Affaire Vincent Lambert : CEDH – Une brèche dans l’interdit de tuer

Affaire Vincent Lambert : CEDH – Une brèche dans l’interdit de tuer

Tugdual Derville considère que la décision de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) concernant Vincent Lambert ouvre une brèche à l’interdit de tuer. Ce vendredi 5 juin 2015, la CEDH a déclaré conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la loi française et la décision d’arrêt des traitements du patient. Ainsi, la décision de l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation de Vincent Lambert, victime d’un accident de la route en 2008, est validée.

 

Pour aller plus loin : Dossier Affaire Vincent Lambert

Vincent Lambert : Inconscience des droits de l’homme

Vincent Lambert : Inconscience des droits de l’homme

Entretien avec Tugdual Derville

Propos recueillis par Frédéric Aimard

 

Comment réagissez-vous à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme qui valide l’arrêt d’alimentation et d’hydratation qu’avait effectué le docteur Kariger sur Vincent Lambert ?

Tugdual Derville : Avec une grande tristesse, je dois l’avouer. Une affaire douloureuse et compliquée risque de se terminer de façon dramatique, tout en faisant sauter un interdit aussi vital pour l’éthique médicale que pour la protection des plus vulnérables. Cet arrêt est d’abord injuste pour Vincent et ses proches dont nous connaissons la situation bloquée (chambre fermée à clef, plus de kinésithérapie depuis mille jours, etc.).

Mais il est aussi lourd d’autres conséquences, car il ouvre insidieusement une brèche dans l’interdit de tuer, et ce au nom même des droits de l’homme. C’est ce type d’inversion entre le juste et l’injuste, entre le bien et le mal qui déconstruit une civilisation. Faut-il rappeler que la CEDH est largement née, en 1950, du souci de protéger les personnes handicapées ? J’ai lu son long arrêt : l’énergie mise pour argumenter l’injustice en droit, avec précision et intelligence — peut-être en toute bonne conscience — est aussi séduisante qu’effrayante. Comme toute technique, en elle-même neutre, le droit peut donner des fruits bienfaisants ou vénéneux… Ici, le résultat est mortel.

Votre contestation de cet arrêt n’est-elle pas exagérée, et par ailleurs habituelle de la part des personnes déboutées, de leurs proches et de ceux qui les soutiennent ?

Le texte publié par cinq juges  réfractaires corrobore notre indignation. Il faut vraiment lire ces lignes qu’ils signent ensemble pour se désolidariser de leurs douze collègues, fait exceptionnel. à l’inverse d’une certaine bioéthique qui relève trop souvent de l’art de compliquer les choses simples pour légitimer les transgressions, ils vont droit au but : « Après mûre réflexion, nous pensons que, à présent que tout a été dit et écrit dans cet arrêt, à présent que les distinctions juridiques les plus subtiles ont été établies et que les cheveux les plus fins ont été coupés en quatre, ce qui est proposé revient ni plus ni moins à dire qu’une personne lourdement handicapée, qui est dans l’incapacité de communiquer ses souhaits quant à son état actuel, peut, sur la base de plusieurs affirmations contestables, être privée de deux composants essentiels au maintien de la vie, à savoir la nourriture et l’eau. »

Les cinq magistrats vont jusqu’à conclure que la Cour a perdu le droit de se prétendre « Conscience de l’Europe » comme elle l’avait fait pour son 50e anniversaire. Issus de pays modestes, ils me font penser au tout jeune Daniel contestant publiquement avec courage un arrêt de mort injuste ourdi par deux vieux sages qui ont fait condamner Suzanne. Nous avons peut-être à apprendre de sociétés dont la culture n’est pas encore gangrenée par l’idéologie eugéniste.

A vos yeux, la CEDH valide-t-elle une euthanasie ?

Absolument. Pour définir l’euthanasie, il faut deux critères : l’intention de provoquer la mort et le résultat, quel que soit le moyen utilisé. Le fait d’hydrater et alimenter par voie entérale est un procédé simple qui ne vise aucunement à « maintenir artificiellement en vie » mais simplement à prendre soin d’un patient en lui apportant ce qui est nécessaire à toute vie. Rappelons que Vincent, quoique très dépendant, ne dépend d’aucun traitement médical, d’aucun branchement et d’aucune machine, qu’il respire spontanément. Pas plus qu’un biberon pour un bébé, l’alimenter et l’hydrater ne relève d’un traitement qui aurait comme intention de le guérir ou de s’acharner à l’empêcher de mourir, s’il était malade. Par ailleurs, arrêter de l’alimenter ou de l’hydrater n’a pas comme objectif d’améliorer sa vie mais de provoquer sa mort. Pourquoi devrait-on jouer avec les mots ?

Là encore, les cinq juges dissidents nous ouvrent les yeux en dénonçant ce qui est dissimulé derrière les circonvolutions du long arrêt, tout en assumant le ton inusité de leur rébellion : « Cette affaire est une affaire d’euthanasie qui ne veut pas dire son nom. En principe, il n’est pas judicieux d’utiliser des adjectifs ou des adverbes forts dans des documents judiciaires, mais en l’espèce il est certainement extrêmement contradictoire pour le gouvernement défendeur de souligner que le droit français interdit l’euthanasie et que donc l’euthanasie n’entre pas en ligne de compte dans cette affaire. »

Pensez-vous qu’à partir de ce cas, d’autres euthanasies seront validées ?

Même si le Conseil d’État français a tenté d’éviter cet effet contamination — ne serait-ce que pour rassurer les soignants et proches des quelque 1700 patients qui vivent dans des états paucirelationnels ou neurovégétatifs — sa gestion du cas spécifique de Vincent Lambert ouvre évidemment une brèche…

Déjà les promoteurs de l’injection létale, tout en se réjouissant de l’arrêt, contestent ce mode d’euthanasie qu’ils estiment trop longue et éprouvante… Si l’équipe médicale qui a désormais en charge Vincent Lambert depuis la démission du Dr Kariger entame, en prenant appui sur l’arrêt de la CEDH, un nouveau protocole de fin de vie — elle a déjà convoqué la famille pour la consulter — nous verrons monter dans tous les médias l’onde de protestation contre le temps que cela prendra…

De plus, la CEDH a refusé d’examiner une demande des parents de Vincent Lambert qui contestaient le déficit de prise en charge kinésithérapeutique de leur fils. à lire son arrêt, pour qu’une telle protestation soit recevable, il faudrait, soit que ce soit Vincent lui-même qui proteste, soit qu’il soit mort !

Autrement dit, la Cour renonce à se saisir des requêtes des proches des personnes inconscientes qu’ils considéreraient victimes de maltraitance.

 Comment expliquez-vous une telle évolution en Europe ?

Comme dans les événements qui marquent notre Histoire, il y a des causes profondes et d’autres, plus conjoncturelles. Notre société de la performance, de l’individualisme et de l’autonomie se sent agressée par les situations ultimes comme celles de ces personnes très lourdement handicapées à la suite de lésions cérébrales vraisemblablement irrémédiables. La médecine de réanimation se sent coupable d’avoir permis la survie de ces personnes. Les proches peuvent être très engagés auprès de ceux qu’ils aiment, mais il est naturel qu’ils traversent des phases d’ambivalence. Certains — qui ont été très dévoués pendant des mois — se découragent et peuvent s’éloigner. Il ne s’agit pas de leur jeter la pierre. D’autres retrouvent un équilibre de vie qui paraîtra au plus grand nombre insensé, presque moralement contestable.

Je vois Vincent Lambert comme l’archétype du bouc émissaire d’une société où celui qui semble inutile n’a plus de valeur et génère de l’angoisse chez les bien-portants. Pourtant, c’est largement la gratuité du don désintéressé des êtres humains les uns aux autres qui donne sa valeur à une civilisation. Et gare à l’argument économique que certains commencent à exhiber comme cet internaute qui a écrit à Alliance VITA  « Est-ce vous qui allez payer les frais d’hospitalisation de Vincent Lambert ? Soyez un peu réalistes. » En période de rareté des ressources, l’humanité a une alternative dans sa relation aux plus faibles de ses membres : la solidarité ou l’exclusion.

