qui signifie un nombre anomal de chromosome, c’est le cas des trisomies).

En France, il y a de fortes pressions menées pour généraliser de plus en plus ce tri. Un glissement vers un DPI pour TOUT et pour TOUS, derrière un mythe grandissant de quête du « bébé parfait ». Le glissement est largement amorcé. D’abord, on autorise ces tests seulement pour traquer des maladies très graves. Puis des moins graves. Puis, de simples prédispositions…

Lorsque les embryons sont conçus in vitro, par FIV, dans le cadre d’un cycle de PMA qui concerne les couples qui souffrent d’infertilité, ces embryons sont en quelque sorte à la disposition des biologistes. Certains plaident pour que ces embryons soient vérifiés avant implantation. La logique mécanique et techniciste est en place. Puisque la technique est à disposition, pourquoi ne pas l’utiliser ? Et ainsi, éviter de garder et d’implanter des embryons éventuellement porteurs de trisomie, par exemple, car celle-ci, qui serait détectée par la suite pendant la grossesse, pourrait conduire à une IMG, plus traumatisante pour la femme enceinte et le personnel médical.

Ainsi, le glissement vers un eugénisme technologique et consensuel n’a jamais été aussi prégnant. Les enjeux éthiques sont immenses : il s’agirait d’une rupture assumée vers une forme de contrôle qualité de l’embryon, en l’absence de tout risque identifié. Quelles seraient par exemple les trisomies éligibles au test ? Qui passerait le tamis de la sélection ?

Enfin, le DPI n’est pas un diagnostic immuable. Il y a des risques de faux positifs autant que de faux négatifs. Il peut aussi exister des cas d’embryons mosaïques, où coexistent au sein d’un même embryon des cellules qui donneront des résultats diagnostics différents.

Derrière cette technique du DPI se jouent de réels enjeux d’humanité : celui de la manière dont une société considère l’enfantement, l’accueil de l’enfant. Et celui du regard posé sur la procréation humaine, soumise de plus en plus aux pressions de la technique et du marché et à la loi du plus fort. Celui, au fond, de refuser de soumettre la vie aux biotechnologies.

4e épisode : Le diagnostic prénatal (DPN)

🔎 Lire l’article

 

Le diagnostic prénatal ou DPN est l’ensemble des pratiques médicales permettant de déceler les anomalies ou les malformations d’un bébé au stade fœtal ou embryonnaire. Selon l’article L2131-1 du code de la santé, « le diagnostic prénatal s’entend des pratiques médicales, y compris l’échographie obstétricale et fœtale, ayant pour but de détecter in utero chez l’embryon ou le fœtus une affection d’une particulière gravité. »

Le diagnostic prénatal affiche un triple objectif :

  • améliorer la prise en charge médicale des enfants nés avec un problème de santé,
  • préparer les parents sur les plans social et psychologique à l’arrivée de ce bébé au parcours singulier, mais aussi, parfois,
  • attester la gravité de certaines pathologies afin d’engager une interruption médicale de grossesse (IMG), autorisée en France jusqu’au terme de la grossesse.

Lorsqu’une anomalie fœtale est détectée, elle doit être attestée par l’un des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN), eux-mêmes encadrés et agréés par l’Agence de la biomédecine (ABM).

I. Diagnostic et dépistage, quelle différence ?

Le diagnostic prénatal repose sur des examens d’imagerie et des dosages biologiques, mais aussi sur des examens plus invasifs (type amniocentèse). Les premiers tests effectués au cours de la grossesse sont généralement des tests de DEPISTAGE (échographie, dosages sanguins à partir d’une prise de sang de la mère), et orientent vers la nécessité ou non de réaliser un DIAGNOSTIC, en général via une amniocentèse ou un prélèvement de villosités choriales, examens qui comportent un risque non négligeable de provoquer une fausse couche (de 0,5% à 1%).

Introduit en France en 2013, le dépistage prénatal non invasif (DPNI) est une technique de dépistage prénatal, qui permet de détecter précocement des anomalies des chromosomes chez le fœtus et en particulier des formes de la trisomie 21, trisomie 13 et 18. A partir d’une simple prise de sang chez la femme enceinte, le test DPNI permet d’analyser des fragments de l’ADN du fœtus, qui circulent dans le sang maternel pendant la grossesse.

Remboursé depuis 2018, ce test est effectué par beaucoup de femmes qui ignorent qu’il n’est pas obligatoire. La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande l’intégration de l’analyse de l’ADN libre circulant dans le sang maternel du chromosome 21 lorsque le risque de trisomie 21 fœtale est estimé au regard de l’âge maternel, du dosage des marqueurs sériques (PAPP-A, ß-HCG) ou de la mesure échographique de la clarté nucale.

Selon le rapport d’activité annuel de DPN 2022 de l’ABM, le dépistage des aneuploïdies (anomalies chromosomiques), dont la trisomie 21, reste le plus fréquent selon des méthodes variées :

  • Le dépistage de la trisomie 21 par les marqueurs sériques maternels (618 027 femmes testées en 2022, soit 85,5 % des naissances, contre 629 688 femmes dépistées en 2021),
  • Le DPNI dont le nombre a lui augmenté par rapport à 2021, pour atteindre 129 804 en 2022
  • Le diagnostic des aneuploïdies par caryotype fœtal, examen invasif qui consiste en un prélèvement pour confirmer le diagnostic de l’anomalie dépistée. Le nombre en baisse en 2022 est lié notamment à la hausse du DPNI et du diagnostic par ACPA (analyse chromosomique par puce à ADN), présenté comme plus précis qu’un caryotype.

II. Quels changements ont été apportés par la loi de bioéthique de 2021 ?

  1. L’extension du DPN à une enquête génétique chez les parents en cas de découvertes fortuites lors des examens habituels :

Lorsque des informations génétiques sont découvertes à l’occasion d’un test sans avoir été spécialement recherchées, elles sont utilisées dans le cadre de la « médecine fœtale », anciennement diagnostic prénatal. Selon l’article L. 2131-1, VI 

« La femme enceinte est également informée que certains examens de biologie médicale à visée diagnostique […] peuvent révéler des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen et que, dans ce cas, des investigations supplémentaires, notamment des examens des caractéristiques génétiques de chaque parent, peuvent être réalisées dans les conditions du dispositif prévu à l’article L. 1131-1.

2. Les changements apportés par la loi de bioéthique sur l’IMG

La loi ne modifie pas substantiellement l’IMG mais y apporte tout de même des changements significatifs tant dans les conditions de fond que de forme.

  • L’interruption volontaire partielle de grossesse multiple

La « réduction embryonnaire » est le terme utilisé pour décrire la pratique qui consiste à éliminer un ou plusieurs fœtus dans le cadre d’une grossesse multiple, même s’ils sont en bonne santé. La loi de bioéthique d’août 2021 précise qu’une « réduction embryonnaire » peut être pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse si elle « permet de réduire les risques d’une grossesse dont le caractère multiple met en péril la santé de la femme, des embryons ou des fœtus » (art. L. 2213-1, II).

Les conditions sont plus souples qu’une IMG classique en ce que le « péril », qui est susceptible d’affecter la santé de la mère mais aussi des embryons ou des fœtus selon l’âge de la grossesse, ne doit pas nécessairement être grave.

  • IMG pour les mineures non émancipées

La loi applique à l’IMG les dispositions existantes en matière d’IVG pour les femmes mineures. Même en cas de refus des parents ou d’un éventuel tuteur, une IMG peut être pratiquée sur une mineure à condition qu’elle se fasse accompagner par une personne majeure de son choix, comme pour une IVG.

  • Obligation d’information du médecin en cas de refus de pratiquer une IMG

La loi de bioéthique de 2021 ajoute un article L. 2213-4 disposant qu’« un médecin qui refuse de pratiquer une IMG doit informer sans délai l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement les noms de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention ».

  • Suppression du délai de réflexion

La loi supprime enfin l’obligation de proposer à la femme un délai de réflexion d’au moins une semaine avant d’interrompre sa grossesse en cas de forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

III. DPN et questions éthiques

Dans ce domaine du diagnostic prénatal, les avancées fulgurantes permettent une meilleure anticipation de l’éventuelle nécessité d’une prise en charge de l’enfant à la naissance, voire in utéro, en cours de grossesse. Néanmoins, lorsque le diagnostic d’une anomalie de l’enfant à naitre est le plus souvent suivi d’une interruption de grossesse (IMG), il y a lieu de s’interroger.

Progressivement le DPN assorti de proposition d’avortement médical s’est imposé comme une « bonne pratique » médicale. La trisomie est devenue emblématique : la France détient le record mondial du dépistage.

En cas d’anomalie chromosomique, ni traitement, ni prise en charge ne sont proposés. En 2021, 1 861 « attestations de particulière gravité » ont ainsi été délivrées après le diagnostic d’une trisomie 21. D’après le rapport de l’ABM, en 2021, 97% des femmes qui avaient reçu une attestation des CPDPN en vue d’une IMG pour motif fœtal y ont eu recours.

En 2021, le Comité pour les droits des personnes handicapées des Nations unies a reproché à la France sa politique de dépistage prénatal systématique de la trisomie 21, dévalorisant les personnes atteintes de handicap.

La technicisation de la grossesse crée un cercle vicieux dans lequel :

  • le corps médical se sent comme redevable de dépister les anomalies in utero en améliorant toujours plus les outils de DPN ;
  • les parents attendent beaucoup de la technique pour avoir un enfant avec le moins de défauts possibles.

Parmi les progrès attendus, notons celui de la nécessité de garantir aux futurs parents un consentement réellement libre en développant toutes les mesures nécessaires pouvant faciliter l’accueil d’un enfant pour lequel une maladie ou un handicap a été détecté, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Lors des débats de la loi bioéthique de 2021, des experts et parlementaires ont dénoncé l’eugénisme des pratiques du DPN en France. Dans un Avis rendu en 2022, le Comité consultatif national d’éthique a insisté sur la nécessité d’une « éthique de l’annonce », incluant trois critères :

  • D’abord, la pluralité des options (une information a une réelle valeur éthique quand elle éclaire, sans les dicter, un choix qui reste ouvert sur plusieurs possibilités d’action).
  • Puis la neutralité (appelant à la plus grande précaution oratoire lors de l’évocation de la possibilité d’une IMG, : « le simple fait d’envisager l’éventualité d’un arrêt de la grossesse peut produire un effet incitatif dans la mesure où, tacitement, le médecin juge la situation préoccupante »).
  • Enfin, la temporalité (le temps participe aux conditions d’une réflexion non contrainte).

 

Conclusion 

Le diagnostic prénatal devrait avoir pour seule finalité la prise en charge médicale des anomalies détectées. Toute politique en faveur du soutien des personnes handicapées et de recherche médicale ne peut aujourd’hui faire l’économie de la réflexion sur la tentation d’eugénisme qui traverse notre société.

5e épisode : Le don d'organes

🔎 Lire l’article

I. 3 grands principes régissent le don d’organes en France :

  • Principe du « consentement présumé » : en France, la loi indique que nous sommes tous donneurs d’organes et de tissus, sauf si nous avons exprimé de notre vivant notre refus de donner (en s’inscrivant sur le registre national des refus, possible dès 13 ans, ou si un proche de la personne décédée fait valoir le refus de prélèvement d’organes que cette personne a manifesté expressément de son vivant). Les enfants mineurs peuvent être donneurs d’organes. Toutefois, la loi en France indique que le don d’organes et de tissus ne peut avoir lieu qu’à la condition du consentement des titulaires de l’autorité parentale.
  • Gratuité : le don d’organes est un acte de générosité et de solidarité. La loi interdit toute rémunération en contrepartie de ce don.
  • Anonymat : le nom du donneur ne peut être communiqué au receveur, et réciproquement. La famille du donneur peut cependant être informée des organes et tissus prélevés ainsi que du résultat des greffes, si elle le demande.

La loi de bioéthique votée en aout 2021, dont les modalités d’application ont été fixées par décrets (n° 2021-1627 et n° 2021-1626 du 10 décembre 2021), introduit quelques nouveautés sur le don d’organes, en particulier le « don croisé ».

 

II. Qu’est-ce que le don croisé ?

La loi de 2011 qui comportait déjà cette innovation. Le don croisé est une organisation spécifique pour les greffes rénales avec donneur vivant. L’une des principales difficultés dans le domaine de la greffe est celle de la « compatibilité » entre donneur et receveur. Comme il est possible de vivre avec un seul rein, il arrive que des proches d’une personne en attente de greffe souhaitent donner un de leur rein, mais ne sont pas « compatibles ».

C’est là qu’intervient l’idée de « don croisé » : il permet, lorsque le don n’est pas possible au sein d’une même famille, de regrouper deux couples de receveurs-donneurs présentant entre eux une compatibilité afin d’échanger les donneurs respectifs. Il s’agit donc d’une incitation à trouver des donneurs vivants dans l’entourage des personnes en attente de greffe pour pouvoir procéder à « l’échange » de greffons avec d’autres familles.

L’ABM (Agence de Bio Médecine) décrit le processus sur son site :

“Un donneur D1 souhaite donner à son proche, le receveur R1, mais n’est pas compatible avec lui. Par ailleurs, un donneur D2 souhaite également donner à son proche, le receveur R2, mais n’est pas compatible avec lui. Si le donneur D1 est compatible avec le receveur R2 et que le donneur D2 est compatible avec le receveur R1, une greffe peut être envisagée entre le donneur D1 et le receveur R2 et une autre entre le donneur D2 et le receveur R1. C’est cela que l’on appelle le don croisé.”

Dans les dispositions de la loi, le don croisé reste anonyme. Chaque donneur accepte qu’un receveur anonyme soit greffé de son rein pour que son proche accède aussi à une greffe. Ce système contourne une incompatibilité entre le patient en attente d’une greffe et un proche souhaitant donner un rein. Selon l’ABM, cette procédure a aussi des avantages médicaux : accès à un nombre plus élevé de greffons, accès plus rapide à la greffe, programmation de l’intervention, et faible temps où l’organe donné est conservé au froid avant la transplantation.

Or, les données montrent que les risques de rejet de greffe augmentent avec la durée de cette conservation avant transplantation.

La loi de 2021 a assouplit le système de don croisé. Au départ, le don croisé concerne 2 paires de donneurs et receveurs. Entre donneurs vivants, la loi de 2021 autorise désormais le nombre de donneurs et receveurs consécutifs de passer de deux à six. Il ouvre aussi la possibilité d’intégrer à une procédure de dons croisés le recours à un organe prélevé sur une personne décédée.

En pratique, une chaine de dons est initiée par un donneur seul (vivant ou décédé) n’ayant pas de patient spécifique à qui faire un don. Cette première greffe permet d’amorcer une suite de dons parmi des paires patient/donneur incompatibles. Le donneur vivant associé au patient recevant le rein du donneur décédé peut alors à son tour donner son rein qui va bénéficier à une deuxième paire patient/donneur, et ainsi de suite.

Les opérations de prélèvement et de greffe, qui devaient auparavant être réalisées dans le même temps afin de préserver l’égalité des chances, se déroulent désormais dans un délai maximal de vingt-quatre heures.

 

III. Quelques chiffres sur les greffes de rein

L’ABM a mené une campagne d’information et de sensibilisation à l’automne 2021 “don de rein à un proche, la solution est en nous tous”. En 2020, année perturbée par la crise sanitaire (Covid 19) 2595 greffes ont été réalisées, dont 390 (15%) grâce à un don venant d’un vivant. Un peu plus de 42000 personnes vivent avec un rein greffé.

 

IV. Quels sont les autres changements apportés par la loi de bioéthique de 2021 ?

  • Elle a étendu le devoir d’information à toute personne âgée de plus de 16 ans. Elle impose en particulier aux médecins traitants (art. R.1211-50) de s’assurer que tout patient est informé de la possibilité du don d’organes et de ses modalités, et demande aux médecins de l’éducation nationale et de médecine préventive des établissements d’enseignement supérieur (art. R.1211-51) d’apporter leurs concours à l’action d’information des élèves et des étudiants âgés d’au moins seize ans sur le don d’organes à fins de greffe et les modalités de consentement.
  • Elle a modifié les modalités d’organisation des comités d’experts chargés d’autoriser les prélèvements par l’Agence de la biomédecine et leurs conditions de fonctionnement (art. R.1231-5 à R.1231-8 CSP).
  • Elle est venue modifier les conditions de prélèvement de cellules souches hématopoïétiques sur mineur ou sur majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, au bénéfice des père et mère. C’est ce qu’on appelle « les greffes de moelle osseuse ». Les cellules souches hématopoïétiques sont fabriquées par la moelle osseuse et sont à l’origine des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Elles sont donc prélevées aux fins de greffes pour lutter contre les maladies du sang. Jusqu’à présent, un tel prélèvement était autorisé sur mineur ou sur majeur protégé, en l’absence de solution thérapeutique, au seul bénéfice des frères et sœurs ou, à « titre exceptionnel », au bénéfice des cousins/cousines, oncles/tantes, neveux/nièces. La loi du 2 août 2021 ouvre désormais la possibilité de pratiquer un tel prélèvement au profit des parents du donneur sous certaines conditions. Compte tenu de la vulnérabilité du mineur ou du majeur protégé et afin de prévenir tout conflit d’intérêts, le décret organise la désignation d’un administrateur ad hoc pour représenter le mineur (art. R.1241-13 CSP) ou le majeur protégé (art. R.1241-8).

L’augmentation du nombre de dons aujourd’hui insuffisant au regard du nombre de receveurs potentiels est souhaitable, mais ces nouvelles mesures invitent à rester vigilant, notamment sur la délicate question du recueil du consentement.

où en est-on dans la législation bioéthique en france ?

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Loi de bioéthique 2021 : L’assistance médicale à la procréation (AMP ou PMA)

Loi de bioéthique 2021 : L’assistance médicale à la procréation (AMP ou PMA)

I. La technique de PMA disponible sans indication médicale

L’abandon de l’indication médicale d’infertilité constatée pour l’utilisation des techniques de procréation médicale est une modification majeure de la loi. Le recours à l’AMP est simplement conditionné à l’existence d’un « projet parental ».

Médiatisée comme la « PMA pour toutes« , la loi autorise et organise un accès aux techniques de procréation médicale aux femmes, seules ou en couple. L’article L2141-2 du code de santé publique stipule désormais que « L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation ».

Dans cette rédaction, l’accent est mis sur le « projet parental », mettant la volonté individuelle ou du couple au cœur du processus. La rédaction en vigueur depuis 2011 et qui a donc été abrogée stipulait que : « L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ».

L’extension de la PMA avec tiers donneur pour des femmes seules ou à deux a pour effet indéniable la suppression du père et de la lignée paternelle.

Un décret paru en septembre 2021 fixe les conditions d’âge pour cet accès :

  • Le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé chez la femme jusqu’à son quarante-troisième anniversaire ;
  • Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l’homme jusqu’à son soixantième anniversaire

Dans le cas d’une PMA pour un couple, la loi maintient le consentement préalable de chaque membre du couple avant le recours aux techniques de procréation. « Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons ».

La loi a également supprimé l’interdiction d’une PMA avec double don de gamètes, quand un couple bénéficie à la fois d’un don d’ovocytes et de spermatozoïdes. Dans la version précédente de la loi, un couple ne pouvait avoir recours à ce double don. Il s’agissait de maintenir autant que possible un lien génétique entre l’enfant et au moins un de ses parents. En cas de double infertilité, le couple pouvait demander à bénéficier d’un don d’embryon.

II. L’autoconservation des gamètes sans indication médicale est également instituée

autoconservation des ovocytes : la réalité en face Selon l’Agence de Biomédecine (ABM) dans sa brochure sur le sujet, « L’objectif de l’autoconservation des gamètes est de les avoir à disposition si, plus tard, un projet d’enfant devait nécessiter une AMP (Assistance Médicale à la Procréation) ». L’ABM souligne également le rôle de la volonté individuelle : « L’indication n’est pas d’ordre médical mais résulte d’un choix de la personne. C’est la nouveauté introduite par la loi de bioéthique de 2021 ».

Le même décret de septembre 2021 a fixé des conditions d’âge pour cette autoconservation :

  • Le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé chez la femme à compter du vingt-neuvième jusqu’à son trente-septième anniversaire ;
  • Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l’homme à compter du vingt-neuvième jusqu’à son quarante-cinquième anniversaire

Les gamètes recueillis sont conservés dans des centres autorisés pour cette activité.

La loi prévoit que chaque année, la personne qui a procédé à cette conservation doit indiquer si elle souhaite :

  • Les conserver,
  • Les utiliser en vue d’une AMP,
  • En faire don à des personnes en attente d’un don de gamètes,
  • En faire don à la recherche scientifique,
  • Mettre fin à leur conservation.

Il est important de noter que pour une autoconservation de spermatozoïdes, l’homme peut consentir à ce qu’une partie des spermatozoïdes recueillis soit donné. En l’absence de réponse aux relances pendant 10 ans consécutifs, les gamètes sont détruits. En cas de décès, la conservation est arrêtée, sauf consentement du vivant de la personne au don ou à la recherche. Si les actes liés au recueil ou au prélèvement des gamètes sont pris en charge par l’Assurance Maladie, l’autoconservation est facturée 40.5 euros par an.

L’importation et l’exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine. Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite « d’un projet parental » par la voie d’une assistance médicale à l’exclusion de toute finalité commerciale.

La question de l’exportation, jointe à celle de la destruction en cas de décès, a soulevé des cas complexes de jurisprudence récemment.

III. L’impact sur la filiation

filiation.jpgAvant la loi de 2021, les techniques d’assistance médicale à la procréation tendaient à imiter la procréation naturelle, afin de garantir à l’enfant que sa filiation soit cohérente au regard des exigences de la biologie pour la procréation (une mère et un père). Pour accéder à une PMA avec donneur, le couple demandeur devait produire leur consentement devant le juge ou le notaire. Cette démarche de consentement souligne la difficulté de ce type d’engendrement pour s’assurer que l’enfant ainsi conçu sera accueilli et élevé par un père et une mère pour pallier le manque existentiel d’un des parents biologiques.

L’accès ouvert aux femmes seules ou vivant en couple impacte nécessairement ce modèle. La filiation devient principalement basée sur la volonté, consacrée par l’existence d’un « projet parental », et non plus un lien ou une réalité biologique.

  1. Dans le cadre d’un couple femme-homme, les règles relatives à l’établissement de la filiation ne sont pas modifiées. La filiation maternelle est établie à l’égard de la femme qui a accouché de l’enfant. S’ils sont mariés, la filiation paternelle s’établit par la présomption de paternité. S’ils ne sont pas mariés, elle s’établit par la reconnaissance volontaire.
  2. Dans le cas d’une femme seule, le recours à l’AMP implique un tiers donneur de sperme. La filiation de l’enfant est établie à l’égard de la femme qui accouche et qui est reconnue comme la mère. Si la femme seule se marie ultérieurement avec un homme, celui-ci pourra procéder à une demande d’adoption de l’enfant. Idem si elle se marie avec une femme.
  3. Dans le cas de deux femmes, mariées, pacsées ou non : le recours à l’AMP implique un tiers donneur de sperme. La filiation établit automatiquement comme mère la femme qui accouche. Une reconnaissance conjointe anticipée notariée pour l’autre femme permet d’établir la filiation.

En cas de non-remise de la reconnaissance conjointe anticipée notariée lors de la déclaration de naissance, la seconde femme ne sera mentionnée comme mère à l’état civil qu’à la demande du procureur de la République, et seule la femme qui a accouché aura l’autorité parentale sur l’enfant. L’Assemblée nationale n’a pas retenu la proposition du Sénat d’une reconnaissance par la voie déjà disponible de l’adoption. Aujourd’hui, des actes de naissance mentionnent donc deux femmes comme étant mères d’un enfant.

IV. L’anonymat du donneur et la question des origines

pma : réserve du conseil constitutionnel sur les informations du tiers donneur La loi comporte également un volet concernant l’accès aux origines pour les enfants conçus à partir d’un don de gamètes. Elle met fin à l’anonymat du donneur, principe consacré dans la première loi de bioéthique de 1994 et inscrit à l’article 16-8 du code civil. Cet anonymat portait sur l’identité et des données dites « non identifiantes ». Celles-ci sont définies dans le code de Santé publique :

  1. Leur âge au moment du don
  2. Leur état général tel qu’ils le décrivent au moment du don, dans ses dimensions d’état général perçu, d’état psychologique et d’activité physique ;
  3. Leurs caractéristiques physiques, comprenant uniquement la taille et le poids au moment du don, la coloration cutanée, l’aspect naturel des cheveux et des yeux ;
  4. Leur situation familiale et professionnelle, comprenant uniquement le statut marital, le nombre d’enfants, le niveau d’études et la catégorie socio-professionnelle ;
  5. Leur pays de naissance ;
  6. Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.

Cet anonymat était requis à l’époque comme un corollaire de la gratuité du don, et considéré comme une condition pour le développement des techniques de PMA. A l’épreuve du temps, cet anonymat n’a pas résisté à la recherche des origines par des enfants conçus par ces techniques, une fois qu’ils sont devenus adultes. Cette recherche met au jour un paradoxe intrinsèque à la PMA.

D’un côté, les liens biologique et génétique sont passés sous silence dans la « fiction juridique » (un terme employé par les juristes) de la filiation de l’enfant conçu par une PMA. D’un autre côté, l’importance pour l’enfant de connaître ses origines, l’importance de l’hérédité biologique ne peut être niée, au-delà des questions médicales. Une lignée génétique, c’est également une histoire familiale.

Par ailleurs, le droit à connaître ses origines « dans la mesure du possible » est reconnu à l’enfant par l’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant des Nations-Unies, une convention ratifiée par la France.

Comme le précise le site du ministère de la Santé : « À partir du 1er septembre 2022, les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leurs embryons devront consentir expressément à la communication de leur identité et de leurs données non-identifiantes. En cas de refus, ces personnes ne pourront procéder au don. Le consentement sera recueilli par le médecin du centre de dons et conservé par ce centre. Dès l’utilisation du don, il ne sera plus révocable.

Pour les personnes majeures nées de dons effectués avant le 1er septembre 2022, le droit d’accès dépendra du consentement du donneur à la communication de son identité et de ses données non-identifiantes, qui n’était pas une condition préalable au don jusqu’à présent.

A noter toutefois que dans sa décision n° 2023-1053 QPC du 9 juin 2023, le Conseil constitutionnel a validé le nouvel article 342-9 du code civil institué par la loi du 2 août 2021 prévoyant qu’aucun « lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation ».

Par ailleurs, le stock de sperme est actuellement constitué à 77% (chiffre d’avril 2023) d’ « ancien stock », c‘est – dire de dons de sperme réalisés avant le 1er septembre 2022. Justifié principalement par la volonté de minimiser les destructions de gamètes stockés, un décret du 25 août 2022 a prévu que ces paillettes continueraient à être utilisées et que les centres devaient attribuer « en priorité » ces gamètes conservés avant le 1er septembre 2022. Un décret du 16 août 2023 a finalement fixé au 31 mars 2025 la date limite d’utilisation de cet ancien stock.

Les centres tentent en parallèle de contacter certaines personnes ayant effectué un don anonyme, car dans l’éventualité où ces donneurs consentiraient à transmettre leurs données, ces gamètes pourraient être utilisées au-delà du 31 mars 2025.

V. La filiation des enfants nés par Gestation Par Autrui à l’étranger

gpa

La Gestation Par Autrui (GPA) reste interdite dans son principe en France, par une loi de 1994 relative au respect du corps humain. Un article du code civil établit que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». La loi sur la bioéthique de 2021 et les débats qui l’ont accompagnée n’ont pas remis en cause cette interdiction.

Des Français choisissent malgré tout d’avoir recours à cette pratique – qui instrumentalise le corps des femmes et fait de l’enfant un objet de contrat, séparé à la naissance de celle en qui sa vie a pris corps – à l’étranger, dans certains pays où cette pratique est tolérée. C’est ainsi que des demandes de transcription d’actes de naissance sont arrivées sur notre sol. Ces commanditaires de GPA ont contraint le droit français à évoluer ces dernières années.

La Cour de cassation en était venue à autoriser la transcription intégrale de l’acte de naissance d’un enfant issu d’une GPA réalisée à l’étranger dès lors que les faits déclarés dans l’acte étaient conformes au droit étranger. C’est-à-dire : à déclarer comme mère la femme commanditaire de la GPA, qui n’a pas porté et accouché de l’enfant, et à effacer de l’acte de naissance la mère qui a réellement porté et accouché de l’enfant en question.

Les revendications des commanditaires sont allées jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme. Celle-ci avait condamné la France qui n’avait pas fait appel, signant là une absence de volonté politique de lutter réellement contre la GPA.

Mais lors de la dernière révision de la loi bioéthique, ce sujet a fait l’objet d’un amendement qui est venu casser et unifier la jurisprudence. Le code civil est complété pour préciser que la reconnaissance de la filiation à l’étranger soit « appréciée au regard de la loi française », qui interdit toujours les conventions de mère porteuse (Code civil 16-7) et qui, hormis les exceptions qu’elle détermine, attache la filiation maternelle à l’accouchement et ne permet pas, en dehors de l’adoption, l’établissement d’une double filiation paternelle.