[CP] CEDH / Vincent Lambert : Alliance VITA perçoit un signal gravissime

Alliance VITA prend acte avec tristesse de la décision de la CEDH, par 12 voix contre 5, validant l’arrêt d’alimentation et d’hydratation qu’avait opéré un médecin sur Vincent Lambert avant le recours de ses parents.

Nos pensées vont d’abord à Vincent Lambert et à tous les membres de sa famille qui étaient suspendus à cette décision cruciale.

Au-delà de la situation d’un homme gravement handicapé, mais qui n’est pas en fin de vie, cette décision insécurise des milliers de personnes qui entourent les quelque 1700 patients gravement cérébro-lésés qui vivent en France, et les milliers d’autres dans tous les pays d’Europe : leurs familles, leurs amis et ceux qui les soignent avec dévouement risquent d’être découragés. C’est l’honneur d’une société que de prendre soin de ses membres les plus fragiles. Accepter qu’on provoque délibérément la mort d’une personne gravement handicapée et incapable de s’exprimer, mais qui n’est pas en fin de vie, par arrêt de son alimentation et de son hydratation, constitue dans toute l’Europe un signal gravissime, les prémisses d’un basculement vers le rejet d’une catégorie très vulnérable de citoyens. Déjà les promoteurs de l’injection létale dénoncent dans les médias ce mode d’euthanasie lent pour en réclamer un autre plus expéditif.

En ce qui concerne Vincent Lambert, une solution d’apaisement existe pourtant : la chance d’être enfin pris en charge dans une unité spécialisée pour les patients vivant avec les lourdes séquelles neurologiques d’accidents.

Alliance VITA supplie les autorités sanitaires, administratives et politiques d’accepter la demande de transfert de Vincent Lambert dans une unité adaptée à son état.

Alliance VITA demande par ailleurs au Sénat d’ajuster la loi fin de vie pour qu’elle ne prétende pas légitimer des formes d’euthanasie par arrêts d’alimentation et d’hydratation, qui n’auraient comme seul but que de provoquer la mort de patients cérébro-lésés ou gravement dépendants.

Le Décodeur n° 44 : Décryptage sur la proposition de loi Fin de vie au Sénat

Le Décodeur n° 44 : Décryptage sur la proposition de loi Fin de vie au Sénat

Le décryptage d’Alliance VITA sur l’actualité législative – Proposition de loi Fin de vie au Sénat


 

L’évènement – Proposition de loi Fin de vie au Sénat

Le 27 mai 2015, la commission des affaires sociales du Sénat a examiné la proposition de loi Fin de vie « créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie », sur la base du texte voté par l’Assemblée nationale le 17 mars dernier.

Pour mémoire, cette proposition de loi est le fruit du rapport confié par le Gouvernement aux deux députés Alain Claeys et Jean Leonetti, pour faire aboutir l’engagement n°21 de la campagne présidentielle de François Hollande. Les deux principales mesures consistaient d’une part à créer un « droit à une sédation profonde et continue jusqu’au décès », et d’autre part à rendre les directives anticipées contraignantes (pour une analyse du contenu de ces mesures et des enjeux éthiques, voir Décodeur n° 40 du 19 décembre 2014) Ces choix ont été validés par les députés en première lecture, mais avec plusieurs amendements significatifs (voir Décodeur n° 42 du 13 mars 2015).

 

Le chiffre

Sur les 29 amendements déposés, n’ont été acceptés que les 13 présentés par les deux rapporteurs, Gérard Dériot (UMP – Allier) et Michel Amiel (NI – Bouches-du-Rhône). Ces amendements visent principalement, sans remettre en cause l’équilibre général du texte, à clarifier ou compléter certaines dispositions ambiguës.

Le résumé des débats sur la proposition de loi fin de vie

 

A) L’obstination déraisonnable (article 2)

 

  • Les critères de l’obstination déraisonnable, appelée couramment acharnement thérapeutique, restent globalement les mêmes que ceux définis par la loi Leonetti du 22 avril 2005 : il s’agit des actes médicaux soit « inutiles», soit « disproportionnés », soit n’ayant « d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ». Dans ce cas, ces actes « peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et à l’issue d’une procédure collégiale ».
  • La procédure collégiale définie par les sénateurs n’est plus la même que celle qui existe aujourd’hui dans le Code de déontologie médicale. L’article 37 de ce Code prévoit principalement que la décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l’équipe de soins si elle existe et sur l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant.

Le nouveau dispositif est ainsi défini : « Cette procédure collégiale réunit l’ensemble de l’équipe soignante et associe la personne de confiance ou, à défaut, les membres de la famille ou les proches qui le souhaitent. Ses modalités sont définies par voie réglementaire. » L’avis d’un médecin extérieur à l’équipe disparaît donc.

Cette formulation suscite de nouvelles questions, par exemple sur le choix des personnes concernées, que ce soit à l’hôpital, en maison de retraite ou à domicile, ou sur le déroulement de sa consultation. Les modalités précises de cette consultation seront contenues dans un décret à élaborer par le gouvernement.

  • Est supprimée la phrase « La nutrition et l’hydratation artificielles constituent un traitement.» Cette phrase introduite par les députés était effectivement contestée par de nombreux professionnels de santé. Mais le communiqué de presse du Sénat affirme que c’est pour « s’en tenir à la jurisprudence du Conseil d’Etat ».

Or le Conseil d’Etat considère, depuis ses arrêts sur Vincent Lambert du 14 février et du 24 juin 2014, que la nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements et qu’elles peuvent – en fonction de l’analyse de chaque cas individuel – être arrêtées au titre de l’obstination déraisonnable.

En effet, selon les observations du CCNE du 5 mai 2014 sur cette même affaire, « le seul fait de devoir irréversiblement, et sans espoir d’amélioration, dépendre d’une assistance nutritionnelle pour vivre, ne caractérise pas à soi seul – soulignons, à soi seul – un maintien artificiel de la vie et une obstination déraisonnable ». La suppression de cette phrase dans la loi ne semble donc pas avoir de réelle portée pratique, puisque la justice a déjà affirmé un principe similaire.

 

B) Les cas de sédation profonde et continue jusqu’au décès (article 3)

 

  • L’expression très controversée « ne pas prolonger inutilement sa vie» est suppriméedans la définition de cette nouvelle forme de sédation. Lors des débats à l’Assemblée nationale, les députés et la ministre Marisol Touraine avaient d’ailleurs convenu qu’il faudrait revoir cette formulation ambiguë, car qui peut décider qu’une vie est inutile ?
  • Le premier cas de sédation reste globalement le même, avec les trois conditions formulées ainsi : « Lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé à court terme et qui présente une souffrance réfractaire à tout autre traitement, exprime la volonté d’éviter toute souffrance». La notion de « pronostic vital engagé à court terme » reste ambigüe : elle signifie pour certains médecins que la mort est imminente dans quelques heures ou quelques jours, mais pour d’autres qu’elle peut survenir dans les jours, voire les semaines à venir.

Ne faudrait-il donc pas clarifier davantage ce cadre temporel, pour éviter toute dérive euthanasique ? Par contre, la nouvelle expression « souffrance réfractaire à tout autre traitement », qui remplace « souffrance réfractaire au traitement », va dans le bon sens : elle induit en effet qu’il faut avoir « tout essayé », notamment dans le domaine des soins palliatifs, avant d’en arriver à cette solution ultime, de dernier recours.

  • Le deuxième cas de sédation prévu par les députés n’apparaît plus en tant que tel. Il concernait la personne qui n’est pas en fin de vie mais qui souhaite arrêter ses traitements, ce qui la met volontairement en fin de vie et « engage son pronostic vital à court terme ». Mais pour les rapporteurs, cette hypothèse semble simplement intégrée dans le cas précédent, comme un préalable possible d’une situation de fin de vie.

L’exposé des motifs de cet amendement précise en effet que « dans le cas où une personne souhaite arrêter tout traitement, la sédation profonde et continue n’est mise en œuvre qu’en cas de souffrance réfractaire, de façon à écarter toute dérive». La condition nouvelle de la preuve d’une souffrance réfractaire est en effet plus restrictive que la formulation précédente. Mais l’arrêt de traitement qui met en jeu la vie du patient reste donc possible, au nom du respect de son autonomie, et le médecin n’a plus rien à faire, sinon obéir à cette volonté du patient.

D’ailleurs la proposition de loi, dès sa version initiale, a supprimé une disposition qui exprimait bien quel devait être le rôle du médecin jusqu’à présent, à savoir « tout mettre en œuvre pour le convaincre d’accepter les soins indispensables » (phrase supprimée dans l’article 5 du texte).

  • Le troisième cas, concernant la sédation d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté, devient également limité aux situations de souffrance réfractaire. La formulation est modifiée ainsi : « Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et sauf si ses directives anticipées s’y opposent, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie au titre de l’obstination déraisonnable et que la souffrance du patient est jugée réfractaire».

Le pouvoir du médecin reste considérable pour juger s’il y a obstination déraisonnable ou pas. La situation de Vincent Lambert illustre de façon dramatique que cette hypothèse vise en priorité les personnes en état végétatif chronique ou en état pauci-relationnel, soit environ 1 700 personnes en France.

  • Cette notion de « souffrance réfractaire » apparaît désormais centrale, puisqu’elle devient la condition incontournable avant toute sédation. Cette formulation éloigne davantage les risques d’euthanasies masquées ou de suicides assistés. Mais pour éviter réellement d’ouvrir cette porte, il faudrait préciser qui décide du caractère réfractaire de cette souffrance, et selon quelles modalités elle est mesurée.

Ne faudrait-il pas, par ailleurs, utiliser le terme de « symptôme réfractaire», faisant davantage référence aux traitements pour soulager des douleurs physiques objectivables ? Si un malade avec une intention suicidaire invoque des souffrances psychologiques ou existentielles, dont il est subjectivement seul juge, la réponse doit être dans l’accompagnement et le soutien par les soignants et les proches, et non pas dans une sédation terminale que le patient pourrait exiger du médecin.

Or, dans une interview à France 2 le 3 juin, Jean Leonetti n’exclut pas une telle sédation jusqu’au décès en cas de souffrance morale.

 

C) Les directives anticipées (article 8)

 

  • L’esprit général de cet article est maintenu, avec la volonté de rendre les directives anticipées contraignantes, c’est-à-dire qu’elles ont vocation à s’imposer au médecin, sauf cas particuliers. Jusqu’à présent, depuis la création de ce dispositif par la loi Leonetti de 2005, le médecin devait simplement en tenir compte.
  • Elles peuvent désormais concerner la « poursuite » des traitements, et pas seulement la limitation, l’arrêt ou le refus de ces actes. Cette précision complète utilement les objectifs du document, car cela permet de prévoir de façon plus positive ce que l’on souhaite : pas seulement dans une perspective de refus d’acharnement thérapeutique, mais aussi dans une vision de continuité des soins, de bonne prise en charge médicale et d’accompagnement humain jusqu’à la fin de vie.
  • Il n’y aura plus un seul modèle unique de formulaire, comme les députés l’avaient souhaité. Le cadre devient plus souple : le modèle que doit fixer le Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé devient un des supports possibles, mais d’autres formulaires seront valables, comme actuellement.
  • La notion de « directives manifestement inappropriées » disparaît, au profit d’une autre expression plus large. Il s’agit ici de prévoir les cas où le médecin peut se dégager de son obligation de suivre les directives anticipées de son patient. Outre l’hypothèse toujours valable de l’urgence vitale (cas de l’accident de circulation, par exemple), les directives ne s’imposent pas « lorsque sa situation médicale ne correspond pas aux circonstances visées par ces directives». Il n’est pas sûr que cette formulation évite davantage les risques dénoncés par les professionnels de la santé ces derniers mois.

Même si la situation correspond aux circonstances visées, le médecin doit-il exécuter des demandes « illégitimes » ou injustes, notamment si elles sont contraires aux principes du Code de déontologie médicale (cas d’une demande d’euthanasie plus ou moins masquée) ? Ou devrait-il appliquer des directives très anciennes, même contraires à l’intérêt de son patientdu fait de découvertes médicales postérieures à leur rédaction ?

  • La liberté d’appliquer ou non les directives relève de la procédure collégiale nouvellement définie, le médecin restant in fine celui qui prend la décision (cf analyse de l’article 2 ci-dessus). Les députés avaient utilisé des formulations ambigües, évoquant successivement un « avis collégial » sollicité par le médecin, donnant lieu à une « décision collégiale » qui s’imposerait à ce même médecin. Le texte des sénateurs gagne de ce fait en cohérence.

 

D) Les autres modifications significatives

 

  • Le rôle de la personne de confiance est mieux exprimé (articles 9 et 10). Cette personne doit être cosignataire de la décision par laquelle elle est désignée. Son rôle consiste à « rendre compte de la volonté du patient», et non plus à « témoigner » de cette volonté. Sa mission s’apparente davantage à celle d’un mandataire : il doit dire ce que le patient aurait souhaité, s’il avait pu s’exprimer, et non pas ce que lui-même souhaite pour le patient.
  • La formation en soins palliatifs des professionnels de santé est renforcée (article 1). La formulation retenue par les sénateurs est plus large que celle des députés. Elle vise les étudiants et les soignants en activité, et intègre les pharmaciens et les psychologues qui n’étaient pas concernés précédemment : « La formation initiale et continue des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des aides-soignants, des aides à domicile et des psychologues cliniciens comporte un enseignement sur les soins palliatifs. » Cette initiative est positive, mais de nombreuses autres mesures seraient également nécessaires pour améliorer l’accompagnement des personnes en fin de vie et la pratique des soins palliatifs sur l’ensemble du territoire.
  • Plusieurs obligations administratives disparaissent. L’Assemblée nationale avait prévu (dans un article 4bis désormais supprimé) un rapport annuel, à la charge de chaque Agence Régionale de Santé (ARS), sur les patients pris en charge en soins palliatifs dans les différentes structures existantes. Par ailleurs, un registre référençant les cas de sédation devait être créé dans chaque établissement concerné. Les sénateurs ont supprimé ces deux mesures, considérant que le recueil de ces informations relevait déjà de l’Observatoire National de la Fin de Vie (ONFV) ou des ARS.
  • Est supprimé également le rapport annuel que le Gouvernement devait remettre au Parlement (article 14, supprimé). Ce rapport devait évaluer « les conditions d’application de la présente loi, ainsi que la politique de développement des soins palliatifs ». Les sénateurs considèrent que cette charge revient à l’ONFV, et que la loi Leonetti de 2005 avait déjà prévu ce type de bilan. Le problème est que cette dernière disposition, qui prévoyait « un rapport annexé au projet de loi de finances tous les deux ans», n’a jamais été appliquée par le Gouvernement. Il faudrait donc en réalité supprimer cette exigence de la loi de 2005 et créer la nécessité d’un rapport annuel de l’ONFV au Parlement, pour suivre précisément les mesures en faveur des soins palliatifs (cf notre coup de gueule).

 

Alliance VITA, qui a été auditionnée par la commission des affaires sociales puis par la commission des lois, prend acte avec intérêt que certaines de ses demandes ont été prises en considération. Plusieurs dispositions cherchent indéniablement à éviter ou « éloigner » les cas possibles d’euthanasie masquée ou de suicide assisté. Mais les risques de dérive ne sont pas totalement écartés : les deux principales nouvelles mesures, combinées avec le droit du patient d’exiger l’arrêt des traitements même s’il n’est pas en fin de vie, restent sources de difficultés. Le texte peut et doit être encore amélioré.