VI. Techniques restées interdites

 

Malgré des demandes et des amendements proposés pendant l’examen de la loi, certaines techniques sont restées interdites :

  • la PMA post-mortem (après le décès de l’un ou des deux membres du couple, pour lesquels des gamètes ou des embryons sont cryoconservés),
  • la méthode dite ROPA (« Réception de l’ovocyte par le partenaire ») où un ovocyte de l’une est prélevé, fécondé in vitro par un tiers donneur avant d’être implanté dans l’utérus de l’autre femme.
loi de bioéthique 2021 : l’assistance médicale à la procréation (amp)

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Recommandations pour accompagner les femmes enceintes vulnérables

Recommandations pour accompagner les femmes enceintes vulnérables

Recommandations pour accompagner les femmes enceintes vulnérables

La Haute Autorité de Santé (HAS) vient de publier des recommandations de bonnes pratiques pour repérer et accompagner les femmes enceintes vulnérables pendant et après leur grossesse.

Ce travail a été effectué dans le cadre de la politique des 1000 premiers jours pour mieux accompagner le moment de la grossesse et de l’accouchement ainsi que le suivi dans la durée de la santé de l’enfant et de sa mère.

Au terme d’un rapport approfondi, la HAS publie six fiches pratiques pour favoriser une bonne coordination des professionnels médicaux et sociaux dans le cas de 6 situations particulières :

 

Dans un communiqué, la HAS explicite le rôle de ces fiches qui ont pour but de développer « les modalités du dépistage et de l’organisation du parcours de soins en fonction de chacune de ces situations ».

Un bémol cependant sur l’accompagnement des mineures enceintes : parmi les propositions, la fiche prescrit d’informer la mineure sur le droit à l’IVG et la possibilité d’accoucher sous le secret, alors que ce n’est pas le cas pour les autres situations. Il faudrait veiller à ce que cela ne se traduise pas en une incitation si la jeune souhaite malgré les difficultés poursuivre sa grossesse.

Focus sur les femmes victimes de violences conjugales

 

En France sur les 201 000 femmes victimes de violences domestiques chaque année, 40% de ces violences démarrent dès la première grossesse. Ces situations peuvent conduire à l’avortement alors que des femmes souhaiteraient l’éviter. Dans sa fiche dédiée, la HAS souligne que « Les femmes victimes de violence ont un risque plus élevé de grossesses non désirées et d’IVG répétées ». Une étude avait montré en 2013 que peu de médecins posaient la question des violences lors des consultations d’avortement.

La HAS propose de faire un repérage systématique pour toutes les femmes en consultation pré et post natale pour les orienter vers un parcours de soins adapté pendant leur grossesse qui leur assure une sécurité physique, une protection juridique et une prise en charge coordonnée vers des unités de soins dédiées aux femmes victimes de violence et des professionnels experts (psychologues, assistantes sociales etc. ).

 

Pour Alliance VITA qui accompagne des femmes enceintes confrontées à des situations de précarité et de solitude, cette attention particulière des pouvoirs publics est bienvenue en espérant que les moyens soient à la hauteur des ambitions. La Haute autorité insiste « sur l’importance de mobiliser les moyens organisationnels, humains et financiers nécessaires au déploiement de ces recommandations » dans un contexte de tension du système de santé.

recommandations pour accompagner les femmes enceintes vulnérables
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
[CP] – IVG dans la Constitution : un déni d’humanité

[CP] – IVG dans la Constitution : un déni d’humanité

COMMUNIQUE DE PRESSE – 04 mars 2024

IVG dans la Constitution : un déni d’humanité

En constitutionalisant l’avortement comme une liberté garantie, sans aucun garde-fou et sans prendre en considération les situations qui pourraient être évitées, le gouvernement et les parlementaires font preuve d’une absence totale d’humanité. Comment penser que le « pays des droits de l’homme » s’honore en passant sous silence que notre humanité commence au tout début de l’existence ?

Malgré l’instrumentalisation politicienne indécente de cette question douloureuse, malgré les questions persistantes autour de la clause de conscience spécifique des soignants et autour de l’avènement d’un droit opposable à l’avortement, l’Assemblée nationale et le Sénat ont fait le choix de graver l’IVG dans le marbre de la Constitution.

Près de 50 ans se sont écoulés depuis la loi de dépénalisation de l’avortement en 1975, 50 ans au cours desquels toutes les dispositions prévues initialement pour accompagner et informer les femmes ont été progressivement supprimées.  Au fil des années, on est passé de la possibilité de l’IVG, « pour la contrôler et, autant que possible, en dissuader la femme », à un droit à l’avortement, revendiqué « sans contrainte ».  L’inscription de la liberté d’avorter dans la Constitution marque une étape supplémentaire et hautement symbolique vers la banalisation d’un acte qui met la vie humaine en jeu.

 

Une réalité invisibilisée

femme triste ivgEn 2022, 234 300 avortements ont été réalisés avec un taux de recours à un niveau jamais atteint auparavant de 16,9 pour mille femmes en âge de procréer. En 2020, une étude de la Drees révélait que c’étaient les femmes aux revenus les plus faibles qui avaient davantage recours à l’IVG. On sait aussi que 85% des grossesses imprévues pendant les études se terminent par une IVG et que les 20-29 ans concentrent les plus forts taux d’IVG (26,9 ‰ parmi les 20-24 ans et 28,6 ‰ parmi les 25-29 ans). En outre des études récentes montrent des liens entre les violences conjugales et les interruptions volontaires de grossesse à répétition.

En France, le lien entre IVG et violences demeure cependant peu exploré : très peu de médecins posent systématiquement la question des violences aux femmes réalisant une IVG [1]. Or, on sait que pour 40 % des 201 000 femmes concernées chaque année par les violences du conjoint, celles-ci ont débuté à la première grossesse.

 

Une liberté sous pressions

Confirmant ces données, Alliance VITA, qui accompagne des femmes depuis plus de 20 ans, constate que nombre de femmes confrontées à des grossesses inattendues se tournent vers l’IVG à contrecœur, très souvent sous les pressions masculines, mais aussi de l’entourage ou pour des raisons économiques. Notre expérience montre que toutes les femmes n’avortent pas « librement et par choix » mais par défaut d’alternative et de sécurité. Face à ces réalités qui ne semblent guère émouvoir les pouvoirs publics, la constitutionnalisation d’une liberté d’avorter parait bien déconnectée.

Même constitutionnalisé, l’avortement, jamais anodin, ne devrait pas s’imposer comme une fatalité.

Nous demandons depuis des années une étude approfondie sur les causes et les conséquences de l’avortement. Proposer une politique de prévention est plus que jamais nécessaire.

Face au déni du politique, et afin de libérer la parole des femmes, nous préparons une campagne de sensibilisation sur les liens entre l’IVG et les pressions, violences et discriminations faites aux femmes au début de la grossesse.

 

Tous nos communiqués de presse.

 

ivg dans la constitution un déni d'humanité congrès de versailles

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

[CP] – Rencontre internationale fin de vie – Euthanasie et suicide assisté à l’étranger

[CP] – Rencontre internationale fin de vie – Euthanasie et suicide assisté à l’étranger

COMMUNIQUE DE PRESSE – 1er mars 2024

Rencontre internationale sur la fin de vie : Euthanasie et suicide assisté à l’étranger

 

La légalisation de l’euthanasie ou du suicide assisté s’est effectuée dans chacun de ces pays à partir d’une triple promesse, dont la rencontre internationale a permis d’évaluer la crédibilité :

  • l’euthanasie et le suicide assisté ne seront autorisés qu’à titre exceptionnel,
  • l’accompagnement des personnes vulnérables et ou en fin de vie ne sera pas affecté,
  • ce « nouveau droit » individuel, qui n’enlèvera rien à personne, sera sans conséquence sur les autres.

Pour le Belge Léopold Vanbellingen, docteur en droit, chargé de recherche à l’Institut européen de bioéthique, « la logique de subjectivité et de non-discrimination, à l’origine de la légalisation de l’euthanasie, a très rapidement conduit à son extension à des cas qui auraient été inimaginables au moment du vote de la loi ».

Le Canadien Trudo Lemmens, professeur de droit et politique de la santé, rappelle que dans son pays, « l’ouverture d’une aide médicale à mourir (AMM) à des cas exceptionnels en fin de vie a glissé vers une thérapie quasi-universelle pour les souffrances parfois vagues liées à la maladie et au handicap ».

Aux Pays-Bas, le nombre d’euthanasies a été multiplié par cinq depuis 2002 et au moins 20 pour cent des maladies invoquées pour recourir à l’euthanasie concernent aujourd’hui des patients qui ne sont pas en phase terminale : démence, psychiatrie, polypathologies liées au vieillissement, handicaps, etc.

Même tendance en Suisse où les conditions d’admission au suicide assisté se sont progressivement élargies, si bien que le taux de suicide en général a doublé en quelques années.

Johannes Irsiegler, psychiatre et psychothérapeute, rapporte qu’en Suisse la personne en détresse qui estime que sa propre vie ne vaut plus la peine d’être vécue rencontre tout un réseau lui permettant d’aller jusqu’au suicide.

Catherine Dopchie, médecin en soins palliatifs en Belgique, constate, témoignages à l’appui, que dans les maisons de repos, l’euthanasie devient un « droit » pour le résident et un devoir qui s’impose au médecin.

En Belgique, l’euthanasie est devenue une proposition parmi d’autres dans la planification des soins.

Au Canada, seulement 30 à 50% des Canadiens ont accès à une forme de soins palliatifs de qualité, et très peu, seulement environ 15%, ont accès à des soins palliatifs spécialisés pour traiter des problèmes plus complexes, explique Leonie Herx, médecin en soins palliatifs.

Enfin loin de constituer seulement un nouveau droit qui n’enlève rien à personne, les pratiques de l’euthanasie et du suicide assisté changent la société en profondeur. Stève Bobillier, docteur en philosophie et sciences sociales et éthicien suisse rappelle que le suicide n’est pas un acte individuel, mais qu’il a un impact conséquent sur les proches, les soignants et la société en général. Et par effet de suicide mimétique (phénomène documenté par des chercheurs depuis des décennies), la législation relative au suicide assisté mène à une banalisation dangereuse au détriment de sa prévention.

Pour Theo Boer, professeur d’éthique de la santé aux Pays-Bas, qui a cru à la loi de son pays avant de déchanter : « L’euthanasie a un impact bien plus important que sur les 6 % de Néerlandais qui meurent après avoir été euthanasiés. Le regard que nous portons tous sur le vieillissement, la fragilité, la dépendance aux soins et la notion même d’humanité a changé. Même les personnes qui meurent de mort naturelle se posent la question du choix de l’euthanasie en raison de la possibilité d’y avoir recours.»

Il a conclu la rencontre sur ces mots :

« Quand la mort accélérée des personnes dépendantes, malades ou âgées est présentée comme une solution, un bien, une forme de désespérance devant la vulnérabilité s’insinue inexorablement dans les esprits. Et les premières victimes de cette désespérance, ce sont les personnes les plus fragiles, menacées par le suicide – sous toutes ses formes – et l’euthanasie. »

rencontre internationale fin de vie euthanasie et suicide assisté à l’étranger

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

[CP] – IVG dans la Constitution : le débat enterré

[CP] – IVG dans la Constitution : le débat enterré

COMMUNIQUE DE PRESSE – 29 février 2024

IVG dans la Constitution : le débat enterré

 

En votant le projet de loi constitutionnelle pour inscrire l’avortement dans la Constitution, les sénateurs ont cédé aux pressions et enterré tout débat démocratique. En inscrivant la « liberté garantie » de la femme de recourir à l’IVG, le Sénat détourne à son tour la Constitution de son objet pour créer un droit opposable à l’avortement.

 

Par ce vote, le Sénat a renoncé à sa mission spécifique de défense des libertés et droits fondamentaux, comme la liberté de conscience des professionnels de santé, fragilisée par ce projet de loi.  En constitutionnalisant une « liberté garantie » dont on ignore précisément la portée, qui peut garantir qu’on n’aboutira pas à terme à des avortements sans délai ou selon le sexe du fœtus ?

Pourtant, la question de l’avortement mérite mieux. Rappelons que ce sont les femmes aux revenus les plus faibles qui y ont davantage recours selon la Drees. Rappelons que l’avortement peut être aussi parfois la conséquence de violences faites aux femmes. Pour 40 % des 201 000 femmes concernées chaque année par des violences conjugales, ces dernières ont commencé lors de la première grossesse.

 

En se faisant la chambre d’enregistrement du gouvernement et de l’Assemblée nationale, le Sénat est passé complètement à côté de la réalité et des difficultés qui poussent les femmes à l’avortement.

Pour Alliance VITA qui accompagne des femmes en difficulté depuis plus de 20 ans, inscrire l’IVG dans la Constitution est non seulement injustifié et dangereux mais aussi totalement déconnecté de l’urgence sociale. Avec cette révision constitutionnelle, le gouvernement entrave toute politique de prévention de l’IVG alors que les chiffres du recours à l’avortement n’ont jamais été aussi élevés.

Alliance VITA demande que soit conduite une enquête sur les causes et les conséquences de l’IVG et la mise en place d’une véritable politique de prévention.

 

Tous nos communiqués de presse.

ivg dans la constitution : le débat enterré

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

La loi sur le grand âge verra-t-elle le jour ?

La loi sur le grand âge verra-t-elle le jour ?

La loi grand âge verra-t-elle le jour ?

Cette annonce répondait à une demande forte des professionnels du secteur dans un contexte de vieillissement démographique. D’après un rapport de la Drees, « en 2050les plus de 60 ans seront 25 millions, dont 4 millions en perte d’autonomie. ». A cette évolution démographique s’ajoutent des pénuries de personnel et des difficultés financières.

Le 5 octobre 2023, une enquête réalisée par la Fédération Nationale des Associations de Directeurs d’Établissements et Services pour Personnes Agées (FNADEPA) auprès de ses adhérents a révélé que 78 % des établissements et services manquaient de personnel et que 92,3 % d’entre eux estimaient être déficitaires en 2023.

Ainsi, par un amendement, le gouvernement avait inscrit dans la proposition de loi « pour bâtir la société du bien vieillir », l’adoption d’une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge avant la fin de l’année 2024.