 

Notre coup de cœur

L’association Convergences soignants-soignés, qui regroupe des professionnels de santé depuis l’année 2000, a lancé un appel pour une clause de conscience liée aux graves ambiguïtés de la proposition de loi. Près de 10 000 soignants ont déjà manifesté leur soutien à cette initiative.

Cette liberté de conscience reste en tout état de cause un enjeu éthique majeur. Les professionnels de santé, des médecins aux auxiliaires médicaux, ne doivent pas être forcés d’accomplir des actes contraires aux principes éthiques qui encadrent leur pratique. Le serment d’Hippocrate demeure le fondement de la relation de confiance entre soignants et soignés. Le malade, qui effectivement a le droit de refuser tout traitement, ne doit pas pouvoir obliger le professionnel de santé à mettre fin intentionnellement à sa vie.

 

Notre coup de gueule

Sur les soins palliatifs : assez de promesses, non tenues depuis 2012, il faut maintenant des actes concrets !

Le 17 juillet 2012, le Président François Hollande a annoncé un nouveau plan de développement des soins palliatifs en visitant la maison médicale Notre-Dame­-du-Lac à Rueil-Malmaison (92) : « Je souhaite donc, et j’en prends l’engagement, que nous développions la diversité de l’offre de soins palliatifs (…). Ce sera une réforme qui sera engagée dans les prochains mois. »

Le 12 décembre 2014le Président de la République a rappelé cet engagement à l’occasion de la remise du rapport Claeys-LeonettiLe 10 mars 2015, dans le cadre des débats sur la proposition de loi Fin de vie à l’Assemblée nationale, la ministre de la Santé Marisol Touraine a annoncé qu’un nouveau plan triennal de développement des soins palliatifs serait « lancé dans les prochaines semaines ».

Il est regrettable que près de trois années aient été ainsi perdues, faisant prendre à la France du retard et alimentant les critiques sur la persistance de situations de « mal mourir » inacceptables.

 

Pour aller plus loin :

proposition de loi fin de vie

GPA : Affaire Paradiso et Campanelli devant la Grande Chambre de la CEDH

Lors de la séance du 1er juin 2015, cinq juges de la Grande Chambre ont accepté le renvoi vers la Grande Chambre de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) l’affaire Paradiso et Campanelli à la demande du gouvernement italien. Il s’agit d’un cas « concernant la prise en charge par les services sociaux italiens d’un enfant de neuf mois né en Russie à la suite d’un contrat de gestation par autrui (GPA), conclu par un couple dont il fut ultérieurement établi qu’il n’avait aucun lien biologique avec l’enfant ».

Le couple italien en cause avait eu recours à une mère porteuse et à une fécondation in vitro en Russie. Les autorités italiennes avaient refusé d’inscrire à l’état civil la filiation entre l’enfant et le couple, les liens biologiques n’étant pas avérés. Le couple avait alors contesté cette décision devant la justice, en faisant appel jusqu’à la CEDH. Par un arrêt le 27 janvier dernier, rendu par la deuxième section composée de 7 juges, la CEDH avait reconnu le couple comme victime, et les autorités italiennes étaient accusées d’avoir violé leur droit au respect de la vie privée et familiale. Cet arrêt n’est donc pas encore définitif, puisque l’affaire est maintenant renvoyée à la Grande Chambre, composée de 17 juges et jugeant en dernier recours. L’association No Maternity Traffic dont Alliance VITA est partenaire, avait organisé un rassemblement  le même jour à Strasbourg à l’occasion de l’examen de cette affaire pour rappeler le droit des femmes et des enfants d’être protégés contre la GPA.

DPI en Suisse : votation prévue en juin

Une votation (référendum) aura lieu en Suisse le 14 juin 2015 proposant de modifier la Constitution, étape du processus législatif démarré en 2013 pour autoriser le diagnostic préimplantatoire (DPI).

Le DPI, controversé éthiquement, vise à diagnostiquer des embryons dans le cadre de fécondations in vitro et à sélectionner ceux qui seront implantés dans l’utérus de la mère, indemnes de maladies héréditaires. Les embryons porteurs de la maladie recherchée sont détruits.  Cette pratique nécessite de produire plus d’embryons que ceux qui seraient réimplantés.

En Suisse, la loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA), entrée en vigueur en 2001, s’est accompagnée de plusieurs dispositions introduites dans la Constitution à l’article 119 : « L’être humain doit être protégé contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique ». Cet article précise qu’il n’est pas autorisé de « développer hors du corps de la femme » plus d’embryons que ceux qui peuvent être immédiatement réimplantés.

En 2013, le Conseil fédéral (équivalent du gouvernement) a transmis au Parlement un projet de loi visant à autoriser le DPI dans le cas de maladies héréditaires. Ce texte a  finalement été approuvé le 12 décembre 2014 avec des dispositions dépassant le cadre initial. En effet la loi proposée par le gouvernement interdisait le dépistage d’autres maladies que celle qui aurait motivé l’autorisation du DPI pour un couple particulier. Lors des discussions parlementaires, la loi a été amendée et a autorisé le dépistage de maladies chromosomiques, dont la trisomie 21, pour toutes les fécondations in vitro.

La votation du 14 juin concerne uniquement la levée d’un verrou constitutionnel qui interdit la production de plus de 3 embryons à la fois, ce qui constitue un obstacle à une pratique du DPI. Le vote majoritaire en faveur du « oui » nécessite une double majorité, à la fois du peuple et des cantons, puisqu’il s’agit d’une modification constitutionnelle. En l’état, la loi autorisant explicitement le DPI qui a déjà été votée au Parlement pourrait entrer en vigueur. Cependant celle-ci peut être contestée par un nouveau référendum, entrainant une deuxième votation sur la loi spécifique qui autoriserait le DPI. Si lors de cette deuxième votation la loi est acceptée, il s’agit alors d’une loi fédérale qui s’appliquerait à l’ensemble de la Confédération.

Depuis deux ans, ce projet  a suscité un débat très controversé de la part de personnalités politiques, d’associations et d’autorités religieuses de plusieurs confessions, dont la conférence des évêques de Suisse (CES). Dans un  communiqué du 11 mai 2015, la CES souligne que  « La situation de départ est tragique : c’est la souffrance d’un couple qui est susceptible de transmettre une maladie génétique grave. La méthode du DPI est présentée comme solution à ce problème. Or, cette méthode pose plusieurs problèmes graves : par le DPI on ne soigne pas une maladie, mais on l’évite en supprimant le porteur de la maladie, ce qui est injustifiable ! En outre, le DPI nécessite la production volontaire d’embryons afin de faire une sélection, ce que l’on appelle de l’« eugénisme libéral ». De plus, le DPI est une technique de sélection où l’on s’octroie le droit de décider qui mérite de vivre, et qui ne le mérite pas. »

Procap, la plus grande association de personnes avec handicap en Suisse, qui ne s’opposait pas formellement au DPI  en cas de transmission démontrable de maladies héréditaires, s’oppose à « tous les autres examens de sélection, tels que les tests chromosomiques ». Il demande « des conditions-cadres claires vis-à-vis de l’utilisation du DPI » et s’oppose « à toute forme d’agissement eugénique ».  Procap demande de plus que des limites claires soient définies « pour empêcher qu’il soit un jour acceptable d’établir une distinction entre les êtres qui méritent de vivre et les autres ».

Comment mettre des limites claires à partir du moment où l’on accepte le principe  de sélectionner des êtres humains ? Sans sous-estimer la souffrance des familles confrontées au handicap, nos sociétés sont face à un double enjeu : celui de reconnaître la valeur inconditionnelle de chaque être humain, quel qu’il soit, et celui de la mission de la médecine. Eliminer les malades au lieu de rechercher à les soigner et les accompagner constitue une grave régression scientifique et une atteinte aux droits humains fondamentaux.

Des quadruplés à 65 ans : Déraisonnable PMA !

Des quadruplés à 65 ans : Déraisonnable PMA !

Déjà mère de 13 enfants et grand-mère de 7 petits-enfants, une Allemande de 65 ans a accouché de quadruplés à Berlin le 23 mai 2015.

La fécondation in vitro n’a pas eu lieu en Allemagne, où elle est interdite pour une femme de cet âge-là. La retraitée allemande a donc procédé à de multiples tentatives de fécondation in vitro (FIV) en Ukraine, avec un donneur de sperme et une donneuse d’ovocytes anonymes.

A 55 ans, elle avait déjà mis au monde une petite fille. C’est d’ailleurs « pour répondre à son souhait d’avoir un petit frère ou une petite sœur qu’elle a décidé de retenter ». Nés de 5 pères différents, les autres enfants ont déjà tous quitté le domicile maternel.

La grossesse n’a pu continuer au-delà de 26 semaines. Les bébés – trois garçons et une fille – sont donc nés très grands prématurés avec 15 semaines d’avance.

Neeta (655 g, 30 cm), Dries (960 g, 35 cm), Bence (680 g, 32 cm) et Fjonn (745 g, 32,5 cm) sont en réanimation néonatale. « Ce sont des enfants qui peuvent mourir, qui peuvent contracter des maladies lourdes ou avoir des séquelles », a expliqué le professeur Christoph Bührer de l’hôpital Charité de Berlin où sont nés les quadruplés.

Une grossesse à très haut risque, aboutissant à une quasi inévitable très grande prématurité qui leur font courir de grands risques pour leur santé, une filiation brouillée où ses enfants ne connaitront ni leur père ni leur mère biologique, une mère qui aura 70 ans lors de leur entrée à l’école, on se demande à quel moment l’intérêt de l’enfant a été pris en compte avant d’avoir procédé à ces actes de procréation assistée déraisonnables.

Une campagne radio pour le don de gamètes

Du 1er au 15 juin 2015, l’Agence de la Biomédecine (ABM) va lancer sa première campagne sur les radios nationales pour inciter aux dons de sperme et d’ovocytes.

Trois spots mettant en scène des dialogues entre un donneur ou une donneuse et son entourage seront diffusés chaque jour, en précisant les principales conditions du don. Cette publicité, qui cible particulièrement les jeunes parents, est conçue pour inciter l’auditeur à engager une réflexion et à se rendre sur les sites dondovocytes.fr et dondespermatozoides.fr.

Le Pr Dominique Royère, responsable des dons à l’Agence de la Biomédecine, estime que cette année, il faudrait 900 donneuses et 300 donneurs pour répondre aux 3.000 couples infertiles qui sont actuellement en attente.

En 2013, 1.500 couples seraient devenus parents par les gamètes de 456 donneuses d’ovules et 268 donneurs de spermatozoïdes. Les dons de gamètes en France sont libres, anonymes et gratuits.

Les bénéficiaires des dons d’ovocytes ou de sperme en France doivent être en âge de procréer, mais infertiles ou bien risquant de transmettre une maladie génétique grave à leur enfant naturel.

Lors de la journée des 10 ans de l’Agence de biomédecine du 28 et 29 mai 2015, la ministre de la Santé Marisol Touraine a précisé que le décret d’application de la loi de bioéthique de 2011, élargissant le don de gamètes aux nullipares, c’est-à-dire aux jeunes filles et aux femmes n’ayant pas encore d’enfant, sera soumis « prochainement » au Conseil d’État.

Cette campagne de banalisation du don de gamètes suscite quelques questionnements éthiques, notamment parce que les enfants nés de dons de gamètes n’ont pas accès à leurs origines biologiques. L’association Procréation Médicalement Anonyme (PMA), fondée en 2004 par le Dr Pauline TIBERGHIEN médecin de la reproduction, a pour but de sensibiliser les professionnels de santé, le législateur et le grand public sur les conséquences délétères de l’anonymat total des donneurs de gamètes, dont le principe a été inscrit dans la loi française en 1994.

Bien que décrit dans cette campagne comme un « geste solidaire de ces donneurs de bonheur », ce don ne peut être comparé à d’autres, comme celui de sang, car il engage le donneur à être potentiellement père ou mère biologique d’un ou plusieurs enfants.

GPA : en Italie, une affaire est réexaminée par la CEDH ?

Le 1er juin 2015, la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) va examiner la demande du Gouvernement italien de renvoyer en appel devant la Grande Chambre de la Cour l’affaire Paradiso et Campanelli dont l’arrêt avait été rendu le 27 janvier dernier. Si cette demande d’appel est acceptée, l’affaire sera réexaminée et deviendrait le premier cas de GPA jugé par la Grande Chambre, dont les arrêts définissent la doctrine de la Cour et s’imposent dans l’ensemble des 47 États membres du Conseil de l’Europe. Moins de 10% des demandes de renvoi devant la Grande Chambre sont acceptées par le collège.

Dans cette affaire, un couple italien avait acheté pour 49 000 euros un enfant conçu par fécondation in vitro avec des gamètes issus de donneurs et porté par une mère porteuse dans le cadre d’une gestation pour autrui (GPA) en Russie. Aucun des deux membres du couple âgés de 44 et 56 ans n’avait donc de lien biologique avec cet enfant. Lors d’une demande transcription à l’Etat civil, la justice italienne avait constaté la fraude, la violation de l’ordre public et l’enfant leur avait été retiré. Le couple avait alors saisi la CEDH. Celle-ci avait conclu qu’il s’agissait d’une atteinte à la vie privée, donné raison au couple requérant au motif qu’il devait pouvoir bénéficier de la protection accordée à la vie familiale et même condamné l’Italie a leur verser des dommages et intérêts.

Cette inquiétante décision « entérinait » en quelque sorte une « vente d’enfant » et avait suscité une indignation, y compris chez 2 juges de la CEDH, Guido Raimondi et Robert Spano qui avaient déclaré «S’il suffit de créer illégalement un lien avec l’enfant à l’étranger pour que les autorités nationales soient obligées de reconnaître l’existence d’une « vie familiale », il est évident que la liberté des États de ne pas reconnaître d’effet juridique à la gestation pour autrui, liberté pourtant reconnue par la jurisprudence de la Cour (…), est réduite à néant. »

L’association No Maternity Traffic¹ dont Alliance VITA est partenaire appelle à un rassemblement lundi matin 1er juin à 8h15² contre la GPA et pour le droit des femmes et des enfants.

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1. No Maternity Traffic regroupe des associations internationales agissant pour l’abolition universelle de la gestation par autrui (www.nomaternitytraffic.eu) : le collectif s’oppose à l’exploitation des femmes et au trafic d’enfants, contraires à la convention européenne des droits de l’homme comme aux conventions internationales, en particulier celles sur les droits de l’enfant. Qu’elle soit gratuite ou payante, au profit d’individus ou de couples, la gestation pour autrui est une atteinte à la dignité humaine. Une pétition à signer est en ligne.

2. Lieu du rassemblement : devant la CEDH à Strasbourg, Allée des droits de l’homme, arrêt de Tram B « Droits de l’homme ».

Fin de vie : le Sénat clarifie des mesures controversées

La proposition de loi des députés Claeys et Leonetti sur la fin de vie a été examinée par la Commission des affaires sociales du Sénat le 27 mai. Les deux rapporteurs, Michel Amiel et Gérard Dériot, ont fait voter douze amendements qui visent à lever des ambiguïtés contenues dans le texte voté en première lecture par l’Assemblée nationale le 17 mars dernier.

Les amendements principaux tendent à préciser ou clarifier les dispositions concernant  d’une part la sédation profonde et continue jusqu’au décès, et d’autre part les directives anticipées. Pour la sédation, certaines expressions ambiguës, en particulier à l’article 3 « éviter toute souffrance et ne pas prolonger inutilement la vie », ont été retirées.