Pourtant, lors de son discours de politique générale, le 30 janvier 2024, le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, n’a fait aucune référence à cette loi grand âge. Le sujet a été évoqué en une phrase : « Nous continuerons à bâtir une société où chacun peut vieillir dignement et comme il l’entend, en facilitant le maintien à domicile de ceux qui le souhaitent et en améliorant le quotidien en EHPAD ». Sans doute faisait-il référence à la proposition de loi « Bien vieillir », qui contient quelques mesures pour lutter contre la maltraitance, notamment en EHPAD, et pour favoriser le maintien à domicile.

Interrogée par la députée socialiste Christine Pirès Beaune à ce sujet lors des questions au gouvernement le 14 février, la nouvelle ministre des Personnes âgées et des Personnes handicapées, Fadila Khattabi, n’a même pas pris la peine de répondre à la question.

Ce silence du gouvernement laisse penser que ce projet a été abandonné, une nouvelle fois. La raison est sans aucun doute d’origine financière, puisque le ministre de l’Économie, Bruno Lemaire, vient d’annoncer une coupe de 10 milliards d’euros dans le budget de l’Etat.

Sur un autre sujet, c’est sans doute aussi pour cette raison que le gouvernement ne donne aucune nouvelle de la stratégie décennale pour les soins palliatifs qui devait être dévoilée en janvier, et qui aurait aussi dû être une priorité, puisque la Cour des comptes estime que l’offre actuelle de soins palliatifs ne couvre que la moitié des besoins.

Fait emblématique, l’unique unité de soins palliatifs des Yvelines, située à Houdan, ferme ses portes ce vendredi 23 février à la suite du départ de la cheffe de service.

 
loi grand âge et autonomie

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Séparation des parents : quels impacts pour les enfants ?

Séparation des parents : quels impacts pour les enfants ?

Séparation des parents : quels impacts pour les enfants ?

 

France Stratégie, organisme rattaché au Premier Ministre, a publié un récent rapport étudiant l’impact de la séparation des parents sur le niveau de vie de leurs enfants . 

Qui est concerné par la séparation des parents ?

Quelques chiffres clés sont rappelés dans cette étude. Une publication de l’INSEE datant de 2020 estime que 4 millions d’enfants mineurs ont des parents séparés. Il y a environ 14.7 millions d’enfants mineurs en France. La proportion est donc de 27% d’enfants mineurs ayant des parents séparés. L’étude donne également quelques éléments sur la taille des familles. Les familles avec 1 enfant mineur représentent 45% des familles, celles avec 2 enfants mineurs sont 38%.

Les enfants mineurs vivant dans des familles de 4 enfants ou plus forment 4% de cette population. Enfin, quand la séparation survient, 86% des enfants restent avec leur mère, 11.5% sont en garde alternée selon les données de 2020.

L’étude apporte des détails sur les probabilités de séparation des parents. En évolution, le risque de séparation a légèrement augmenté entre 2012 et 2019. La probabilité pour un enfant de voir ses parents se séparer est la plus forte vers l’âge de 7 ans (2.8%) et elle décroît jusqu’à l’âge de 11 ans (2.1%) pour rester ensuite stable. Les couples plus pauvres se séparent davantage que les couples aux revenus plus élevés. Enfin, « Les enfants de parents mariés ou pacsés font face à une probabilité de rupture bien moindre (1,8 %) que les enfants dont les parents sont en union libre (4,4 %) ».

Comment évolue le niveau de vie des enfants après la séparation des parents ?

Le rapport souligne que l’impact de la séparation a été souvent étudié sous l’angle des parents. Le but de l’étude est de se centrer sur les enfants mineurs par « le projet de création d’une base de données ad hoc permettant de suivre la trajectoire de niveau de vie et les conditions de vie des enfants et d’étudier l’impact de la séparation du point de vue de l’enfant ». Un panel d’environ 36 000 enfants ayant vécu une séparation de leurs parents a été constitué, panel suivi sur plusieurs années.

Un groupe dit « de contrôle » constitué de 93 000 enfants dont les parents sont restés ensemble permet de comparer l’évolution des situations.

Les auteurs constatent un impact important de la séparation : « les enfants dont les parents se séparent vivent l’année de la séparation dans un ménage dont le niveau de vie est en moyenne 19 % inférieur à celui précédant la séparation ». De plus cet impact n’est pas ponctuel : « Cette baisse de niveau de vie est durable : cinq ans après la séparation, le niveau de vie des enfants dont les parents se sont séparés est toujours inférieur d’environ 12 % en moyenne à leur niveau de vie avant la séparation ».

Cette moyenne cache une disparité : l’impact est plus fort lorsque les enfants résident avec leur mère, le cas le plus fréquent de loin. L‘étude ne fait pas apparaître de grandes différences en fonction de la taille de la fratrie.

Si l’impact sur le niveau de vie s’atténue, voire disparaît dans le temps lorsque le parent gardien se remet en couple, cette situation n’est pas majoritaire. Selon les auteurs, « la remise en couple du parent gardien ne concerne qu’une proportion minoritaire des enfants, qui croît de manière régulière mais lentement : 5 % d’entre eux sont concernés l’année suivant la séparation, près de 20 % trois ans après, et près de 30 % six ans après. Ainsi, six ans après la séparation, 70 % des enfants vivent encore avec le parent gardien seul ».

Quand on compare la situation avec les enfants du même âge dont les parents restent ensemble, le contraste est plus fort : « la différence de niveau de vie après la séparation est encore plus marquée, de l’ordre de 27 % l’année de la séparation, et toujours 22 % au bout de cinq ans ».

L’impact de la séparation des parents sur les conditions de logement.

L’étude se penche aussi sur l’évolution des conditions de logement de ces enfants. La séparation des parents implique souvent un changement de logement : « L’année de la séparation, 38 % des enfants quittent le logement occupé l’année précédente, 18 % un an après la séparation puis 15 % deux ans après ». Pour la plupart, le déménagement se fait dans la même commune ou le même département. Le logement social joue un rôle important d’amortisseur du « choc économique » de la séparation.

« Trois ans avant la séparation, 15 % des enfants résident en logement social quand ils vivent avec leurs deux parents. Cette proportion fait plus que doubler après une séparation pour les enfants vivant chez leur mère. » Une étude de 2013 montrait déjà que les familles monoparentales sont les plus demandeuses de ces logements.

En conclusion, les auteurs appellent aussi à croiser ces premières données de « trajectoire » des enfants mineurs avec des données du ministère de l’Education nationale « pour connaître l’impact des séparations sur la réussite scolaire ». Une étude ancienne de l’INED (2002) concluait que « quel que soit le milieu social, la rupture du couple parental est associée à une réussite scolaire plus faible chez l’enfant ».

Ces données constituent une incitation supplémentaire à des politiques de soutien pour les familles et les couples afin de favoriser « un éco-système pour la famille durable » comme Alliance VITA le demandait dans ses « priorités à l’humanité » en 2022.

 

impacts sur les enfants de la séparation des parents

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Solitude, le mal d’un siècle hyperconnecté ?

Solitude, le mal d’un siècle hyperconnecté ?

Solitude, le mal d’un siècle hyperconnecté ?

 

La solitude est-elle le mal d’un siècle hyperconnecté ? Cette question est posée par de nombreux observateurs et des organisations comme l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). Notre monde a été décrit comme un village tant les distances se sont évanouies grâce aux moyens de transports rapides et bien sûr grâce à la toile numérique et aux réseaux sociaux. Tout le monde se connait dans un village. Mais il y a un écart entre se connaître et se rencontrer.

En novembre dernier, l’OMS annonçait la création d’une commission sur le lien social « afin d’aborder la question de la solitude en tant que menace urgente pour la santé, de promouvoir en priorité les liens sociaux et d’accélérer la mise à l’échelle des solutions dans les pays, indépendamment de leur niveau de revenu« .

Dans son communiqué de presse, l’OMS souligne l’urgence de cette question, du fait de son ampleur. Selon l’Organisation, l’isolement social se définit comme « l’insuffisance de relations sociales » tandis que la solitude est « la douleur sociale liée au fait de ne pas se sentir en lien avec autrui« . Le Directeur Général de l’OMS a souligné que « les taux élevés d’isolement social et de solitude dans le monde ont de graves conséquences sur la santé et le bien-être. Les personnes qui n’ont pas suffisamment de liens sociaux étroits sont davantage exposées au risque d’accident vasculaire cérébral, d’anxiété, de démence, de dépression, de suicide et bien d’autres maladies« .

Des chercheurs se sont en effet penchés sur cette question et plusieurs études ont été publiées. L’une d’elles, menée au Danemark, a associé l’isolement social à un risque accru de mortalité à un horizon de 7 ans. Une étude américaine a associé la solitude, mais pas l’isolement social, avec des risques cardio-vasculaires chez des patients déjà atteints de diabète.

La solitude, un mal mondial et intergénérationnel

L’entreprise de sondage Gallup a conduit l’an dernier une « méta enquête » sur le sujet. Conduite dans 142 pays de conditions économiques diverses, elle a révélé que 24% des personnes interrogées se sentaient  » très ou assez » seules. L’enquête n’a pas détecté de différence de pourcentage entre femmes et hommes dans la plupart des pays. Un rapport, conduit avec l’entreprise Méta (Facebook) a été publié en fin d’année dernière sur l’état mondial des liens sociaux. Il cite dans son introduction une phrase vieille de 2500 ans : l’homme, selon le philosophe Aristote, est « un animal social ».

Le rapport donne davantage de détails sur la situation par pays, âge et sexe. Ainsi, 8% des personnes se disent « très seules ». Cela représente 370 millions de personnes dans les 142 pays de l’enquête. A la question sur les interactions sociales dans les 7 derniers jours, avec la famille ou les amis, dans le cas où ceux-ci vivent avec ou près de la personne, 8% disent n’avoir eu aucune interaction et 7% une seule fois. Un résultat perturbant puisqu’il interroge sur des interactions avec des personnes qui vivent à proximité.

Une autre question porte sur les interactions des personnes interrogées avec des groupes partageant leurs intérêts ou leurs croyances. 37% affirment n’avoir eu aucune interaction avec eux dans les 7 derniers jours et 11% une seule fois. Il faut noter aussi que l’enquête croise deux axes : le sentiment de solitude et le sentiment d’être connecté socialement. Si les résultats sont souvent proches, ils ne se calquent pas complètement : une personne se sentant très connectée pourrait ressentir plus fortement la solitude dans les moments sans lien.

L’enquête ne révèle pas une répartition géographique marquée. Les cinq pays avec les taux les plus faibles de solitude sont : Lettonie, Ukraine (!), Slovénie, Allemagne et Vietnam. Les cinq pays avec les taux les plus élevés sont : Lesotho, Philippines, Uganda, Bostwana et Afghanistan. Rappelons qu’il s’agit du sentiment indiqué par les personnes elles-mêmes et non pas un indicateur statistique construit à partir de données plus objectives comme le nombre de visites, de sorties etc.

Cette enquête de l’IFOP apporte d’autres données sur la situation dans notre pays. La famille, largement devant les amis, les collègues de travail ou les voisins, est le principal réseau de socialisation. A la question, « à quelle fréquence passez-vous du temps tous les jours?« , la famille recueille sans surprise 30% de réponses, contre 7% les amis.

9% des personnes sont isolées au sens où elles ne voient personne au moins une fois par mois. Le taux le plus élevé est en région parisienne, densément peuplée, à 14%, et le plus bas à 2% en Bretagne, suivie de près par la Normandie à 3%. Le détail des situations de ces personnes, à côté de leur lieu d’habitation, révèle que les hommes, les ouvriers, les personnes modestes ou pauvres sont davantage touchés par cet isolement.

Le sentiment de solitude est expérimenté par 44% des Français régulièrement, un pourcentage en baisse comparé à 2022 (50%). Cela se manifeste pour eux par des moments de pleurs (67%) ou d’anxiété et de stress (66%). 50% disent avoir vécu des moments de dépression et 34% ont eu des pensées suicidaires. Pour pallier ce sentiment de solitude, 69% ont surfé sur les réseaux sociaux, 32% ont bu de l’alcool seuls et 13% ont dialogué avec des intelligences artificielles conversationnelles

Ces enquêtes constituent un appel fort à soigner les liens autour de nous. Si le monde est à la portée d’un seul clic via la toile numérique, il reste que cette interaction est d’abord celle d’un humain avec une machine. Cela ne remplace pas le besoin de rencontrer des « alter ego », d’autres humains qui sont à la fois uniques et semblables. L’insistance sur l’autonomie de l’individu pourrait être un facteur de séparation dommageable aux sentiments d’appartenance et aux liens qui peuvent unir.

Récemment interrogé dans la Croix, le prix Nobel de littérature Jon Fosse rappelait ces deux faces de la condition humaine : « Je pense que chaque être humain a quelque chose d’unique et que, dans le même temps, tout être humain a quelque chose de semblable« . Pour garder le lien, il est bon de cultiver aussi le sentiment d’appartenance à notre commune humanité.

 
 
 
solitude, le mal d'un siècle hyperconnecté ?

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Euthanasie au Canada : l’extension de l’euthanasie pour maladie mentale est reportée

Euthanasie au Canada : l’extension de l’euthanasie pour maladie mentale est reportée

Euthanasie au Canada : l’extension de l’euthanasie pour maladies mentales est reportée

 

Le gouvernement canadien a annoncé le 1er février 2024 reporter à nouveau à mars 2027 la possibilité de proposer l’euthanasie et le suicide assisté en cas de trouble mental.

Ce report a été définitivement adopté le 29 février 2024 par le vote de la loi C 62. Devant la difficulté à trouver des critères qui ne rencontrent pas en confusion avec les efforts de prévention du suicide, des personnalités ont plaidé pour la suppression de cette mesure et plus largement pour remettre en question les élargissements qui affectent les personnes handicapées.

Le gouvernement fédéral a repris la recommandation du rapport du Comité mixte spécial de l’aide médicale à mourir (AMAD) qui considère que le « le système de santé au Canada n’est pas prêt pour l’aide médicale à mourir lorsque le trouble mental est le seul problème médical invoqué. »

Selon ce rapport, ouvrir l’accès à l’euthanasie aux personnes atteintes de trouble mental est particulièrement inapproprié notamment pour trois raisons :

  • la question de l’état irrémédiable des patients,
  • le manque de consensus des professionnels de la psychiatrie,
  • l’enjeu prioritaire de la protection des plus vulnérables.

Le témoignage du dr K Sonu Gaind, chef de service en psychiatrie est à ce titre très éloquent.