Dans le deuxième cas prévu à l’origine (personne qui n’est pas en fin de vie mais souhaitant arrêter ses traitements, ce qui la met volontairement en fin de vie), la sédation ne serait mise en œuvre qu’en cas de souffrance réfractaire, ce qui serait censé atténuer les risques de dérive euthanasique. La nutrition et l’hydratation artificielles ne sont plus définies comme des traitements.

Pour les directives anticipées, elles s’imposent toujours au médecin, sauf urgence vitale ou « lorsque la situation médicale ne correspond pas aux circonstances visées par les directives » (formulation qui remplace la notion de directives « manifestement inappropriées », mais qu’il faudra sans doute mieux expliciter). La procédure collégiale est mieux définie, en référence à celle prévue dans le Code de déontologie médicale. La rédaction de ces directives sera plus souple, elle n’est plus enfermée dans le modèle unique qu’avait prévu la proposition de loi initiale. Le rôle de la personne de confiance est enfin mieux exprimé, en tant que « mandataire » plus que témoin.

D’autres dispositions votées suppriment des obligations nouvelles crées par l’Assemblée nationale, comme par exemple un rapport annuel à la charge de chaque Agence Régionale de Santé, un autre prévu pour le Parlement, et le registre des cas de sédation à l’hôpital. Les autres amendements présentés par des membres de la Commission ont été rejetés, y compris plusieurs qui avaient pour but d’introduire des dispositifs d’euthanasie ou de suicide assisté.

Pour Alliance VITA, qui dénonce les ambiguïtés de la proposition de loi et les dérives possibles vers des euthanasies masquées, les évolutions apportées par les sénateurs en commission vont dans le bon sens, même si le texte nécessite encore des améliorations. Une grande vigilance reste nécessaire, notamment pour que les sénateurs confirment ces orientations par leur vote en séance publique les 16 et 17 juin prochain. Alliance VITA dénonce également l’inconséquence du gouvernement qui, malgré ses multiples promesses, n’a pris aucune mesure depuis 2012 pour développer les soins palliatifs. Plutôt que de multiplier les lois, l’urgence est aux mesures concrètes pour améliorer au quotidien l’accompagnement médical et social des personnes en fin de vie.

Avortement : quelle place pour le père ? – Caroline Roux sur KTO

Dans la première partie de l’émission « Vies de Familles » de KTO du 27 mai 2015, un homme témoigne de l’avortement qu’a subi son amie l’année précédente.

Dans la deuxième partie de l’émission, Caroline Roux, coordinatrice des services d’écoute d’Alliance VITA qui accompagnent plus de 2000 femmes ou couples par an, partage l’expérience d’écoute des hommes dont la femme ou la compagne a subi un avortement contre leur gré.

Vincent Lambert : décision de la CEDH le 5 juin

C’est une décision très attendue, après plus de deux ans de procédure et de conflit familial. Ce sera donc le 5 juin prochain que la Grande Chambre de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) rendra son arrêt sur le sort de Vincent Lambert, cet homme de 38 ans en état de « conscience minimale plus » depuis un accident de voiture survenu en 2008.

Ce sont les parents de Vincent qui avaient saisi la CEDH, car l’arrêt de l’hydratation et de l’alimentation artificielles avait été ordonné par le Conseil d’Etat le 24 juin 2014, considérant que leur maintien relèverait d’une « obstination déraisonnable ».

L’avocat des parents, Maître Jean Paillot, a précisé lors de l’audience du 7 janvier dernier que Vincent Lambert ne recevait « aucun traitement médicamenteux, il n’est relié à aucune machine », en ajoutant que «sa situation de santé est stable et il est apaisé ». Il a plaidé que l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation constituerait une violation du droit à la vie, garanti par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il a également rappelé qu’environ  1 700 personnes en France « se trouvent dans le même état de santé », et c’est bien leur vie à eux aussi qui se joue derrière ce cas si médiatisé.

Plusieurs livres ont été écrits ces derniers mois autour de cette affaire, d’abord par le médecin qui avait initié la procédure de fin de vie début 2013, puis par la femme de Vincent Lambert, puis par sa mère.

Le mois dernier, des proches et amis d’enfance de Vincent Lambert ont lancé un appel pour le soutenir et proposer une issue respectueuse de sa vie et de sa dignité.

Hier soir, 21 mai, TF1 a diffusé un téléfilm dans le cadre de la série policière « Alice Nevers », intitulé « Cas de conscience ». Cette fiction mettait en scène de façon très caricaturale les protagonistes de ce drame familial, alors que c’est bien la vie ou la mort réelle de cet homme qui va se jouer le 5 juin, car plus aucun recours ne sera possible.

Semaine de l’infertilité, PMA only ?

Sous l’égide de l’association BAMP !, a lieu, depuis le18 mai et jusqu’au 24 mai, la première semaine de l’infertilité à Caen.

Alors qu’un couple sur six est touché par des problèmes d’infertilité en France (80 millions de couples dans le monde), les personnes concernées par cette souffrance ont encore beaucoup de mal à en parler. L’objectif de cette semaine de l’infertilité est donc de lever le voile sur cette souffrance.

Mais le fait que l’association BAMP! n’envisage comme solution à l’infertilité que l’AMP (Assistance Médicale à la Procréation) pose problème. Comme le souligne Mahaut Hermann dans une tribune en date du 21 mai, « le Collectif BAMP !, rassemble des personnes vivant l’infertilité, autour de la PMA. C’est là que naît le malaise. Parler d’infertilité impliquerait donc de parler automatiquement de PMA. »

L’orientation des couples infertiles vers une solution de procréation artificielle est passée en quelques années de deux ans de rapports sexuels réguliers sans utilisation de contraception à un an, voire six mois dans certains cas. Pourtant les échecs d’assistance médicale à la procréation sont loin d’être négligeables : sur cent couples qui débutent une FIV, 59 n’auront pas d’enfant dans le cadre de la FIV et 30 n’en auront pas du tout (statistiques de FIVNAT).

Rappelons également que la procréation artificielle ne traite par l’infertilité mais constitue un palliatif qui pose des questions éthiques multiples.

La vraie question, c’est de conduire de véritables recherches sur les causes de l’infertilité, leur traitement et leur prévention : stérilités féminines tubaires et stérilités masculines d’origine environnementale notamment.

 

Pour aller plus loin :

Pornographie : violence chez les jeunes

Deux études récentes – faites par l’association américaine « Break the Cycle » et par l’école polytechnique fédérale de Zürich – montrent qu’un adolescent sur trois « en couple » serait victime de violences.

Or, beaucoup de jeunes tolèrent cette violence, voire la banalisent. Même s’il n’y a pas encore eu d’étude en France sur le sujet, il semble que le problème soit bien réel également dans l’hexagone et ne dépende pas du milieu social dans lequel le jeune évolue.

Pour Iman Karzabi, chargée de mission à l’Observatoire régional des violences faites aux femmes, la pornographie pourrait  être une des causes explicatives du recours aux violences sexuelles par les jeunes « Dans les films pornographiques, les femmes sont très souvent montrées comme soumises, asservies. » Or les jeunes, notamment les garçons, sont très exposés à ces images qu’ils regardent de plus en plus jeunes. C’est principalement par le biais de la pornographie qu’ils découvrent ce qu’est la sexualité. Déjà en 2010, selon une enquête menée dans 1.132 collèges par Calysto, 82 % des 11-13 ans avaient été confrontés à une image pornographique via la Toile. Inutile de dire que cinq ans plus tard, ce pourcentage a explosé !

Avec les réseaux sociaux et les smartphones, une nouvelle forme de violence est également apparue : la cyber-violence, subie par 17% de filles et 11% de garçons qui va même jusqu’au « revenge porn » : les jeunes n’hésitent pas à publier des photos ou vidéos intimes sur les réseaux sociaux pour se venger de leur partenaire.

Les jeunes hommes peuvent aussi être victimes de violences. Une étude suisse montrait qu’un quart des garçons de 15 à 16 ans subissaient des violences de la part de leur amie.

Une véritable prévention de l’exposition des jeunes à la pornographie devient urgente : le CSA s’était emparé de la question en 2012, mais il semble que ses velléités soient restées lettre morte. Pourtant, selon la loi, les images pornographiques sont bel et bien interdites aux moins de 18 ans !

Belgique : soins palliatifs « intégraux » ?

Considérer l’euthanasie comme une pratique « complémentaire » et faisant partie intégrante des soins palliatifs : sous l’expression « soins palliatifs intégraux », c’est une notion qui émerge en Belgique, pays ayant légalisé l’euthanasie en 2002.

Pour certains médecins, ce glissement s’accompagne du risque qu’il « étouffe dans l’œuf les progrès qui sont encore à faire dans l’accompagnement de la souffrance psychologique et spirituelle »,  comme l’explique le Dr Catherine Dopchie, cancérologue et oncologue à Tournai, responsable d’une unité hospitalière de soins palliatifs dans le Hainaut (Centre Hospitalier de Wallonie Picarde).

Le constat posé est qu’il y a un réel risque que peu à peu la mentalité euthanasique se développe et se répande dans les pays qui légalisent l’euthanasie, au détriment d’une réelle culture palliative.

Avortement : Quelle aide avant la décision ? – Caroline Roux sur KTO

Dans la première partie de l’émission « Vies de Familles » de KTO du 20 mai 2015, une jeune fille témoigne de l’avortement qu’elle a subi il y a quelques années.

Dans la deuxième partie de l’émission, Caroline Roux, coordinatrice des services d’écoute d’Alliance VITA qui accompagnent plus de 2000 femmes ou couples par an, partage l’expérience d’écoute des femmes et des couples confrontés à des questionnements sur la poursuite d’une grossesse.

GPA : le parquet de Nantes fait appel !

Le parquet de Nantes a annoncé lundi avoir fait appel des jugements rendus mercredi 13 mai par le tribunal de grande instance de la ville (TGI) qui lui ordonnaient l’inscription à l’état civil de trois enfants nés par gestation par autrui (GPA) à l’étranger.

L’information émane d’un communiqué du procureur de la République de Nantes, sans plus de précisions.

Lors de l’audience en mars 2015, le parquet de Nantes, compétent en matière d’état civil pour toute la France, du fait de la présence dans cette ville du service national qui lui est dévolu, s’était opposé à la transcription des actes de naissance des enfants, nés en Ukraine, en Inde et aux États-Unis.

A ce jour, les enfants nés de GPA à l’étranger ont un état civil indiquant une filiation établie dans le pays où ils sont nés. Ils peuvent bénéficier de la nationalité française en vertu de l’article 21-12 du Code civil, « l’enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française peut réclamer la nationalité française». La Circulaire Taubira de janvier 2013 indique qu’un certificat de nationalité française doit être délivré si le père génétique est de nationalité française, même s’il y a un soupçon réel de convention de GPA avec une mère porteuse à l’étranger. Le jugement du TGI de Nantes s’était appuyé sur les avis rendus par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), qui n’ont pourtant pas demandé à la France de retranscription automatique dans l’état civil mais une adaptation de la législation pour que les enfants puissent avoir la nationalité française si le père génétique est français. Les adultes qui ont fait le recours à la CEDH ont reconnu qu’ils n’avaient pas été entravés dans leur vie familiale, malgré la non retranscription.

Les juges français refusaient jusque-là de retranscrire à l’état civil une filiation fictive établie à l’étranger alors que la loi française interdit la gestation pour autrui en raison de la non disponibilité du corps des femmes et de l’interdiction de faire des enfants des objets de contrat.  Selon l’article 16-7 du Code civil : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». L’article 16-9 précise qu’il s’agit d’une disposition « d’ordre public », c’est-à-dire qui s’impose à tous sans exception, même si l’acte a été accompli à l’étranger.

Le Parquet de Nantes a trois mois pour présenter ses arguments.

GPA reconnue par la justice – Caroline Roux invitée d’Hondelatte sur BFM-TV

GPA reconnue par la justice – Caroline Roux invitée d’Hondelatte sur BFM-TV

Caroline Roux, déléguée générale adjointe d’Alliance VITA, invitée de l’émission Hondelatte, le 15 mai 2015, sur le sujet de la GPA, après que le Tribunal de grande instance (TGI) de Nantes ait donné raison à trois familles en enjoignant au procureur de la République la transcription sur les registres d’état-civil des actes de naissance de trois enfants nés par gestation pour autrui (GPA) à l’étranger, en Ukraine, Inde et aux Etats-Unis.

En savoir plus : https://www.alliancevita.org//2015/05/la-gestation-pour-autrui-simpose-petit-a-petit-dans-notre-pays/

La Gestation Pour Autrui s’impose petit à petit en France

Ce mercredi 13 mai, le Tribunal de grande instance (TGI) de Nantes a donné raison à trois familles en enjoignant au procureur de la République la transcription sur les registres d’état-civil des actes de naissance de trois enfants nés par gestation pour autrui (GPA) à l’étranger, en Ukraine, Inde et aux Etats-Unis.

Jusqu’alors, le procureur de Nantes refusait cette retranscription, au motif qu’« avec le recours à la GPA à l’étranger, on viole les règles du Code civil qui s’imposent aux citoyens français. » Rappelons que cette pratique est interdite sur le territoire français. Au plan pénal, elle est même réprimée, constitutive d’un délit passible de trois années d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende (article 227-13 du Code pénal).

Cette décision intervient dans la ligne des deux arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en juin 2014, qui avait condamné la France (qui n’avait pas fait appel) dans deux affaires de refus de retranscription d’actes d’état civil pour des enfants nés de mères porteuses aux Etats-Unis.

Nous ne pouvons que constater que la Gestation Pour Autrui s’impose petit à petit dans notre pays.

On se souvient pourtant de la prise de position du premier ministre Manuel Valls le 2 octobre dernier, quelques jours avant une grande manifestation contre la Gestation pour Autrui, affirmant « qu’il n’est pas question que la France autorise la transcription automatique des actes étrangers, car cela équivaudrait à accepter la GPA ».

Pourtant, c’est exactement cela qui se déroule sous nos yeux, avec la décision des juges nantais.  Le tribunal de grande instance a même condamné le procureur à rembourser 1.000 euros de frais d’avocat aux requérants.

Cette décision fragilise notre droit, protecteur de l’intérêt des femmes et des enfants. Si la pratique des mères porteuses est interdite sur notre territoire, c’est bien en vertu des graves questions éthiques qu’elle soulève. Mais comment prétendre interdire une pratique, tout en validant ses effets ? Comment dissuader des personnes de se rendre à l’étranger pour commander des bébés, si plus rien ne les en empêche ?

Valider la transcription des actes civils est une manière insidieuse de banaliser la violation de la loi française, ce qui dessert l’intérêt des enfants, pour lesquels cette interdiction de la GPA a été établie.

Les commanditaires ayant recours en toute connaissance de cause à la GPA attentent gravement au droit de l’enfant en décrétant délibérément son abandon, en niant les interactions entre l’enfant et celle qui le porte, en en faisant un objet de contrat, qu’il soit rémunéré ou pas. C’est une véritable maltraitance originelle.

Les paroles de Manuel Valls appellent aujourd’hui des actes.

Alliance VITA soutient l’appel de « No Maternity Traffic » pour la prohibition universelle de la gestation pour autrui. Lancée le 20 novembre dernier à l’occasion de la Journée Internationale des droits de l’enfant, la pétition qu’il est possible de signer en ligne sera remise au Conseil de l’Europe.

Tribune pour l’arrêt de la GPA

Tribune : Des personnalités et des associations de divers pays demandent l’arrêt de la GPA

 

Arrêtons la Gestation pour Autrui, maintenant ! C’est ce que demandent des personnalités et des associations de divers pays dans une tribune parue dans le quotidien Libération.