« Il serait discriminatoire d’administrer l’AMM sous prétexte qu’il s’agit d’un problème de santé irrémédiable, alors qu’en fait, les Canadiens marginalisés atteints d’une maladie mentale, qui pourraient améliorer leur état, recevront plutôt l’AMM pendant des périodes alimentées par le désespoir et la souffrance sociale. »

Comme le souligne le réseau citoyen Vivre dans la dignité dans un communiqué , « les enjeux soulevés par le rapport du comité devraient mener au retrait complet de ce nouvel accès à l’aide médicale à mourir… »

Un précédent report en 2023

Le gouvernement canadien avait déjà présenté le 2 février 2023 un projet de loi pour reporter d’un an l’admissibilité à l’euthanasie et au suicide assisté pour les personnes dont le seul problème médical est une maladie mentale.

 

Les glissements progressifs de la loi sur l’euthanasie au Canada

Le Canada a légalisé en 2016 ce que leur loi nomme Aide médicale à mourir (AMM) qui recouvre les pratiques d’euthanasie et de suicide assisté.

En 2021, à peine cinq ans plus tard, une nouvelle loi a étendu ces pratiques aux personnes atteintes d’une affection grave et incurable dont le pronostic vital n’est pas engagé à court terme.  Le critère est devenu encore plus flou et extensible, reposant sur le fait, pour le patient, d’éprouver des souffrances physiques ou psychiques qu’il juge lui-même insupportables. Une personne physiquement handicapée ou atteinte d’une maladie chronique est désormais éligible à l’euthanasie. Le législateur avait par ailleurs prévu que la loi puisse s’appliquer aux personnes souffrant de maladies mentales à partir du 17 mars 2023, le temps de réfléchir sur les conditions à exiger pour assurer la sécurité des personnes.

Un groupe d’experts avait donc été mis en place comme cela était prévu dans la loi de 2021. Ce dernier avait remis aux ministres de la Justice et de la Santé un rapport assorti de 19 recommandations en mai dernier. Elles concernaient la nécessité d’une attention particulière sur les conditions de détermination de l’incurabilité, de l’irréversibilité d’une pathologie, des contours d’une souffrance persistante et intolérable, de la prise en compte des tendances suicidaires, de la capacité de décision et de consentement des personnes confrontées à la vulnérabilité, et des moyens de soulager la souffrance.

C’est dans ce contexte et après que les professionnels de psychiatrie ont exprimé leurs réserves qu’avait été annoncé le report au 17 mars 2024 de l’application de l’AMM aux personnes souffrant de maladies mentales.

L’enjeu majeur de la prévention du suicide au Canada

En effet, l’Association des présidents de psychiatrie du Canada, qui comprend les chefs des départements de psychiatrie des 17 facultés de médecine, ont signé une déclaration en décembre 2022 demandant le report de l’application de l’AMM aux maladies mentales.

Ils soulignaient que les patients ont besoin d’un meilleur accès aux soins, y compris pour les services d’addictologie et de toxicomanie. Notamment les patients des communautés rurales peuvent ne pas avoir accès aux soins de santé mentale, ainsi que ceux aux prises avec une dépendance. Cette situation est particulièrement préoccupante dans la période post covid qui connait une épidémie de consultations psychiatriques et des temps d’attente importants pour recevoir des soins adaptés.

Outre la grave question de l’accès aux soins, de nombreuses questions demeurent controversées concernant les définitions des personnes éligibles, l’évaluation de leur état, l’improbable discernement entre une demande de suicide à prévenir en cherchant un traitement adapté ou à « assister » en abandonnant tout soin.

Alors que la semaine nationale de prévention du suicide se déroule depuis le 5 février 2023, Georgia Vrakas, professeur agrégé au département de psychoéducation et travail social de l’Université du Québec rend public son témoignage.

« Je suis psychologue clinicienne et professeure d’université. Mes domaines d’expertise sont la santé mentale et la prévention du suicide. Et je vis avec une maladie mentale grave depuis au moins les 23 dernières années, sinon plus. J’ai su seulement en mai 2021 que j’ai un trouble bipolaire. Avant cela, les médecins m’avaient tous et toutes diagnostiqué un trouble dépressif majeur récurrent. »

Elle explique avoir voulu « mourir pour que la souffrance arrête».

Elle explique que lors d’une grave crise, elle a appelé le centre de prévention du suicide et son médecin, ce qui a permis de trouver un psychiatre qui a pu enfin poser le bon diagnostic et débuter le traitement adapté en mai 2021.

« Où donc tracer la ligne entre suicide et aide médicale à mourir pour les personnes vivant avec une maladie mentale ? Peu importe l’encadrement et les mesures de sécurité mis en place, on ne peut pas tracer une ligne qui n’existe pas. » 

Elle rappelle la totale contradiction avec le slogan « Mieux vaut prévenir que mourir » lancé en cette semaine de prévention du suicide. Elle conclut que le gouvernement fédéral devrait s’en inspirer et réfléchir aux moyens à mettre en place pour réellement diminuer la souffrance des personnes vivant avec une maladie mentale. Pour le psychiatre John Maher, spécialiste des maladies mentales et rédacteur en chef du Journal of Ethics in Mental Health « L’AMM sape profondément des décennies d’efforts de prévention du suicide. »

L’enjeu de la prévention du suicide est clé : le Canada saura-t-il le prendre en considération pour protéger les Canadiens les plus vulnérables ? Dans le débat qu’a ouvert le gouvernement français sur la fin de vie, Alliance VITA rappelle que la prévention du suicide ne souffre aucune exception. « Personne ne doit être exclu de la prévention du suicide » rappelle Tugdual Derville dans son essai paru en janvier, Docteur, ai- le droit de vivre encore un peu ?

IVG dans la Constitution : les doutes de la commission des lois du Sénat

IVG dans la Constitution : les doutes de la commission des lois du Sénat

IVG dans la Constitution : les doutes de la commission des lois du Sénat

 

Mercredi 14 février 2024, la commission des lois du Sénat a examiné le projet de loi constitutionnelle pour inscrire l’avortement dans la Constitution. Si la commission « prend acte » du texte présenté par le Gouvernement, elle émet plusieurs réserves sur sa rédaction dans un communiqué. L’examen en séance publique le 28 février prochain permettra aux Sénateurs de modifier le texte par des amendements, ce qui pourrait conduire à reporter la réunion du Congrès prévue le 5 mars.

 

Le 30 janvier 2024, l’Assemblée nationale avait adopté par un vote solennel le projet de loi constitutionnelle qui prévoit d’inscrire à l’article 34 de la Constitution la phrase suivante : « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ». Cette rédaction reprend en partie une proposition de loi adoptée par le Sénat le 1er février 2023 selon laquelle : « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. »

 

« Liberté garantie », un droit opposable ?

En ajoutant le mot « garantie », le gouvernement a voulu donner des gages à l’Assemblée nationale qui aurait voulu inscrire dans la Constitution un « droit » plutôt qu’une « liberté » (voir notre article IVG dans la Constitution : liberté ou droit, un faux débat ?).

Néanmoins, lors de l’audition du garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti, puis dans leur communiqué, les Sénateurs ont exprimé à plusieurs reprises leurs doutes sur l’ajout de ce mot « garantie ». « Vous introduisez un concept nouveau qu’on ne retrouve nulle part dans la Constitution […], c’est celui de liberté garantie » a déclaré la sénatrice Agnès Canayer, rapporteure du projet de loi (apparentée LR). Le sénateur Philippe Bas, qui était à l’origine de la rédaction adoptée par le Sénat en février 2023, s’interroge : « Je me suis demandé s’il y avait des droits et libertés garantis et d’autres qui ne le seraient pas dans la Constitution. ».

En effet, la garantie des droits et libertés est un élément même de définition d’une Constitution.

En revanche, les Sénateurs s’inquiètent des effets juridiques de l’introduction d’un nouveau concept : « Vous nous assurez que ça ne pourra pas créer d’effet conséquent en matière de responsabilisation. Sur cet avis, les juristes sont relativement encore partagés. » a relevé Agnès Canayer

Malgré les propos du garde des Sceaux qui a assuré que le terme « garantie » ne crée en « en aucune manière un droit absolu, sans limite ou opposable », Philippe Bas a surenchéri :

« Si ce mot n’a pas de portée juridique, il ne faut pas le mettre. Et s’il en a une et que cette portée tendrait à faire reconnaître un nouveau pouvoir du juge d’indemniser une personne qui n’aurait pas eu accès à l’IVG parce que les moyens n’auraient pas été mis par le gouvernement et le Parlement, ça en fait un droit opposable. Alors il y aurait un déplacement du pouvoir du Parlement vers le pouvoir du juge et je n’y serais pas favorable ».

 

Des inquiétudes sur la liberté de conscience

La deuxième interrogation des Sénateurs concerne la liberté de conscience des professionnels de santé. La loi sur l’avortement de janvier 1975 avait pris soin de protéger cette liberté de conscience en introduisant une clause de conscience spécifique qui figure à l’article L2212-8 du Code de la santé publique.

Comme le relève le communiqué de la commission, « pas plus que la liberté de la femme de recourir à l’IVG, la liberté de conscience des professionnels de santé n’est aujourd’hui consacrée en tant que telle dans la Constitution. Il semble donc discutable de n’inscrire dans la Constitution qu’une seule de ces deux libertés ».

En effet, face à l’inscription d’une liberté constitutionnelle, on peut craindre que la clause de conscience spécifique, qui ne figure que dans la loi, soit perçue à l’avenir comme un obstacle à l’avortement et supprimée par le législateur, comme le prévoyait la proposition de loi initiale sur l’extension du délai de l’IVG. La liberté de conscience des professionnels de santé requiert donc une protection juridique équivalente à l’interruption volontaire de grossesse.

 

Des amendements possibles en séance publique

Lors de l’examen en séance publique, le 28 février, les Sénateurs pourront présenter des amendements pour modifier le texte. Ces amendements pourraient ainsi supprimer le mot « garantie » ou ajouter la liberté de conscience des professionnels de santé dans la Constitution. En cas de modification du texte, le texte serait renvoyé à l’Assemblée nationale jusqu’à ce que les deux assemblées se mettent d’accord sur un texte identique. Cela repousserait donc la réunion du Parlement en Congrès pour l’adoption définitive du projet de loi constitutionnelle, initialement annoncée pour le 5 mars.

 

ivg dans la constitution sénat

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Stérilisation masculine : une pratique en hausse

Stérilisation masculine : une pratique en hausse

Stérilisation masculine: une pratique en hausse

 

Bien qu’elle reste rare – environ 0,15% des hommes de moins de 70 ans ont fait ce choix en 2022 – le nombre de vasectomies augmente fortement en France, avec un taux annuel multiplié par 15 en 12 ans. On est ainsi passé de 1 940 vasectomies (en 2010) à 30 288 (en 2022).

C’est ce que révèle une étude qui vient d’être rendue publique. Elle se fonde sur des données du Système national des données de santé (SNDS) et est portée par le Groupement d’intérêt scientifique EPI-PHARE constituée de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et de l’assurance maladie (CNAM).

Elle montre qu’entre 2010 et 2022, le recours à la vasectomie a concerné des hommes de plus en plus jeunes (41,7 ans en moyenne, l’âge moyen ayant diminué tout au long de la période d’étude), et aux  profils de niveau socioéconomique plus favorisés.

Qu’est-ce que la vasectomie ?

La vasectomie est un geste qui vise à stériliser un homme. Il consiste en la section et l’occlusion des canaux déférents, ce qui empêche les spermatozoïdes de rejoindre l’urètre et, par conséquent, d’être éjaculés. Ce geste est considéré comme étant à visée contraceptive, mais s’en distingue par son coté définitif, quand la contraception, elle, est en principe réversible et temporaire. Cette technique doit donc être présentée et considérée comme irréversible, car elle l’est, la plupart du temps.

Stérilisations masculines en hausse, féminines en baisse

Il est intéressant de noter que le nombre de stérilisations féminines est lui, en baisse. Il a été divisé par deux, passant de 45 138 stérilisations en 2013 à 20 325 en 2022, après une augmentation initiale entre 2010 et 2013. Pour la première fois depuis la légalisation de la stérilisation en France, un croisement des courbes de stérilisation féminine et masculine a été observé en 2021.

Ainsi, en 2022, 3 stérilisations masculines ont été pratiquées pour 2 stérilisations féminines.

Efficacité et effets secondaires

La vasectomie est considérée comme une méthode contraceptive très efficace (indice de Pearl à 0,1, soit 0,1 grossesse non-planifiée sur 12 mois pour 100 femmes ayant un partenaire avec une vasectomie). Mais elle n’est pas efficace immédiatement (une azoospermie ne peut être observée qu’à partir de 8 à 16 semaines après la section des canaux déférents) ni efficace à 100%.

D’après les données de l’étude, l’échec de la vasectomie est estimé à 1 sur 2 000 interventions. La présence de spermatozoïdes 3 à 6 mois après l’opération est constatée dans 0,2 à 1,5% des cas, et après cette période dans seulement 0,05 à 1% des cas. On relève aussi quelques échecs à distance de l’intervention par reperméation des canaux déférents nécessitant éventuellement une réintervention.

Même s’il s’agit d’une intervention chirurgicale courte, pratiquée de façon croissante en chirurgie ambulatoire (99,2% en 2022) des complications sont possibles : infections locales, hématomes, douleur. L’incidence des échecs et des taux de complications varie en fonction de la technique opératoire utilisée.

En France : conditions

La stérilisation est autorisée depuis 2001 en France. Elle est soumise à quelques conditions. L’homme qui la demande n’a pas besoin d’être déjà père pour y avoir droit, ni besoin d’être en couple.

Dans le cas de personne dite « capable », elle ne peut être pratiquée que si la personne majeure a exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en considération d’une information claire et complète sur les conséquences. La loi exige un délai de réflexion de 4 mois. La loi prévoit aussi la possibilité de stérilisation de personne majeure dites « incapable », cette décision est subordonnée à une décision du juge des tutelles. En revanche, la stérilisation contraceptive d’une personne mineure est interdite, et ne souffre aucune exception.

Une clause de conscience prévoit que le médecin n’est jamais tenu de participer à une stérilisation à visée contraceptive.

Incohérence ? La congélation de sperme avant stérilisation

Théoriquement, la vasectomie s’adresse aux hommes qui n’ont pas ou plus l’intention de procréer. Pourtant, il existe des situations de « regret post-vasectomie ». Ce qui traduit la légitime difficulté que l’être humain peut avoir à se projeter dans le futur, lorsque sa situation change, par exemple. Ce phénomène serait estimé entre 6% (99–101) et 7,4% des hommes, notamment chez ceux qui n’avaient pas d’enfants avant la stérilisation.