Des personnalités issues de mouvements très divers co-signent cet appel pour « demander aux gouvernements des nations du monde ainsi qu’aux leaders de la communauté internationale de travailler ensemble à l’arrêt immédiat de la GPA ». Féministes, politiques, personnes homosexuelles, des femmes et des hommes d’origines ethniques, religieuses, culturelles, socio-économiques différentes venant de toutes les régions du monde unis côte à côte pour lutter contre ce qui « constitue une violation des droits humains des femmes et des enfants ».

Plusieurs américaines ayant été mères porteuses et une jeune femme née par Gestation pour autrui font partie des signataires internationaux de cette tribune qui rappelle avec force que « le lien biologique entre la mère et l’enfant est indéniablement de nature intime, et lorsqu’il est rompu, les conséquences en sont durables pour les deux parties » et que « cette souffrance potentielle est institutionnalisée » dans les pays où la gestation pour autrui est autorisée.

Dans la liste des signataires français, on retrouve par exemple les philosophes Sylviane Agacinski et Michel Onfray, le député européen José Bové, l’actrice Marina Vlady, la présidente d’une association strasbourgeoise de femmes homosexuelles Irène Tabellion, deux responsables de la Cadac (coordination des associations pour le droit à l’avortement et à la contraception) Nora Tenenbaum et Maya Surduts et plusieurs anciennes ministres des Droits des femmes Yvette Roudy et Nicole Péry, ainsi que l’historienne Marie-Josèphe Bonnet, l’écrivain Eliette Abécassis, la députée Anne-Yvonne Le Dain, la présidente d’Elu-e-s contre les violences faites aux femmes (ECVF) Geneviève Couraud et la psychanalyste Monette Vaquin.

Parmi les associations françaises à l’origine de l’appel, Le Corp, le Collectif pour le Respect de la Personne, très actif sur ce sujet.

Alliance VITA est partie prenante, depuis décembre 2014, du collectif No Maternity Traffic, à l’origine du premier appel international pour l’abolition de la GPA ; la pétition qu’il est possible de signer en ligne sera remise au Conseil de l’Europe.

Loi Fin de vie au Sénat le 16 juin

La proposition de loi Fin de vie, élaborée par les députés Jean Leonetti et Alain Claeys, viendra en discussion en séance publique au Sénat les 16 et 17 juin 2015. Elle sera examinée au préalable en commission des affaires sociales le 27 mai. La commission des lois doit également donner un avis début juin.

Tout en ayant voté le texte en première lecture le 17 mars dernier, les députés ont d’ores et déjà acté au cours de leurs débats que certaines modifications étaient nécessaires, en particulier sur la création d’un droit à une « sédation profonde et continue jusqu’au décès ». Des expressions aussi ambigües que « ne pas prolonger inutilement la vie », ou des notions médicales comme le « maintien artificiel de la vie » nécessitent des clarifications pour éviter tout risque d’euthanasie masquée.

Alliance VITA a été auditionnée début avril par les rapporteurs de la commission des affaires sociales, et a pu à cette occasion souligner les dangers du texte et faire des propositions pour l’améliorer. Une autre audition par la commission des lois est également prévue le 2 juin.

Pour aller plus loin : Décodeur n° 40 du 19 décembre 2014 : « le rapport Claeys-Leonetti sur la fin de vie » Décodeur n° 42 du 13 mars 2015 : « la proposition de loi Fin de vie discutée à l’Assemblée nationale »

GPA : Grand-mère porteuse ?

Un couple anglais d’une soixantaine d’années s’est lancé dans une procédure pour obtenir le droit d’utiliser les ovules congelés de leur fille, décédée en 2011 dans le cadre d’une GPA. Apprenant son cancer, la jeune femme avait procédé à la congélation de ses ovocytes, espérant traverser cette épreuve et pouvoir être mère un jour.

Pour répondre à ce qu’ils évoquent comme étant la dernière volonté de leur fille,  et ne cachant pas leur fort désir d’être grands-parents, le couple envisage de se rendre aux Etats-Unis dans une clinique de fertilité pour faire féconder in vitro ces ovules par un donneur anonyme, puis de les implanter dans l’utérus de la mère elle-même, qui serait en ce cas la « grand-mère porteuse » de ses propres petits enfants.

A ce jour, le comité de l’autorité anglaise d’embryologie et fertilité humaine (HFEA) n’a pas donné son accord ni délivré d’autorisation pour l’envoi des ovules aux Etats-Unis, estimant que les preuves démontrant la volonté de la jeune femme sont insuffisantes.

Un père biologique inconnu, une mère biologique décédée depuis des années, une grossesse et une mise au monde par la grand-mère, une prise en charge par ses grands-parents endeuillés par la mort de leur fille : autant dire que l’intérêt supérieur de l’enfant serait totalement mis à mal.

PMA / GPA : grand business – Caroline Roux sur LCP

Caroline Roux, directrice de VITA International, était l’invitée, le 7 mai 2015, de l’émission Europe-Hebdo, sur la Chaîne Parlementaire, pour aborder les problèmes éthiques soulevés par les dons de gamètes dans le cadre de la procréation médicalement assistée (PMA), la gestation pour autrui (GPA) et leur marchandisation.

Pour aller plus loin : Dossier « Le don de gamètes » Décodeur n°39 « Les enjeux de la Gestation Pour Autrui (GPA) en France »

Production in vitro de spermatozoïdes humains ?

Kallistem, une société lyonnaise qui travaille sur la biologie de la reproduction, a annoncé, ce mardi 5 mai, la création in vitro de spermatozoïdes humains, à partir de prélèvements testiculaires de patients ne contenant que des cellules germinales immatures (spermatogonies).

D’après Kallistem, la technique repose sur deux technologies innovantes brevetées qui permettent de prolonger la spermatogenèse, c’est-à-dire la maturation de ces cellules en spermatozoïdes fonctionnels. Cette technique pourrait ensuite permettre de réaliser des fécondations in-vitro par la méthode de l’ICSI : l’injection intra cytoplasmique du spermatozoïde dans l’ovule ; et de contourner ainsi certaines formes d’infertilités masculines. Elle permet d’envisager aussi la cryo-conservation de biopsies testiculaires pour préserver la fertilité d’adultes ou de jeunes garçons pré-pubères soumis à un traitement gonadotoxique, comme les chimiothérapies.

Cette information présentée par le laboratoire comme une première mondiale n’a cependant pas fait l’objet de publications scientifiques. La société à ce stade ne peut donc démontrer l’absence de risques pour les embryons et enfants à naître ainsi fécondés. Comme l’écrit Jean-Yves Nau[i], il pourrait à nouveau s’agir ici non pas d’un essai clinique « sur l’homme » mais bien d’un « essai d’hommes ».

Selon les estimations de la start-up lyonnaise, le traitement de l’infertilité masculine pourrait représenter un marché supérieur à 2,3 milliards d’euros avec plus de 50 000 nouveaux patients par an.

Ce type de pratique pose plusieurs questions, notamment celle des profits annoncés qui risquent de ralentir une véritable recherche visant à prévenir l’infertilité masculine.

Il convient de s’interroger sur les causes de l’explosion de l’infertilité masculine dans nos pays et sur la quasi absence de politique de prévention.

Selon l’Inserm, une baisse de la concentration spermatique a été rapportée en Amérique du Nord et en Europe. En France, les études menées à partir des données des Centres d’études et de conservation des œufs et du sperme (Cecos) indiquent dans certaines régions, une baisse significative de la concentration spermatique et une baisse de la mobilité des spermatozoïdes morphologiquement normaux. Les scientifiques attribuent la croissance de l’infertilité à des facteurs environnementaux (pesticides et pollution) ou aux modes de vie (tabagisme, sédentarité, etc.).

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[i] Docteur en médecine, chroniqueur médical et scientifique sur le site Slate.fr et sur son blog.