Par ailleurs, cette pratique n’est pas sans incohérence. Censée être réservée aux hommes qui ne veulent pas ou plus d’enfants, il est proposé au demandeur d’une vasectomie, lors du premier rendez-vous urologique, d’effectuer une autoconservation de spermatozoïdes (congélation de sperme) qu’il pourra utiliser plus tard en cas de désir d’enfant via une procédure d’Assistance Médicale à la Procréation (AMP).

Cette mise en place d’une autoconservation de sperme avant vasectomie, sans motif médical, est possible pour les hommes de leur 29ème anniversaire jusqu’à leur 45ème anniversaire. L’homme peut demander que ses gamètes soient ainsi conservés jusqu’à l’âge de 60 ans. L’acte de dépôt et de congélation est remboursé mais la conservation des gamètes est chaque année financièrement à la charge du bénéficiaire.

L’étude a montré qu’avec leur vasectomie, en moyenne 6,8% des hommes optent pour faire au préalable congeler du sperme. Et ce chiffre est en constante augmentation.

La demande de réversibilité ou d’accès à l’AMP

Entre 2010 et 2022, sur l’ensemble de la cohorte – 109 944 hommes – ayant eu une vasectomie, 125 ont demandé par la suite à ce que leur soient prélevés des spermatozoïdes par voie transcutanée ou par abord direct (ponction).

Et 207 hommes ont demandé un acte de réversion (vasovasostomie), pour essayer de restaurer leur fertilité naturelle. Une procédure dont l’efficacité est moindre.

 

Pour aller plus loin : Analyse des variations de la fécondité en France.

stérilisation masculine vasectomie : une pratique en hausse

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Où en est le projet de loi fin de vie ?

Où en est le projet de loi fin de vie ?

Où en est le projet de loi fin de vie ?

Au lendemain des conclusions de la Convention citoyenne en avril dernier, Emmanuel Macron annonçait un projet de loi fin de vie avant la fin de l’été 2023.

 

Un projet de loi pour changer le cadre de la fin de vie

Entamé après l’avis du CCNE, rendu en septembre 2022 et ouvrant la voie à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie, le débat s’est ouvert avec la volonté de reconsidérer le « cadre de la fin de vie », en contradiction avec la neutralité revendiquée entre autres par l’ancienne ministre déléguée chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé, Agnès Firmin-Le Bodo.

 

Un avant-projet de loi qui acte la levée de l’interdit de tuer

De report en report, une ébauche du projet de loi a été dévoilée par le Figaro le 13 décembre 2023, moins d’une semaine après la présentation d’un rapport intitulé « Vers un modèle français des soins d’accompagnement » et dont les propositions doivent venir alimenter la nouvelle stratégie décennale pour le développement des soins palliatifs.

La version provisoire du texte de loi datée d’octobre 2023, comporte 3 parties :

  • les soins d’accompagnement,
  • les droits des patients
  • l’aide à mourir.

La possibilité de bénéficier de l’administration d’une substance létale serait réservée

  • aux Français majeurs,
  • atteints d’une « affection grave et incurable qui engage son pronostic vital à court ou moyen terme » (selon une fourchette de « 6 à 12 mois » – à noter que d’après un article publié dans le British Medical Journal, le diagnostic des médecins sur la durée de vie résiduelle d’un patient en fin de vie est précis seulement dans 20 % des cas !)
  • ou présentant une « souffrance physique réfractaire ou insupportable » liée à leur maladie.

Le document prévoit l’auto-administration, c’est-à-dire le suicide assisté, par principe ; et le recours à un tiers (soignant ou proche), c’est-à-dire l’euthanasie, en cas d’incapacité physique.

Cet avant-projet consacre la toute-puissance médicale puisqu’il revient à un seul et unique médecin d’autoriser le patient qui en ferait la demande à recourir à l’aide à mourir. Pire, il va même jusqu’à envisager un “secourisme à l’envers” pour hâter le décès si la dose du produit létal s’avère insuffisante pour provoquer la mort rapide. Quant aux établissements sanitaires ou médico-sociaux, ils seraient privés de toute clause de conscience.

Enfin, à rebours de la définition riche et complète des soins palliatifs donnée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), cet avant-projet les limite aux « soins strictement médicaux destinés à traiter la douleur ». Ce rétrécissement a tout lieu d’inquiéter dès lors que les soins palliatifs seraient in fine englobés dans des « soins d’accompagnement ». On peut craindre que ces derniers ne soient le « cheval de Troie » du suicide assisté et de l’euthanasie.

Ce texte a immédiatement suscité l’opposition de nombreuses organisations de médecins et d’infirmiers qui ont dénoncé un « contenu indigent » dans un communiqué regroupant notamment plusieurs sociétés de gériatres et de soignants spécialisés en soins palliatifs.

 

Quelle place pour les soins palliatifs ?

L’ouverture du débat sur la fin de vie a mis en lumière l’insuffisant développement des soins palliatifs. Lors de son discours aux membres de la Convention citoyenne en avril 2023, Emmanuel Macron déclarait 

« Je crois qu’une solution unanimement préconisée doit être maintenant rigoureusement mise en œuvre. Il nous faut mieux faire appliquer la loi Claeys-Leonetti, comme le souligne aussi très bien la mission d’évaluation de l’Assemblée nationale. Nous avons en la matière une obligation d’assurer l’universalité de l’accès aux soins palliatifs, de diffuser et d’enrichir notre culture palliative et de rénover la politique de l’accompagnement du deuil ».

La stratégie nationale de développement des soins palliatifs (initialement attendue en janvier) doit être dévoilée avant que le chef de l’Etat expose les orientations retenues pour le projet désormais nommé projet sur l’« aide active à mourir » par le premier ministre Gabriel Attal. Les attentes sont grandes quant au financement de ce plan car la crédibilité de ce qui est annoncé comme une priorité sera mesurée à l’aune des moyens supplémentaires qui seront alloués.

Pour mémoire, l’enveloppe globale du plan 2021-2024 de “Développement des soins palliatifs et accompagnement de la fin de vie”, soit 171 millions d’euros, représente un effort de hausse annuelle de 2.85%, inférieur au rythme de l’inflation (en moyenne à environ 4% depuis janvier 2021). Quant au PLFSS (projet de loi de financement de la Sécurité sociale), il a été adopté sans qu’aucun engagement financier supplémentaire relatif aux soins palliatifs n’ait été pris.

Si la nécessité de déployer les soins palliatifs sur tout le territoire fait l’unanimité, nombreux sont ceux qui s’inquiètent de voir ce volet intégré au projet de loi fin de vie. « Est-ce à dire qu’il faudra attendre que la loi soit votée, au mieux pas avant la fin de 2024, pour mettre en place la révolution annoncée dans la prise en charge des malades, alors que l’on sait que 50 % des besoins en soins palliatifs ne sont pas couverts et qu’il y a urgence à agir ? », interroge Claire Fourcade dans La Croix.

Dès le revirement du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), Alliance VITA mettait en garde contre la promesse de développer les soins palliatifs pour faire passer la pilule létale de l’euthanasie et du suicide assisté aux soignants. Le droit d’accès aux soins palliatifs est garanti par la loi de 1999 et c’est lui qui doit prioritairement être mis en œuvre sans qu’il soit nécessaire de passer par une nouvelle loi.

Des soignants mais aussi des parlementaires ont plaidé pour que les volets soins palliatifs et aide à mourir fassent l’objet de deux textes distincts. Récemment nommé, le nouveau ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention, Frédéric Valletoux, a cosigné en septembre 2023 une tribune dans L’Express appelant à dissocier aide à mourir et soins palliatifs.

Sa ministre de tutelle, Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités semble pour sa part confirmer que le texte comportera deux briques : la prise en charge de la douleur grâce à la stratégie décennale de développement des soins palliatifs et la mise en œuvre d’une « aide à mourir » soit le suicide assisté et l’euthanasie.  Le 14 février, devant les députés, la ministre s’est dite « très fière de porter ce texte ».

 

Quel calendrier pour le futur modèle français de la fin de vie ?

Après avoir reçu, jeudi 9 février, les représentants des principaux cultes en France, des médecins et d’autres personnalités, le président de la République doit rendre les « ultimes arbitrages » dans le courant du mois de février.

Sur le fond, rien de nouveau n’a filtré après cette réception, si ce n’est cette phrase d’Emmanuel Macron, rapportée par le coprésident de l’Union bouddhiste de France : « parvenir à proposer un espace qui ne soit ni une liberté ni un droit, mais un possible qui serait un moindre mal […] la question est là, il faut y répondre. L’état du droit n’y parvient pas complètement aujourd’hui. Dont acte ».

De son côté, Gabriel Attal a assuré que le projet de loi sur l’ « aide active à mourir » serait examiné « avant l’été », tout en promettant de renforcer « considérablement » les unités de soins palliatifs.

En réalité, en se focalisant sur la légalisation possible de l’euthanasie et du suicide assisté, le débat sur la fin de vie empêche de regarder toutes les autres questions qui se posent en fin de vie : Où va-t-on mourir ? Est-on bien accompagné ? Lutte-t-on suffisamment contre la douleur ? Comment financer le maintien à domicile ? Comment soutenir l’aidant de proximité ? Comment prendre en charge le bien vieillir ?

A cet égard, si les sénateurs ont adopté la proposition de loi pour « bâtir la société du bien-vieillir en France », les responsables politiques et les professionnels de l’accompagnement des personnes âgées attendent toujours la présentation par le gouvernement d’une loi planifiant les moyens pour faire face au choc du vieillissement de la population ! Quant au système de santé, ses dysfonctionnements inquiètent les Français dont la priorité est l’accès aux soins sur tout le territoire mais pas l’accès à une aide à mourir.

Devant la mission de réévaluation de la loi Leonetti en 2008, Robert Badinter, qui s’est éteint le 9 février, avait affirmé : « Nul ne peut retirer la vie à autrui dans une démocratie. » Puissent ces mots être entendus par ceux qui sont en responsabilité.

 

Pour aller plus loin :

 

où en est le projet de loi fin de vie ?

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Université de la vie 2024 – Soirée 4 : « Parier sur l’avenir »

Université de la vie 2024 – Soirée 4 : « Parier sur l’avenir »

Université de la vie 2024 – Soirée 4 : « Parier sur l’avenir »

L’université de la vie s’est achevée le 5 février par une soirée exceptionnelle pour oser « parier sur l’avenir ». Plusieurs personnalités ont partagé en direct, avec les 8 000 participants en France à l’étranger, leurs clés pour s’engager résolument vers demain. 

 

Pour le directeur général d’Alliance VITA, Eric Chouteau, qui a ouvert la soirée, malgré la difficulté de regarder l’avenir avec confiance, « en osant « parier sur l’avenir, nous nous inscrivons dans une tradition, celle qui consiste à « tenir bon dans la durée » ». C’est l’expérience depuis 30 ans d’Alliance VITA qui affirme sans relâche la valeur de toute vie humaine.

 

Pour parier sur l’avenir, l’écrin de la famille est particulièrement précieux. La présidente des AFC, Pascale Morinière, a rappelé l’attachement des Français aux liens familiaux et « les bienfaits des familles pour chacun et pour la cohésion de la société dans son ensemble : école de l’amour, accueil de la vie, humanisation, socialisation, solidarité.  La famille ouvre l’avenir ! Quand les familles vont bien, c’est toute la société qui va mieux. »

 

Le sociologue, Tanguy Châtel, a ensuite proposé de parier sur la vulnérabilité. Grâce aux soins palliatifs, Tanguy a accompagné des personnes qui ont fait l’expérience de « la traversée de leur vulnérabilité ».

Les fruits de la traversée bien accompagnée de la vulnérabilité sont perceptibles tant au niveau individuel que sur le plan social par la création de liens et de relations. La traversée de la vulnérabilité génère aussi des compétences pour le monde et permet de faire l’expérience de l’incertitude. « La vulnérabilité n’est pas une fragilité qu’il faudrait compenser. C’est un gisement d’énergie qu’il nous faut apprendre à valoriser. »

 

Atteinte d’une maladie génétique rare, Marie-Caroline Schürr a fait le pari de vivre. Dans son travail de professeur, elle a dû affronter parfois des regards déshumanisants. Ce pari de vivre, cette consultante en inclusion sociale, l’accomplit en « choisissant chaque opportunité pour savourer la vie au centuple. » En se lançant seule sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle, elle a fait le pari de compter sur l’humanité de chaque être humain rencontré sur sa route.

« Ce pari de la vie je ne peux pas le faire toute seule. Je le fais grâce à cette chaîne immense d’amour autour de moi, grâce à cette chaîne d’aide qui vient adoucir ma vulnérabilité. »

 

Comment parier sur l’avenir sans aimer la jeunesse ? Pour aimer les jeunes, il faut les aider à s’ancrer dans la confiance, à trouver le sens de la fidélité, à s’inscrire dans la profondeur du temps, à faire de la place au silence et à se sentir capables de diriger leur vie. Et pour transmettre ces points d’ancrage, aux adultes de montrer les qualités essentielles que sont : l’exemplarité, l’authenticité, l’humilité, l’optimisme, le courage et la fraternité.

 

Trois pistes pour parier sur l’avenir ont ensuite été offertes par Jeanne Bertin-Hugault, Blanche Streb et Tugdual Derville. L’écoute, qu’Alliance VITA expérimente au quotidien, est aussi un pari sur l’avenir : par l’accueil inconditionnel que l’écoute propose, des pistes nouvelles peuvent se dessiner pour les personnes traversant une épreuve. Soigner la qualité du présent, de l’ici et maintenant pour préparer l’avenir, conserver la conscience du miracle de l’existence et cultiver la confiance.

 

C’est ce mot confiance que la présidente d’Alliance VITA Anne-Charlotte Rimaud a choisi pour conclure cette édition 2024 de l’Université de la vie. C’est la confiance dans la vie qui permet de « prendre ce pari FOU de la vie sereinement malgré le risque encouru ». Depuis 30 ans « Alliance VITA prend le pari de protéger et de soutenir les plus fragiles de la société » en faisant le pari de l’écoute et de la rencontre grâce à ses équipes locales. En cette année anniversaire, VITA fait le pari de renforcer sa présence locale sur le terrain par une grande tournée !

 

Voir le programme de l’Université de la vie 2024.

université de la vie 2024 soirée 4 parier sur l'avenir

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Suicides annoncés

Suicides annoncés

Suicides annoncés : Lauren Hoeve et Thomas Misrachi

 

Le samedi 27 janvier 2024, ont été médiatisées deux annonces concernant un suicide, dans deux contextes très différents.

La première concerne une jeune néerlandaise de 28 ans, atteinte d’autisme. Lauren Hoeve revendique depuis des années l’euthanasie à cause d’un syndrome de fatigue chronique provoquant de grandes souffrances. Par un tout dernier message sur X (anciennement Twitter), la jeune femme a écrit : « Je me fais euthanasier », message accompagné d’une image où figure un jeune enfant avec des lunettes de soleil levant le pouce à côté d’un médecin.

L’euthanasie suicidaire, accomplie en présence de ses parents et de sa meilleure amie, avait été annoncée, il y a quelques jours à ses 7 800 abonnés sur X : « Mon dernier jour sera le samedi 27 janvier. L’euthanasie aura lieu entre 13h30 et 14h30. »

La seconde annonce émane d’un journaliste français de TF1. Thomas Misrachi était invité ce même 27 janvier par France 5 pour la sortie de son livre « Le dernier soir » (Grasset) qui raconte la fin de vie de Jacqueline Jencquel.

La militante du suicide assisté a mis fin à ses jours en mars 2022, à 78 ans, alors qu’elle semblait en bonne santé. Lui aussi adhérent de l’ADMD (Association pour le droit de mourir dans la dignité), Thomas Misrechi non seulement assume lui avoir « tenu la main » pendant qu’elle prenait la substance létale, mais a encore fait part de sa décision de « programmer » sa propre mort à l’âge de 75 ans (il en a aujourd’hui 53), tout en avouant qu’il lui sera difficile de l’expliquer à sa fille, aujourd’hui petite.

Quoique très différentes, les deux affaires ont un certain retentissement médiatique : la première parce que Lauren Hoeve, très suivie sur les réseaux sociaux, n’était aucunement en fin de vie, ni atteinte d’une maladie mortelle ; la seconde parce que Thomas Misrachi revendique le droit au suicide assisté sans critère de santé, au nom de l’autonomie absolue et de l’aversion pour la vieillesse.

Le suicide de la jeune femme s’est effectué en toute légalité aux Pays-Bas, tandis que Thomas Misrachi affirme et semble assumer risquer une condamnation pour « non-assistance à personne en danger » et « promotion du suicide ». On découvre – si son témoignage est véridique – que le tout dernier post de Jacqueline Jencquel qui affirmait mourir seule, est mensonger. Mais on a aussi la confirmation que son suicide est aussi lié à des difficultés financières.

Vivant dans un superbe appartement dans le 7ème arrondissement de la capitale, elle avait des difficultés à payer son loyer après avoir beaucoup dépensé son argent, pensant mettre fin à ses jours plus tôt.

Alors qu’est envisagé en France d’ouvrir le suicide assisté aux personnes souffrant d’une affection avec pronostic vital engagé à moyen terme, les deux affaires confirment que cette brèche n’arrêterait en rien la revendication du suicide assisté et de l’euthanasie pour des personnes n’ayant pas de pathologie mortelle, voire n’ayant aucune pathologie.

Mais surtout, l’on ne peut qu’être effrayé devant le retentissement social d’une telle annonce anticipée de suicide chez une personne en bonne santé, sur le seul critère de l’âge. Comment concilier ce type de revendication avec la politique de prévention du suicide ?

Les pouvoirs publics s’alarment à juste titre de la forte proportion du suicide, en France, chez les plus de 75 ans. Et les sociologues ont décrit l’effet Werther, cette contagion du suicide chez les personnes qui ont un profil comparable à ceux qui ont mis fin à leurs jours. Le message implicite et inconscient que lance le jeune quinquagénaire aux personnes âgées, après avoir durement stigmatisé l’état de dépendance, c’est : réussissez votre sortie avant la vile dépendance ! Autrement dit : vous n’avez plus votre place parmi nous, les bien-portants.

Vous avez dit fraternité ?

 

Voir nos articles sur la prévention du suicide.

suicides annoncés jacqueline jencquel

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Université de la vie 2024 : Soirée 3 : « La vie à son achèvement »

Université de la vie 2024 : Soirée 3 : « La vie à son achèvement »

Université de la vie 2024 – Soirée 3 :

« La vie à son achèvement »

 

« La vie à son achèvement », tel était le thème de la troisième soirée de l’Université de la vie qui a encore rassemblé près de 8000 personnes en France et à l’étranger.

Comment trouver du sens à « parier sur la vie face à la douleur, à la maladie, au mal-être ? Les intervenants de cette troisième séquence se sont attachés à proposer des pistes et des témoignages à cette question qui traverse les débats dans notre société.

Permettre aux plus âgés de vivre pleinement leurs désirs de vie est non seulement un enjeu mais aussi un impératif. Et au milieu du bruit et de l’agitation, lorsqu’on doit agir et décider, il devient urgent de discerner. Si l’enjeu du discernement est de passer de l’excellence à la présence, le défi de notre société est de passer d’une culture du faire à une culture de l’être, d’une culture de la performance à celle de la vulnérabilité.

Caroline Roux, Directrice générale adjointe d’Alliance VITA, a ouvert la soirée avec le sujet difficile de « la demande d’en finir ». Elle a d’abord rappelé combien il est primordial de laisser jaillir la plainte, sans interpréter trop vite. Pour accompagner un « mieux-être » en fin de vie, il faut repérer le besoin de la personne, laisser sa place à sa part d’autonomie et apprivoiser l’incertitude qui entoure l’approche de la mort.

En revanche les débats autour de l’euthanasie et du suicide assisté fragilisent gravement les personnes confrontées à des souffrances psychiques, des troubles psychiatriques ou des dépressions. « Parier sur la vie jusqu’au bout par l’accompagnement, en soulageant le mieux possible, sans s’acharner, est la voie de la solidarité humaine qui s’interdit de donner la mort. Cette solidarité demeure la plus digne de notre humanité. »

Peut-on encore parier sur la vie lorsqu’on vieillit ? Belle question sur laquelle s’est penché le médecin gériatre, François Bertin-Hugault. Le vieillissement de la population côtoie la nécessité de mieux accompagner et de mieux vivre ce temps de la vieillesse. L’un des facteurs clés du bien vieillir c’est la capacité des personnes à envisager l’avenir. Pour favoriser ce fonctionnement « en mode projet », la question de la relation humaine et de l’écoute est fondamentale.

L’écoute du désir profond de la personne âgée devrait être au cœur des décisions qui la concerne et en particulier lorsque se pose la question de sa résidence. « Plutôt que d’institutionnaliser la prise en compte d’un désir de mort, proposons à nos aînés en fin de vie de vivre leur vie jusqu’à son achèvement, pleins de désirs de vie ! » a ainsi conclu François.

Prendre des décisions importantes passe par un temps de discernement. Peut-on s’appuyer sur une forme de méthode ? François Bert, formateur qui a fondé en 2019 L’Ecole du discernement, nous a proposé des repères pour ce moment important. Un bon discernement repose sur le silence et l’analyse du contexte dans lequel la décision est prise. Bien discerner c’est aussi bien se connaître.

Ce temps d’intériorisation est nécessaire pour que la décision nous corresponde pleinement. Le discernement c’est « de l’écoute accumulée jusqu’à l’évidence ». Cependant, la décision parfaite n’existe pas. Décider c’est se mettre en action sans oublier qu’il est possible de rebondir en fonction du contexte qui peut changer.

Pour Caroline Brandicourt, porte-parole du collectif Soulager mais pas tuer et atteinte d’une maladie neurodégénérative, parcourir 1000 kilomètres à vélo s’est imposé justement comme une évidence. Cette tournée pour défendre les soins palliatifs ? « C’était un peu fou », dit-elle. « Est que c’était raisonnable ? En fait ce qui est raisonnable est souvent ennuyeux… L’idéal est que ce ne soit pas déraisonnable ».

Caroline a beaucoup insisté sur l’immense capacité d’adaptation qu’on peut avoir quand on est malade. Une capacité insoupçonnée pour les personnes « valides ». Le regard de confiance posé sur ses capacités et la possibilité d’exprimer ses besoins la fortifient. « J’ai remarqué que ça fait du bien aux autres de m’aider […] J’aime bien cette relation nouvelle que je découvre par ma fragilité. Elle me permet de rejoindre des personnes qui se sentent aussi fragilisées. »

Rendez-vous le 5 février pour une 4e soirée exceptionnelle et en direct intitulée « Parier sur l’avenir ». Des personnalités inspirantes partageront leur vision de l’avenir et de ses défis, dans des domaines aussi variés que l’engagement, la confiance, la transmission, la vulnérabilité, la famille.

 

Retrouvez le programme de l’Université de la vie 2024.

université de la vie 2024 : soirée 3 : « la vie à son achèvement »

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

[CP] – IVG dans la Constitution : quelle garantie contre un droit opposable ?

[CP] – IVG dans la Constitution : quelle garantie contre un droit opposable ?

IVG dans la Constitution : quelle garantie contre un droit opposable ?

COMMUNIQUE DE PRESSE – 30 janvier 2024

 

L’Assemblée nationale a adopté le projet de réforme constitutionnelle qui vise à inscrire la « liberté garantie » de la femme de recourir à l’IVG. Alliance VITA dénonce un détournement de la constitution vers un droit opposable à l’avortement et déplore une approche qui ignore les difficultés qui poussent à l’avortement.

Le garde des Sceaux a eu beau s’en défendre lors de l’examen du texte en séance, le risque est grand de voir détricoté le cadre législatif à l’avenir. Les révisions successives de la loi de 1975 relative à la dépénalisation de l’avortement ont progressivement supprimé les aides, les informations, l’accompagnement, le critère de détresse autrement dit les mesures qui visaient à protéger les femmes des pressions extérieures et de la précipitation vers un acte irréversible et loin d’être anodin.

Pire, aucune évaluation de l’impact de ces dispositions législatives sur la vie des femmes n’a été menée alors même que les conditions économiques se sont détériorées ces dernières années. La surenchère s’est tellement intensifiée au fur et à mesure des années qu’on ne peut compter sur les promesses d’un gouvernement face aux partisans d’un droit « sans contrainte » comme l’a revendiqué la présidente du Planning Familial.

[cp] ivg : l’urgence est à la prévention pas à la constitutionnalisation Comment peut-on croire de bonne foi qu’une fois l’IVG inscrite dans la Constitution, des libertés garanties par la loi comme la clause de conscience spécifique des soignants ne soient pas supprimées comme cela a été encore tenté en 2022 par la loi d’allongement des délais ?

Comment garantir qu’on n’aboutira pas à des avortements sans délai ou selon le sexe du fœtus ?

Pour Alliance VITA qui accompagne des femmes en difficulté depuis plus de 20 ans, inscrire l’IVG dans la Constitution est non seulement injustifié et dangereux mais aussi totalement à côté de l’urgence sociale.

Ce projet de constitutionnalisation fait l’impasse sur une véritable politique de prévention. Rappelons que Simone Veil, elle-même, présentait ainsi son projet en 1975 : « si le projet […] admet la possibilité d’une interruption de grossesse, c’est pour la contrôler et, autant que possible, en dissuader la femme. » Aujourd’hui encore, 73% des Français pensent que « la société devrait davantage aider les femmes à éviter le recours à l’IVG » (sondage IFOP 2020).

Alliance VITA appelle à regarder en face la réalité de l’avortement en évaluant ses causes et ses conséquences et en mettant en place une véritable politique de prévention.

 

Voir tous nos communiqués de presse.

 

[cp] – ivg dans la constitution : quelle garantie contre un droit opposable ?

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Le congé de naissance, une fausse bonne idée ?

Le congé de naissance, une fausse bonne idée ?

Le congé de naissance, une fausse bonne idée ?

 

Lors de sa conférence de presse du 16 janvier 2024, le président Emmanuel Macron a annoncé la création d’un « congé de naissance », en remplacement de l’actuel congé parental, plus court mais mieux rémunéré. Confirmant ainsi une précédente annonce de la ministre des solidarités Aurore Bergé en novembre dernier, le président a présenté cette réforme comme un « élément utile » pour relancer la natalité en berne. Pourtant, ce projet suscite de nombreuses questions et inquiétudes.

 

Le 8 novembre, Aurore Bergé avait annoncé la création d’un « nouveau droit » pour les familles, à savoir un « congé parental plus court mais mieux indemnisé pour laisser un vrai choix aux familles ». Quelques jours après la conférence de presse, l’Elysée a communiqué plus de détails sur le projet de réforme du congé parental. Ce nouveau dispositif rentrerait en vigueur « courant 2025 ». Le budget correspondant serait inclus dans le prochain projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS).

L’indemnisation par la Sécurité sociale serait calculée au prorata du salaire, jusqu’à un plafond de 1 800 € par mois. Chacun des deux parents pourrait rester six mois auprès de son enfant, mais cette durée prend en compte le congé maternité (16 semaines) et paternité (28 jours). Ce nouveau congé de naissance serait donc en réalité de trois mois et demi seulement pour les femmes, alors que le dispositif actuel permet de prendre un congé parental jusqu’aux trois ans de l’enfant.

Lors de sa conférence de presse, le président Macron a présenté cette réforme comme une composante de son « réarmement démographique ». Pourtant, il n’est pas certain que cette mesure corresponde aux réels besoins des familles. Un sondage mené fin juillet par YouGov pour Le HuffPost révèle que 45 % des Français interrogés sont défavorables à un congé parental raccourci mais mieux rémunéré. 33 % seulement y sont favorables, les autres préférant ne pas répondre. Les femmes sont encore plus nombreuses que les hommes à ne pas en vouloir, puisque 53 % d’entre elles s’y disent défavorables.

Le projet est issu du rapport « Les 1 000 premiers jours » publié en septembre 2020. Ce rapport pose plusieurs constats.

Premièrement, les montants actuels d’indemnisation du congé parental (PreParE) sont très faibles et de moins en moins de femmes y ont recours. Ainsi, depuis le 1er avril 2023, le montant maximal de la PreParE pour un congé parental à taux plein s’élève à 428,71 €. Depuis sa mise en place en 2014, les deux parents d’un enfant de moins de 3 ans doivent solliciter la prestation pour pouvoir bénéficier de la durée maximale de la prestation. 

Or, la présence des parents pendant les premiers mois de vie est particulièrement bénéfique pour les enfants. Le document cite un rapport de l’IGAS selon lequel « l’intérêt de la prise en charge à l’extérieur du domicile parental pour les enfants de moins de 1 an est également très contesté ».

Partant de ces constats, le rapport préconise de « mettre en place un congé « parental » de 9 mois (36 semaines) partageable entre les deux parents, avec un niveau d’indemnisation suffisamment attractif, qui correspondrait à un montant minimum de 75 % du revenu perçu quel que soit le statut. Cela permettrait à l’enfant de rester avec l’un ou l’autre de ses parents pendant toute la première année et d’intégrer ainsi un système d’accueil formel à 1 an. »

En ce sens, on peut se demander si ce projet de réforme tel qu’il a été présenté sera vraiment dans l’intérêt de l’enfant, puisqu’il n’autorisera pour la femme qu’un congé d’une durée maximale de six mois, incluant le congé maternité. Le reste devra être pris par son conjoint. Or, selon une étude réalisée par deux chercheurs de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) en 2021, seuls 0,8 % des pères avaient déjà pris un congé parental à temps plein, contre 13,7 % chez les mères.

Si le désir de rester auprès de son enfant souvent plus présent chez la mère explique sans doute cette différence, des facteurs économiques peuvent également intervenir puisque bien souvent, les revenus des pères sont plus élevés. Même si le nouveau congé parental bénéficiera d’une meilleure indemnisation mensuelle, il n’est pas évident que les hommes l’utilisent davantage.

La question de la garde des enfants

Cette réforme soulève également la question de la garde des enfants. Selon une étude de la Drees de février 2023, « un tiers des enfants de moins de 3 ans sont gardés exclusivement par leurs parents, tandis que la moitié combine un mode d’accueil formel payant ». Que feront les mères si elles ne trouvent pas un mode de garde pour leur enfant à l’issue de leur congé de naissance ? Seront-elles contraintes de démissionner ou de demander à poser un congé sans solde si elles en ont la possibilité ? Auront-elles encore l’assurance de retrouver leur emploi à leur retour ?

En septembre dernier, une étude de l’UFC-Que Choisir révélait que quatre enfants de moins de trois ans sur dix n’ont pas de place pour être gardés actuellement. Selon cette étude, « pour 37 % des parents gardant leurs enfants, il s’agit […] d’une solution par défaut ». Ce constat est à prendre au sérieux puisqu’une étude de l’INED démontre que le taux de couverture de services d’accueil de la petite enfance joue un rôle essentiel dans la décision des couples d’avoir le nombre d’enfants souhaités et donc sur la natalité.

Selon les mots du président lors de sa conférence de presse, le congé parental actuel, pouvant aller jusqu’à trois ans, éloignerait « beaucoup de femmes du marché de travail ». Certes. Mais, plutôt que de raccourcir pour tous le congé parental, n’y aurait-il pas d’autres mesures à déployer pour aider les femmes à revenir plus facilement sur le marché du travail ? Le développement de l’offre d’accueil semble évidement une priorité et une condition nécessaire pour mettre en place un congé plus court.

Mais l’on pourrait aussi imaginer le développement d’offres d’accompagnement et de formation spécifiques pour des femmes qui ont arrêté de travailler pendant plusieurs années.

Enfin, si ce projet de congé de naissance est réellement un « nouveau droit » tel que l’avait présenté Aurore Bergé, pourquoi celui-ci devrait-il s’imposer en remplacement du dispositif actuel, et pourquoi ne pas laisser les deux dispositifs coexister ? L’élaboration de cette réforme en lien avec les partenaires sociaux devra prendre en compte toutes ces questions.

le congé de naissance, une fausse bonne idée ?

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Université de la vie 2024 : Soirée 2 : « La vie dans son déploiement »

Université de la vie 2024 : Soirée 2 : « La vie dans son déploiement »

Université de la vie 2024

Soirée 2 : « La vie dans son déploiement »

 

 

« La vie dans son déploiement » : la 2e soirée de l’Université de la vie a rassemblé près de 8000 participants

 

Inaugurée avec des clés pour « enjoliver » le monde, « La vie dans son déploiement » s’est conclue sur la quête humaine universelle du bonheur. Entre ces deux questions essentielles pour se déployer, la séquence s’est intéressée aux jeunes avec une double interrogation : comment les aider à grandir et à unifier leur vie en faisant des choix libres et responsables et comment les guider quand se banalisent les questionnements de genre, quand être homme ou femme n’est plus si évident ?

 

La question que chacun se pose sur son devenir personnel est valable également à l’échelle de l’humanité. Pour le porte-parole d’Alliance VITA, Tugdual Derville, nous avons à « fonder une humanité nouvelle, qui sache dépasser matérialisme, individualisme et hédonisme, pour dompter la puissance de la technique et protéger la vie ». Pour y contribuer, Tugdual nous invite à devenir des « enjoliveurs », c’est-à-dire à rendre le monde meilleur en commençant par nous reconnaître héritiers et reliés. « Ici et maintenant, il reste des milliards de façons d’enjoliver le monde : le connaitre et faire connaitre, le réparer et le consoler, le bonifier et l’humaniser… », précise-t-il.

Être « enjoliveur » suppose de porter sur le monde et l’humanité un regard sain : émerveillé, curieux, attentif aux manques, aux blessures, aux besoins. Ce regard sain assumera la tension entre les sentiments de plénitude et d’insatisfaction. Alors peut s’exercer notre triple responsabilité dans notre façon d’enjoliver le monde : responsabilité de préservation, responsabilité de transmission, responsabilité d’innovation.

 

Fort de 14 ans d’expérience d’éducateur à la vie affective et sexuelle, Laurent Blaise constate que les jeunes rencontrés rêvent de construire un amour durable tout en craignant que ce soit impossible. Leur soif de bonheur durable leur semble difficile parce qu’ils manquent souvent d’estime, de confiance en eux, et se posent beaucoup de questions par rapport à leur identité personnelle et à leur avenir affectif.

Ils sont aussi fragilisés par une confrontation précoce à la pornographie, par la pression liée aux réseaux sociaux, par les séparations, la monoparentalité… Pour les aider à répondre à leur désir profond, il est fondamental de parler de relation et pas seulement de relations sexuelles. Et l’animateur de conclure : « Il est bon d’aider le jeune à développer sa réflexion sur ce qu’il veut vivre dans sa relation aux autres, à réaliser que la personne est un être de relation, à développer sa liberté et sa capacité à poser des choix responsables, sans occulter les conséquences de ses actes. »

 

Une psychologue clinicienne a ensuite partagé son expérience d’accompagnement auprès des enfants dits transgenres. Le nombre de jeunes s’estimant l’être est en nette augmentation. Ils vivent une profonde détresse qu’il s’agit de reconnaître et d’accompagner dans la durée tout en gardant à l’esprit qu’en réalité le pourcentage mondial de jeunes réellement dysphoriques reste très faible. De nombreux facteurs peuvent expliquer ce mal-être et chaque histoire est singulière.

Face à un enfant qui manifeste sa volonté de changer de prénom voire de genre, il est essentiel de l’accueillir inconditionnellement, d’écouter son histoire et son ressenti, ce qui ne veut pas dire forcément adhérer sans conditions à son discours. Car tout accepter peut installer le jeune dans une vraie solitude intérieure. Et on risque de passer à côté d’une pathologie cachée et donc de la prise en charge dont il aurait réellement besoin.

 

C’est quoi le bonheur ? C’est sur cette question inépuisable et éclairée par Raphaëlle de Foucauld que s’est achevée cette 2e soirée. Thérapeute et créatrice du concept « 2 minutes de bonheur », Raphaëlle développe des outils simples et concrets pour faire le plein de positif. Selon elle, travailler la qualité des liens avec les autres est primordiale dans cette quête du bonheur. « Profondément, mener une vie en accord avec nos valeurs et apprécier le moment présent sont des chemins de bonheur ».

 

Rendez-vous le 29 janvier pour la 3e soirée intitulée « La vie à son achèvement ».

Retrouvez le programme de l’Université de la vie 2024.

université de la vie 2024 : soirée 2 : « la vie, dans son déploiement »

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

PPL Bien vieillir : en commission, les Sénateurs recentrent le texte

PPL Bien vieillir : en commission, les Sénateurs recentrent le texte

PPL Bien vieillir : en commission, les Sénateurs recentrent le texte

 

Après son adoption à l’Assemblée nationale en novembre dernier, la proposition de loi « Bien vieillir » a été examinée en commission au Sénat cette semaine. Les Sénateurs ont adopté le texte après avoir raboté près de la moitié des articles, considérant que ce texte, avec toutes les dispositions ajoutées  lors de son examen à l’Assemblée nationale, comportait de nombreuses mesures « inabouties ».

Portée par le groupe Renaissance, la proposition de loi pour bâtir la société du bien-vieillir contient de nombreuses mesures poursuivant trois grands objectifs : prévenir la perte d’autonomie, lutter contre la maltraitance des personnes âgées et garantir un hébergement de qualité en privilégiant le plus possible le maintien à domicile. Elle renforce notamment les contrôles dans les EHPAD afin d’éviter de nouveaux scandales deux ans après les révélations sur le groupe Orpéa, tandis que des soupçons de maltraitance visent maintenant plusieurs établissements du groupe Emera.

L’examen de cette proposition de loi à l’Assemblée nationale s’est déroulé en deux temps, en avril puis en novembre 2023. Au cours de cet examen, les députés avaient considérablement allongé le texte en y ajoutant une cinquantaine d’articles s’inspirant notamment des conclusions du Conseil National de la Refondation (CNR) sur le « Bien Vieillir » présentées en mars 2023 ou des Etats généraux de la maltraitance en juillet 2023.

Avant le débat en séance publique prévu à la fin du mois, le texte était examiné par la commission des affaires sociales du Sénat ce mercredi 17 janvier. La commission des lois était également sollicitée pour donner son avis sur les mesures relatives à la protection des majeurs. Les sénateurs de ces commissions ont considérablement réduit la taille du texte, en supprimant 31 articles sur les 65.

Les sénateurs ont par exemple choisi de supprimer la conférence nationale de l’autonomie, destinée à piloter la politique de prévention de la perte d’autonomie. La création de cette structure avait été très critiquée par les députés du groupe Les Républicains (LR) lors des débats à l’Assemblée nationale, dans la mesure où ses missions semblaient se recouper avec celles de la branche autonomie de la sécurité sociale et dans la mesure où la compétence en matière d’autonomie relève à ce jour des départements.

Néanmoins, les sénateurs ont ajouté des mesures pour favoriser la coordination locale, en obligeant notamment les établissements et services publics pour personnes âgées à se regrouper en adhérant à un groupement hospitalier de territoire (GHT) ou au nouveau « groupement territorial social et médico-social » (GTSMS) pour personnes âgées. Ils ouvrent également une possibilité de créer des conférences territoriales de l’autonomie au niveau d’un « bassin de vie », et non plus au niveau du département.

La commission a également renforcé le droit de visite en EHPAD pour en faire un droit absolu, même en période de crise sanitaire.

En revanche, plusieurs mesures de protection juridique des majeurs introduites par l’Assemblée nationale ont été supprimées. La rapporteure pour avis au nom de la commission des lois, Elsa Schalck, a regretté un manque de réflexion d’ensemble et de concertation avec les acteurs concernés. Selon elle, « cette approche partielle et précipitée n’est pas à la hauteur des enjeux qui appellent un projet de loi plus complet, avec avis du Conseil d’État et étude d’impact, sur les mesures de protection juridique des majeurs. »

Enfin, les membres de la commission ont retiré du texte une mesure ajoutée par le gouvernement pour contraindre les EHPAD privés à consacrer une fraction de leurs bénéfices à l’amélioration du bien-être de leurs résidents. Selon eux, cette mesure porte atteinte au principe de libre affectation des bénéfices par une entreprise privée, alors que « les groupements d’Ehpad privés lucratifs auditionnés indiquent tous consacrer plus de 10% de leurs bénéfices à de telles actions ». Ils considèrent que cette mesure est non seulement inutile mais qu’elle risquerait en outre de « détourner les investisseurs ».

La prochaine étape, pour cette proposition de loi, sera son examen en séance publique du Sénat du 30 janvier au 6 février. Si cette proposition de loi constitue déjà un premier pas, les attentes des professionnels du secteur se portent surtout sur la loi de programmation financière du grand âge, promise par Elisabeth Borne, alors Première ministre, le 22 novembre dernier. Contenue dans la PPL Bien vieillir, cette loi de programmation doit être présentée d’ici l’été 2024 pour répondre aux défis posés par le grand âge, et notamment l’autonomie. Des concertations avaient commencé avec Aurore Bergé, alors ministre des Solidarités.

Le changement de ministre annoncé le 11 janvier inquiète les acteurs du secteur. Selon le communiqué de la Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées (FNAQPA), ses adhérents « s’interrogent sur l’engagement du Président de la République face aux défis du vieillissement. » Le silence du Président sur une loi grand âge lors de sa conférence de presse du 16 janvier vient renforcer encore ces inquiétudes.

Pourtant, cette loi de programmation est plus que jamais nécessaire. En 2030, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans. Alors que le gouvernement souhaite faire évoluer la législation sur la fin de vie, la priorité est de lever des moyens ambitieux pour accompagner dignement nos aînés quand ils vieillissent.

 

Voir tous nos articles sur le grand âge.

ppl bien vieillir : en commission, les sénateurs recentrent le texte

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Marche pour la vie :  Rendez-vous le dimanche 21 janvier

Marche pour la vie : Rendez-vous le dimanche 21 janvier

Marche pour la vie :

Rendez-vous le dimanche 21 janvier

Organisée chaque année en janvier, la marche se déroulera cette année quelques jours avant l’examen à l’Assemblée nationale du projet de loi visant à inscrire dans la Constitution « la liberté garantie » pour une femme d’avoir recours à l’IVG. Cette marche, fondée en 1988, a rassemblé plusieurs milliers de participants lors des dernières éditions.

 
 

Alliance VITA qui accompagne depuis plus de 20 ans des femmes confrontées à des grossesses inattendues ou ayant subi une IVG, soutient cet évènement qui défend la dignité humaine et la protection de la vie.

En 2022 le taux de recours à l’avortement a atteint son plus haut niveau en France depuis 1990. Comment justifier cet empressement à constitutionnaliser un acte dont l’accès n’est pas menacé si ce n’est par l’instrumentalisation indécente de cette question sociale et humanitaire sensible ? A rebours de ces gesticulations, il faut au contraire offrir de véritables alternatives aux femmes qui souhaitent poursuivre leur grossesse afin que l’avortement ne s’impose jamais comme une fatalité.

En outre, en absolutisant ainsi l’avortement, on menace directement d’autres libertés qui lui sont associées : le droit à la vie, la sauvegarde de la dignité humaine, la liberté de conscience des soignants et la liberté d’expression.  On peut craindre qu’à terme, le législateur supprime la clause de conscience spécifique des soignants sur l’IVG, ou encore qu’il autorise l’IVG selon le sexe voire que les délais soient supprimés.

Alliance VITA demande depuis des années une étude sur les causes, les conditions et les conséquences de l’avortement. Telle devrait être la priorité de nos politiques. L’urgence est à la prévention pas à la constitutionnalisation.

 

Voir tous nos articles sur les droits de l’enfant.

la marche pour la vie 21 janvier 2024

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :